Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans quelles circonstances précises, la culture maraîchère est-elle considérée comme une entreprise agricole ?
Position Adoptée:
La culture maraîchère sera considérée comme activité agricole si elle implique la culture et la croissance des plantes.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position au ¶8 du IT-433R
XXXXXXXXXX 2000-001107
Martine Filiatrault, CA
Le 12 juin 2000
Madame, Monsieur,
Objet: Culture maraîchère
La présente est en réponse à votre lettre du 7 janvier 2000, adressée à la Direction des services à la clientèle de l'Agence, que nous avons reçue le 2 mars dernier pour y répondre. Nous nous excusons du délai pour répondre à cette demande.
Question
Vous mentionnez que le guide d'impôt intitulé «Revenus d'agriculture» considère la culture maraîchère comme étant une activité agricole dans certaines circonstances précises. Vous désirez que nous précisions ces circonstances particulières.
Pour déterminer si les activités d'un contribuable constituent des activités agricoles, il faut analyser tous les faits pertinents. Cette analyse est généralement faite par nos bureaux de services fiscaux dans le cadre d'une vérification. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-433R donne une définition de ce que l'Agence considère être une entreprise agricole :
«À l'article 248, la définition du terme «agriculture» (entreprise agricole) comprend les diverses activités suivantes qu'une personne exerce en vue de gagner un revenu :
a) la culture du sol;
......
Dans certaines circonstances précises, on considère que l'agriculture comprend les activités suivantes :
l) la pisciculture;
m) la culture maraîchère;
n) l'exploitation des pépinières et des serres.
La culture dans l'eau et la culture hydroponique sont aussi considérées comme des activités agricoles. Cependant, l'agriculture ne comprend pas le piégeage ni l'exercice d'une charge ou d'un emploi au service d'une personne qui exploite une entreprise agricole.»
Généralement, l'agriculture implique un processus de croissance ainsi que des changements biologiques naturels des plantes. La production d'aliments de base peut donc être distinguée de la production d'aliments artificiels manufacturés ou de la simple transformation des aliments de base.
De plus, il a été établi que les activités que l'agriculteur doit faire pour vendre ses produits au marché font généralement partie de l'activité agricole comme par exemple, la cueillette, le lavage et l'ensachage des carottes ou des pommes de terre, le séchage des haricots. En revanche, si un contribuable achète ses légumes frais, les lave et les empaquette lui-même, il n'exerce pas d'activité agricole et ce, même s'il vend des légumes.
Par ailleurs, une personne qui cultive des légumes et leur fait subir des transformations pour les vendre sous une forme différente exerce deux activités, soit une qui est l'agriculture et une autre qui est de la fabrication. Par exemple, la culture de tomates est de l'agriculture tandis que la fabrication de pâte de tomate ne l'est pas.
Lorsqu'un contribuable effectue à la fois des activités d'agriculture ainsi que des activités de transformation, la question de savoir si les activités d'agriculture peuvent être considérées comme une entreprise distincte est une question de fait. Normalement, un contribuable peut être considéré comme exploitant deux entreprises distinctes si les entreprises sont opérées de façon indépendante. À ce sujet nous vous invitons à consulter le numéro 9 du bulletin d'interprétation IT-145R, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada-Taux réduit de l'impôt sur les corporations.
En général, l'Agence va considérer certaines activités non agricoles comme faisant partie d'une activité agricole lorsque :
1. le contribuable exploite une entreprise agricole véritable ;
2. les activités sont liées à d'autres activités agricoles ;
3. les activités ne sont pas importantes ; et
4. le revenu tiré de ces activités est accessoire aux autres revenus agricoles du contribuable.
Si les activités du contribuable vont au-delà des critères mentionnés ci-dessus, l'Agence va considérer ces activités comme une entreprise distincte des activités agricoles.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne nous lient pas à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Direction des décisions de l'impôt
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