Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le contribuable décédé pouvait déduire un montant à l'égard de sa provision pour le revenu au XXXXXXXXXX dans sa déclaration finale et est-ce que le représentant légal devait produire une déclaration de revenu supplémentaire pour inclure le montant déduit dans sa déclaration finale ?
Position Adoptée:
Dans la présente situation, oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les conditions d'application du paragraphe 34.2(8) de la Loi sont respectées. Étant donné que le paragraphe 34.2(8) s'applique au calcul du revenu tiré de l'entreprise du contribuable, le représentant légal doit produire une déclaration de revenu supplémentaire en vertu du paragraphe 150(4) de la Loi puisque l'un des faits mentionnés à ce paragraphe se vérifie.
Le 29 juin 2000
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Division des appels Sylvie Labarre, CA
4695 - 12e Avenue, CP 3000 (613) 957-8953
Shawinigan-Sud QC G9N 7S6
Christian Gélinas, chef des Appels
2000-002806
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 15 mai 2000 concernant la déduction d'une réserve dans la déclaration finale ordinaire d'un contribuable décédé et la production par son représentant légal d'une déclaration de revenu supplémentaire.
XXXXXXXXXX est décédé le XXXXXXXXXX. Lors de son décès, le contribuable était un associé d'une société de personnes dont l'exercice financier se terminait le XXXXXXXXXX.
Selon la T1139 produite avec la déclaration finale de XXXXXXXXXX, le représentant légal a ajouté au revenu d'entreprise du contribuable, conformément au paragraphe 34.2(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »), le montant déduit en XXXXXXXXXX à titre de provision pour le revenu au XXXXXXXXXX, soit XXXXXXXXXX $.
Selon la T1139 produite avec la déclaration finale de XXXXXXXXXX, le représentant légal a déduit un montant de XXXXXXXXXX $ des revenus d'entreprise du contribuable. Le représentant légal a également produit une déclaration de revenu supplémentaire en vertu du paragraphe 150(4) de la Loi dans laquelle il a inclus des revenus de XXXXXXXXXX $.
Vous nous demandez si la déduction de XXXXXXXXXX $ dans la déclaration finale était permise et si le représentant légal pouvait produire une déclaration de revenu supplémentaire pour inclure ce montant.
Le paragraphe 34.2(8) de la Loi permet à un particulier décédé, sous certaines conditions, de bénéficier d'une déduction dans sa déclaration finale pouvant atteindre le montant de la provision dont il aurait pu bénéficier en vertu de 34.2(4) de la Loi s'il avait été vivant.
Une des conditions pour qu'un particulier qui décède dans l'année puisse bénéficier de cette déduction est à l'effet qu'un montant est inclus, en application du paragraphe 34.2(5) de la Loi, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré de l'entreprise. Tel que mentionné dans les faits, cette condition serait respectée puisqu'un montant de XXXXXXXXXX $ a été inclus à ce titre selon la T1139 produite avec la déclaration finale du contribuable.
La dernière condition est à l'effet que le représentant légal soit choisit de déduire un montant en vertu du paragraphe 34.2(8) de la Loi ou soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) de la Loi. Cette dernière condition est également respectée.
Le montant que le contribuable décédé peut déduire en application du paragraphe 34.2(8) de la Loi est le moindre du montant déduit par le représentant légal, soit XXXXXXXXXX $, et du montant qui aurait été déductible en application du paragraphe 34.2(4) par le contribuable s'il n'était pas décédé qui s'élevait à XXXXXXXXXX, soit XXXXXXXXXX% * XXXXXXXXXX $ (revenu au XXXXXXXXXX).
Par conséquent, l'Agence des douanes et du revenu du Canada devrait accepter le montant de XXXXXXXXXX $ qui a été déduit des revenus d'entreprise du contribuable conformément au paragraphe 34.2(8) de la Loi.
Le paragraphe 150(4) de la Loi ne s'applique pas seulement lorsqu'un particulier décède après la fin d'un exercice de l'entreprise se terminant dans l'année et lorsqu'un autre exercice de l'entreprise prend fin en raison du décès du particulier. Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, le paragraphe 150(4) a été modifié pour ajouter la situation où les paragraphes 34.1(9) ou 34.2(8) de la Loi s'appliquent au calcul du revenu d'un particulier tiré d'une entreprise.
Nous sommes d'accord avec votre opinion que, dans la présente situation, le paragraphe 34.1(9) de la Loi ne s'applique pas puisque le contribuable n'utilisait pas la méthode alternative ayant un exercice financier se terminant le XXXXXXXXXX.
Par contre, dans la présente situation, le paragraphe 150(4) de la Loi s'appliquerait puisque le paragraphe 34.2(8) s'est appliqué au calcul du revenu du contribuable. Par conséquent, le représentant légal du contribuable devait produire à son égard une déclaration de revenu supplémentaire pour XXXXXXXXXX comme si la déclaration était produite à l'égard d'une autre personne et devait payer l'impôt dont cette autre personne était redevable pour l'année calculé comme si le seul revenu de l'autre personne était XXXXXXXXXX $. En effet, il s'agit du montant déterminé à l'élément B de la formule inscrite à l'alinéa 150(4)c) soit le montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du contribuable. Les éléments A et C de la formule sont nuls.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, sociétés de personnes
et fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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