Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le revenu d'une société qui offre des services de location d'espaces de bureau et d'une salle de conférence, de secrétariat, de réception, de système téléphonique, de photocopies, d'entretien ménager et autres services similaires est un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement ?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s'agit d'une question de fait. Il faudrait premièrement déterminer si le revenu de la société est un revenu d'une entreprise ou s'il s'agit plutôt d'un revenu tiré d'une source qui est un bien. Si la société exploite une entreprise, il faudrait ensuite déterminer si l'entreprise de la société est une entreprise de placement déterminée, i.e. est-ce que le but principal de l'entreprise est de tirer un revenu de biens.
XXXXXXXXXX 2000-001601
Ghislaine Landry, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 juillet 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Interprétation technique concernant la
déduction accordée aux petites entreprises
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mars 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'une société qui exploite un centre d'affaires. Les activités exercées par le centre d'affaires comprennent la fourniture de services à des professionnels et à des sociétés, tels que la location d'espaces de bureau et d'une salle de conférence, la fourniture de services de secrétariat, de réception, de système téléphonique, de photocopie, d'entretien ménager et autres services similaires. La société est propriétaire d'un immeuble utilisé exclusivement pour la fourniture des services aux clients. Chaque client peut utiliser une partie ou la totalité des services offerts par la société en fonction de ses besoins et il est facturé selon l'espace de bureau occupé et les services utilisés. La portion des honoraires facturés annuellement par la société à l'ensemble des clients qui est attribuable à l'occupation de l'espace de bureau représente plus de 50 % de l'ensemble des honoraires facturés.
Vous désirez savoir si les revenus générés par la société sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
De façon générale, le paragraphe 125(7) de la Loi définit l'expression «revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement» comme le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement, y compris le revenu qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l'exclusion du revenu tiré d'une source qui est un bien. Le paragraphe 125(7) de la Loi définit également l'expression «entreprise exploitée activement» comme toute entreprise exploitée par une société, autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
Par conséquent, dans la situation que vous nous avez présentée, la première question à laquelle il faut répondre est de déterminer si le revenu de la société est un revenu d'une entreprise ou s'il s'agit plutôt d'un revenu tiré d'une source qui est un bien. Tel que mentionné au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-73R5, Déduction accordée aux petites entreprises, on considère que lorsqu'une société est constituée en vue de tirer un revenu de l'exploitation d'entreprises, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les bénéfices qu'elle tire de ses activités proviennent de l'exploitation d'une entreprise.
Il est à noter que la présomption que le revenu gagné par une société dans le cadre d'une activité exercée selon ses documents constitutifs est un revenu d'entreprise a été soulevée dans l'affaire Canadian Marconi Company c. La Reine, 86 DTC 6526 (CSC). La Cour a alors conclu que cette présomption est logique mais que la question demeure une question de fait dans tous les cas. Cette présomption a d'ailleurs été réfutée dans l'affaire Burri c. La Reine, 85 DTC 5287 (CF - 1ère instance). Vous pouvez aussi consulter les affaires La Reine c. Cadboro Bay, 77 DTC 5115 (CF - 1ère instance) et S.B.I. Properties c. MRN, 81 DTC 263 (Commission de révision de l'impôt), concernant les notions de revenu d'entreprise vs revenu de biens.
S'il est déterminé que la société exploite une entreprise, il faut ensuite déterminer si cette entreprise est une «entreprise de placement déterminée» ou une «entreprise de prestation de services personnels», telles que définies au paragraphe 125(7) de la Loi.
Une entreprise de placement déterminée est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des loyers. Une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ne fait pas partie d'une entreprise de placement déterminée. Les alinéas a) et b) de la définition prévoient des exceptions comme, par exemple, pour une société qui emploie dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps. Tel qu'indiqué aux paragraphes 12 et 14 du IT-73R5, l'expression «but principal» n'est pas définie dans la Loi, par contre, on la désigne comme l'objectif principal ou fondamental pour lequel l'entreprise est exploitée. À cet effet, la composition des revenus de la société peut être un facteur important, c'est-à-dire quelle proportion des revenus de la société provient de la location de biens et est-ce que les autres revenus sont seulement accessoires à ce revenu. Toutefois, nous sommes d'avis que le test du «but principal» demande qu'on analyse tous les facteurs relatifs au processus nécessaire pour générer les revenus.
De façon générale, une entreprise de prestation de services personnels est une entreprise de fourniture de services dans le cas où un particulier qui fournit des services pour le compte de la société est un actionnaire déterminé de la société et il serait raisonnable de considérer ce particulier comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis.
Dans la situation que vous nous avez présentée, il ne nous est pas possible de déterminer si les revenus de la société seraient admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi puisque, comme vous pouvez le constater, cette détermination repose sur plusieurs questions de fait qui ne peuvent être résolues que suite à un examen de tous les faits relatifs à une situation particulière. Nous espérons toutefois que les commentaires ci-dessus vous seront utiles.
Veuillez noter que ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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