Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Dans une situation où la société A est associée avec un groupe de sociétés au cours d'une première année d'imposition et, suite à son acquisition, est associée avec un groupe différent durant l'année d'imposition subséquente, est-ce que l'alinéa 125(5)a) de la Loi s'applique pour limiter le plafond des affaires disponible de la société A pour sa seconde année d'imposition se terminant au cours de la même année civile ?
Position Adoptée:
Non mais l'alinéa 125(5)b) est applicable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans la situation donnée, les conditions de l'alinéa 125(5)a) de la Loi ne sont pas rencontrées puisque la société A n'est pas associée avec la même société pour au moins deux années d'imposition au cours de la même année civile. Toutefois, le plafond des affaires de la société A sera assujetti à l'alinéa 125(5)b) de la Loi pour chaque année d'imposition de la société qui est inférieure à 51 semaines.
Le 4 novembre 2002
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Section 1235-531-1-1 N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
À l'attention de Madame Denise Tremblay
2002-016069
Demande d'opinion concernant la déduction pour petites entreprises
La présente est en réponse à votre fac-similé du 4 septembre 2002 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Six sociétés (A, B, C, D, E et F) sont associées. La société A a une année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000 alors que les sociétés B, C et D ont toutes trois une année d'imposition se terminant le 30 avril 2000. Quant à la société E, vous nous indiquez que sa fin d'année d'imposition est le 31 juillet 2000. Vous n'avez cependant aucune donnée concernant la fin d'année d'imposition de la société F.
Le 7 février 2000, le contrôle de la société A a été acquis par un tiers, occasionnant ainsi une fin d'année d'imposition présumée en vertu du paragraphe 249(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Suite à l'acquisition du 7 février 2000, la société A est maintenant associée avec la société Z qui a une année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000. Vous avez noté que durant l'année civile se terminant le 31 décembre 2000, la société A a deux années d'imposition soit du 1 janvier 2000 jusqu'à la journée précédent son acquisition, soit le 6 février 2000 et du 7 février au 31 décembre 2000.
Les sociétés A et Z désirent se partager le plafond des affaires de la manière suivante pour leur année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000: la société A bénéficiera d'un plafond des affaires de XXXXXXXXXX $ alors que la société Z utilisera un montant de XXXXXXXXXX $. Vous nous indiquez également que pour l'année d'imposition se terminant le 6 février 2000, le plafond des affaires attribué à la société A est de XXXXXXXXXX $.
QUESTION
Vous désirez savoir si l'alinéa 125(5)a) de la Loi viendra limiter le plafond des affaires de la société A pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000 compte tenu du fait qu'elle était associée à un autre groupe de sociétés avant son acquisition du 7 février 2000.
Le paragraphe 125(3) de la Loi prévoit que des sociétés privées dont le contrôle est canadien qui sont associées les unes aux autres au cours d'une année d'imposition peuvent produire une entente pour l'année d'imposition qui leur permet de répartir entre elles un montant de 200 000 $ à titre de plafond des affaires.
L'alinéa 125(5)a) de la Loi énonce cependant certaines restrictions à cette répartition du plafond des affaires lorsque, entre autres, une société a plus d'une année d'imposition se terminant dans la même année civile et qu'elle est associée au cours d'au moins deux de ces années d'imposition avec une autre société. Cette dernière condition sera rencontrée si dans au moins deux années d'imposition se terminant dans la même année civile, une société est associée à une même autre société. Dans le cas présenté, la société A, bien qu'elle ait deux années d'imposition dans la même année civile, n'a pas été associée à une même société au cours de ces deux années d'imposition. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'alinéa 125(5)a) de la Loi ne s'applique pas à la situation donnée pour restreindre le plafond des affaires de la société A pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000.
La société A aura donc droit à son plafond des affaires de XXXXXXXXXX $ pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000. Toutefois, ce plafond devra être fractionné en fonction du nombre de jours dans l'année d'imposition par rapport à 365 en vertu de l'alinéa 125(5)b) de la Loi pour tenir compte de son année d'imposition qui comprend moins de 51 semaines.
Il est à noter qu'étant donné que nous n'avions pas d'information à cet effet, nous avons pris pour acquis que les sociétés en question étaient des sociétés privées sous contrôle canadien et que le paragraphe 125(5.1) de la Loi ne s'appliquait pas à la situation donnée.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera également épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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