Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Nous avons examiné de nouveau notre position prise dans le dossier 9918467 à la lumière des renseignements additionnels présentés par le contribuable.
Position Adoptée:
Nous maintenons notre position à l'effet que la partie du montant représentant le remboursement des paiements effectués sur l'hypothèque doit être incluse dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La détermination du traitement fiscal à accorder aux montants versés en vertu de l'entente repose, selon nous, sur l'intention commune des deux parties impliquées et sur l'interprétation qu'ils en font. À notre avis, il est raisonnable dans la présente situation de considérer que les clauses de l'entente représentent l'intention des deux parties. Il est clair, selon les termes de l'entente, que le montant de XXXXXXXXXX $ est versé par Frère A à titre de remboursement des paiements déjà effectués par Frère B sur l'hypothèque qui est transférée à Frère A. Rien dans l'entente n'indique le montant de l'erreur ni que la totalité du montant est versée pour corriger cette erreur. Nous ne pouvons donc pas accorder cette interprétation à l'entente.
Le 13 juin 2000
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
Vérification d'entreprises (613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
2000-002757
Traitement fiscal des montants versés suite à un
partage de biens pour mettre fin à l'indivision
Dossier : XXXXXXXXXX
La présente fait suite à l'interprétation technique que nous avons émise le 12 janvier 2000 à l'égard du dossier de XXXXXXXXXX (#9918467) et à la lettre que Monsieur Bill McCloskey, sous-commissaire de la Direction générale de la politique et de la législation, lui a adressée le 2 mai 2000. Dans cette lettre, Monsieur McCloskey informait XXXXXXXXXX qu'on examinerait de nouveau son dossier à la lumière des renseignements additionnels que lui et ses représentants ont présentés. Nous vous faisons donc part de notre position suite à l'examen de ces renseignements additionnels.
Aux fins de la présente, les noms suivants seront remplacés comme suit :
XXXXXXXXXX : Frère A
XXXXXXXXXX : Frère B
L'Agence des douanes et
de revenu du Canada : L'Agence
Loi de l'impôt sur le revenu : La Loi
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Voici d'abord un résumé des renseignements additionnels présentés par XXXXXXXXXX et ses représentants dans les lettres et documents du 6, 7 et 9 mars 2000 :
- Selon Frère B, l'erreur dans le partage du XXXXXXXXXX serait de XXXXXXXXXX $. Le montant total reçu suite à l'entente du XXXXXXXXXX ne compense pas la totalité de l'erreur et l'Agence, en imposant une partie de la correction, vient augmenter la perte financière de Frère B ;
- L'entente du XXXXXXXXXX avait pour seul objet de corriger l'erreur d'évaluation des immeubles et ainsi de faire en sorte que Frère A et Frère B se retrouvent avec des biens ayant une valeur proportionnelle à leurs participations dans la société. Les deux éléments de l'entente, soit la prise en charge d'une dette et le paiement par compensation d'une somme de XXXXXXXXXX $ constituent un tout qui ne peut être séparé. Si on analyse séparément chacun des éléments de l'entente, on ignore l'esprit de l'entente ;
- L'Agence se doit de respecter la décision anticipée rendue selon laquelle le partage des biens entre les associés s'effectuait sans incidence fiscale ;
- Le paiement de la somme de XXXXXXXXXX $ constitue un paiement d'une soulte et non pas un remboursement de dépenses ;
- La position de l'Agence dans le dossier de Frère B est basée sur le traitement accordé à ces sommes dans le dossier de Frère A.
NOTRE POSITION
La détermination du traitement fiscal à accorder aux montants versés en vertu de l'entente du XXXXXXXXXX repose, selon nous, sur l'intention commune des deux parties impliquées et sur l'interprétation qu'ils en font. Dans les situations où il y a un règlement hors Cour entre les parties, il est plus difficile d'établir avec certitude l'intention et l'interprétation des deux parties. À notre avis, il est raisonnable dans ces situations de considérer que les clauses de l'entente représentent l'intention des deux parties et ces clauses doivent être interprétées selon leur sens ordinaire.
Dans la présente situation, Frère B dit que l'erreur était plus élevée que les montants prévus dans l'entente et que la totalité de ces montants devrait être considérée comme une correction du partage. Toutefois, les termes de l'entente n'appuient pas, à notre avis, cette position. Selon nous, il est clair, selon les termes de l'entente, que le montant de XXXXXXXXXX $ est versé par Frère A à titre de remboursement des paiements déjà effectués par Frère B sur l'hypothèque qui est transférée à Frère A. Rien dans l'entente n'indique le montant de l'erreur ni que la totalité du montant est versée pour corriger cette erreur. Nous ne pouvons donc pas accorder cette interprétation à l'entente.
Nous maintenons donc notre position à l'effet que le montant de XXXXXXXXXX $ versé par Frère A constitue un remboursement et que ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu de Frère B en XXXXXXXXXX en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi puisque toutes les conditions d'application de cet alinéa sont rencontrées.
Nous aimerions aussi apporter les précisions suivantes à l'intention du contribuable et de ses représentants. La décision anticipée rendue en 1989 relativement au partage reposait sur les faits présentés dans la décision et sur les transactions projetées qui y sont décrites. Nous ne sommes pas liés par cette décision pour les opérations qui surviennent suite à ce partage. De plus, comme vous l'avez déjà indiqué, notre position dans ce dossier n'est pas basée sur le traitement dans un autre dossier. La base de notre décision dans le présent dossier est expliquée ci-dessus. Finalement, nous sommes d'avis que le montant de XXXXXXXXXX $ n'est pas une soulte puisqu'il ne s'agit pas d'un montant versé pour compenser l'inégalité les lots mais qu'il s'agit plutôt d'un remboursement tel qu'indiqué ci-dessus. À cet égard, la position de l'Agence sur le traitement d'une soulte est qu'elle doit être considérée comme un produit de disposition.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que nos commentaires vous permettront de régler le dossier. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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