Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Conséquences fiscales reliées au paiement de la TPS et de la taxe de vente du Québec (TVQ), à la réclamation et au remboursement d'un crédit de taxe sur les intrants et d'un remboursement de la taxe sur intrants (Québec) lorsqu'il y a une nouvelle cotisation pour refuser des dépenses personnelles ou lorsque l'article 67.1 de la Loi s'applique.
Position Adoptée:
Commentaires généraux sur le fonctionnement de l'alinéa 12(1)x), sur le choix prévu au paragraphe 12(2.2) et sur l'alinéa 20(1)hh) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de la Loi.
Le 5 décembre 2002
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de Monsieur Martial Labbé, CGA (613) 957-8953
2002-015518
Crédit de taxe sur les intrants
La présente fait suite à votre courrier électronique du 31 juillet 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur le document préparé par XXXXXXXXXX.
La première partie de ce document traite de l'impact du refus de dépenses ayant donné droit à un crédit de taxe sur les intrants qui devra être remboursé. La deuxième partie de ce document porte sur le traitement fiscal d'un crédit de taxe sur les intrants reçu à l'égard d'une dépense de repas à laquelle s'applique l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Les commentaires qui suivent concernent la Loi. Nous ne formulons aucun commentaire concernant la Loi sur la taxe d'accise et les lois provinciales.
Ce document traite, entre autres, des conséquences fiscales applicables lors du paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) et lors de la réception d'un crédit de taxe sur les intrants (remboursement de la TPS payée à l'égard d'une dépense) et du remboursement de taxe sur intrants (remboursement de la TVQ payée à l'égard d'une dépense).
Dans l'exemple mentionné au document, le contribuable a encouru une dépense courante qu'il a jugée déductible du revenu de 100 000 $, une TPS de 7 000 $ et une TVQ de 8 000 $. La TPS et la TVQ, payées à l'égard d'une dépense courante qui est déductible, sont également des dépenses courantes déductibles et ce, que le contribuable réclame ou non par la suite le crédit de taxe sur les intrants (CTI) ou le remboursement de taxe sur intrants (RTI) et quelle que soit l'écriture comptable faite par le contribuable. Par conséquent, le montant que le contribuable a jugé comme étant une dépense déductible s'élève à 115 000 $.
Si un contribuable réclame le CTI et le RTI, les montants de CTI et de RTI sont tous les deux considérés comme étant des montants d'aide reçus d'un gouvernement soit par l'effet du paragraphe 248(16) de la Loi en ce qui concerne le CTI ou soit en vertu de notre interprétation de l'alinéa 12(1)x) de la Loi pour le RTI. Le CTI et le RTI doivent être inclus dans le revenu du contribuable selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi sauf si l'un des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) s'applique. Dans une telle situation, le contribuable peut faire un choix en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi à l'égard du CTI et du RTI afin de réduire la dépense qui sera par conséquent considérée avoir toujours été réduite. Le sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la Loi s'applique alors et il n'y a pas d'inclusion dans le revenu.
Si, par la suite, le contribuable doit rembourser le CTI ou le RTI, il faut examiner si l'alinéa 20(1)hh) de la Loi s'applique. Le sous-alinéa 20(1)hh)(i) de la Loi permet une déduction pour la somme remboursée conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d'un montant qui est inclus en vertu de l'alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable. Si le contribuable a effectué un choix en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi à l'égard de la totalité des montants de CTI ou de RTI reçus, ce sous-alinéa ne s'applique pas puisque ces montants n'ont pas été inclus au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Par ailleurs, le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) de la Loi permet une déduction pour la somme remboursée conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d'un montant qui est exclu, par l'effet du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi pour l'année ou une année d'imposition antérieure dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée qui, si le montant n'avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Dans l'exemple mentionné au document, si le choix du paragraphe 12(2.2) a été effectué à l'égard de la totalité du CTI et du RTI, le montant de la dépense est réputé avoir toujours été égal à l'excédent de 115 000 $ sur 15 000 $, soit 100 000 $. Si, lors d'une vérification, l'ADRC détermine que la dépense n'est pas déductible, le montant à refuser s'élève à 100 000 $ dans une telle situation. En effet, le choix effectué en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi relativement au CTI et au RTI reçus à l'égard de cette dépense non déductible est toujours valide et l'ADRC n'a pas à le refuser. Suite à la vérification, le contribuable devra probablement rembourser le CTI et le RTI reçus à l'égard de la dépense non déductible. Dans cette situation où le contribuable a effectué le choix du paragraphe 12(2.2) de la Loi, il n'aura droit à aucune déduction à l'égard des montants remboursés puisque l'alinéa 20(1)hh) de la Loi ne s'appliquera pas. En effet, le sous-alinéa 20(1)hh)(i) ne s'appliquera pas puisque les montants remboursés n'ont pas été inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi alors que le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) ne s'appliquera pas parce que les montants remboursés se rapportent à une dépense non déductible.
Par ailleurs, si nous prenons comme hypothèse que le choix du paragraphe 12(2.2) de la Loi n'a pas été effectué dans l'exemple mentionné au document, le contribuable aurait déduit une dépense totale de 115 000 $ et il aurait inclus dans son revenu un montant de 15 000 $ en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Par conséquent, la dépense non déductible qui devrait être refusée lors de la vérification serait de 115 000 $. Nous ne pourrions modifier le montant qui a été inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Cependant, si le contribuable rembourse le CTI et le RTI reçus, il aura droit à une déduction de 15 000 $ en vertu du sous-alinéa 20(1)hh)(i) de la Loi.
Pour ce qui est de la deuxième partie du document qui concerne l'article 67.1 de la Loi, la position de l'ADRC est à l'effet que l'article 67.1 de la Loi a préséance sur l'application du paragraphe 12(2.2) de la Loi. Une fois la réduction de l'article 67.1 effectuée, rien n'empêche un contribuable d'effectuer un choix en vertu du paragraphe 12(2.2) et de réduire la dépense déjà diminuée par l'effet de l'article 67.1 de la Loi, du montant de CTI et/ou de RTI reçu.
Ainsi, dans l'exemple mentionné au document, le montant réellement payé ou payable est de 107 $ (seule la TPS est indiquée dans l'exemple). En raison de l'application de l'article 67.1 de la Loi, le montant payé ou payable réputé qui devient la dépense sera de 53,50 $ (soit 50% de 107 $). Selon l'exemple, le contribuable reçoit un CTI de 3,50 $. Si le contribuable effectue le choix du paragraphe 12(2.2) de la Loi, la dépense sera réduite à 50,00 $ (soit 53,50 $ - 3,50 $) et aucun montant ne sera inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Par contre, si le choix du paragraphe 12(2.2) de la Loi n'est pas effectué, le montant de la dépense déductible sera de 53,50 $ et le montant qui sera inclus dans le calcul du revenu conformément à l'alinéa 12(1)x) de la Loi sera égal à 3,50 $.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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