Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Gouvernement provincial détient le contrôle directement ou indirectement d'un certain nombre de sociétés privées sous contrôle canadien:
1. Ces sociétés sont-elles associées aux fins de l'application du paragraphe 125(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
2. Ces sociétés sont-elles liées aux fins de l'article 181.5 de la Loi?
Position Adoptée:
1. Oui.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Gouvernement provincial est considéré une personne aux fins de la Loi ( E9908857). Conséquemment, les dispositions de l'alinéa 256(1)b) s'appliqueraient à la présente.
2. Tient compte de l'exception prévue au paragraphe 181.5(6) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2000-002779
Danielle Bouffard
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 octobre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application des articles 125 et 181.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 18 mai 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Questions
Une société contrôlée (mais détenue à moins de 90%, «ci-après filiale») par une société d'État dont un gouvernement provincial est actionnaire à 100% doit-elle être considérée associée à toutes les autres sociétés contrôlées par le gouvernement provincial (ci-après «autres filiales provinciales») pour les fins:
- du partage du plafond des affaires de 200 000 $ en ce qui concerne la déduction accordée aux petites entreprises au paragraphe 125(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»);
- de la répartition du 10 000 000 $ en ce qui concerne le calcul de l'impôt de la partie 1.3 à l'article 181.5 de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion
écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Sociétés associées
Le paragraphe 125(2) de la Loi prévoit que le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition est de 200 000 $ à moins que la société ne soit associée, pendant l'année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien (ci-après «SPCC») auquel cas son plafond des affaires pour l'année est nul sauf si disposition contraire dans l'article 125. Le paragraphe 125(3) de la Loi prévoit que si toutes les SPCC qui sont associées entre elles pendant une année d'imposition ont présenté au Ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle, pour l'application de l'article 125, elles répartissent entre elles pour l'année d'imposition le plafond des affaires de 200 000 $, le plafond des affaires pour l'année de chacune des sociétés correspond à la somme qui lui a ainsi été attribuée. Aux fins de la présente, nous assumons que filiale et les autres filiales provinciales sont des SPCC.
Pour les fins de déterminer si deux sociétés sont associées en vertu du paragraphe 256(1), il faut établir par quelle personne ou groupe de personnes chaque société est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Ce concept de contrôle inclut le contrôle de droit (de jure), et le contrôle de fait défini au paragraphe 256(5.1). Le paragraphe 256(5.1) prévoit, entre autres, que lorsque l'expression «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit» est utilisée dans la Loi, une société est réputée ainsi contrôlée par une personne ou groupe de personnes si la personne ou le groupe de personnes a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Nous sommes d'avis que gouvernement provincial est une «personne» aux fins de la Loi.
Pour la détermination du contrôle de droit d'une société par actions pour les fins de la Loi, il faut prendre en considération la loi sur les sociétés par laquelle est régie la société par actions, le registre des actionnaires, les statuts et règlements de la société par actions, et toute convention unanime des actionnaires. Les informations disponibles dans la situation ci-dessus sont insuffisantes pour nous permettre de déterminer si les sociétés sont associées en vertu de l'application des notions de contrôle de droit et de contrôle de fait.
Néanmoins, il nous apparaît, sur la base des seules informations disponibles, que société d'état, filiale et autres filiales provinciales pourraient être associées entre elles compte tenu de l'application de l'alinéa 256(1)b) de la Loi. L'alinéa 256(1)b) prévoit que deux sociétés sont associées l'une à l'autre lorsque, notamment, la même personne contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soi. Ainsi dans le cas présent, gouvernement provincial contrôlerait directement société d'état et chacune des autres filiales provinciales et contrôlerait indirectement filiale. Par conséquent, nous sommes d'avis que chacune des autres filiales provinciales et filiale devraient répartir le plafond des affaires de 200 000 $ selon la formule prescrite au paragraphe 125(3) de la Loi.
Sociétés liées
Aux fins du calcul de l'impôt de la Partie 1.3 de la Loi, une société doit, entre autres, considérer l'«abattement de capital» lequel permet de réduire le capital imposable utilisé au Canada. Les paragraphes 181.5(2) à (4 ) énoncent des règles précises qui servent à déterminer la quote-part de l'abattement de capital attribuable à chaque société considérée liée à une autre société donnée, à un moment de leur année d'imposition se terminant au cours d'une année civile.
La notion de «personnes liées» est définie aux fins de la Loi au paragraphe 251(2). En tenant compte de l'application des sous-alinéas 251(2)b)(i), 251(2)c)(i) et (ii) et des informations fournies dans la présente, il nous apparaît que gouvernement provincial, société d'état, filiale et chacune des autres filiales provinciales seraient des sociétés liées entre elles aux fins de la Loi.
Cependant, le paragraphe 181.5(6) prévoit une exception à l'effet qu'aux fins de l'application de l'article 181.5 et du paragraphe 181.3(4) deux sociétés qui seraient liées du seul fait, entre autres, que sa Majesté du chef du Canada ou d'une province contrôle une société, sont réputées ne pas être liées entre elles. Conséquemment, aux fins du calcul de l'abattement de capital, filiale et chacune des autres filiales provinciales ne seraient pas liées entre elles aux fins de l'article 181.5 de la Loi.
Veuillez noter que ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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