Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que le paragraphe 74.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") peut s'appliquer au gain en capital réalisé par les conjointes dans la situation où ce gain en capital se rapporte à des actions détenues à l'origine par des particuliers qui, par la suite, les ont transférées à leur société de gestion respective peu de temps avant que ces sociétés de gestion en transfèrent une partie aux conjointes respectives des particuliers ?
Position Adoptée: Le paragraphe 74.2(1) pourrait s'appliquer.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le terme "indirect " et l'expression "par tout autre moyen " mentionnés dans le préambule du paragraphe 74.2(1) de la Loi pourraient référer à un transfert entre conjoints effectué au moyen d'une société.
Le 30 octobre 2002
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Trois-Rivières Lucie Vermette, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de Monsieur Jean-Noël Vandal
2002-013407
Interprétation technique : Paragraphe 74.2(1) de la Loi
La présente est en réponse à vos fac-similés du 11 avril, 20 juin et 18 juillet 2002 dans lesquels vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous sommes désolés des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
En XXXXXXXXXX, deux particuliers transfèrent dans leur société de gestion respective une partie des actions qu'ils détiennent personnellement dans la société XXXXXXXXXX. En XXXXXXXXXX, les deux particuliers transfèrent dans leur société de gestion respective les dernières actions qu'ils détenaient dans XXXXXXXXXX.
En XXXXXXXXXX, les sociétés de gestion disposent chacune d'une partie des actions de XXXXXXXXXX. que les particuliers avaient transférées dans les sociétés de gestion en XXXXXXXXXX en faveur des conjointes respectives des particuliers contrôlant lesdites sociétés. Les montants des deux transactions sont payables par des billets ne portant pas intérêts.
En XXXXXXXXXX, les actions de XXXXXXXXXX. acquises par les deux conjointes sont échangées pour une autre catégorie d'actions de la même société.
En XXXXXXXXXX, est fusionnée avec une autre société et les deux conjointes reçoivent des actions de la nouvelle société fusionnée. Par la suite, elles disposent de ces actions et réalisent ainsi un gain en capital.
QUESTION
Est-ce que le paragraphe 74.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") peut s'appliquer au gain en capital réalisé par les conjointes dans la situation où ce gain en capital se rapporte à des actions détenues à l'origine par des particuliers qui, par la suite, les ont transférées à leur société de gestion respective peu de temps avant que ces sociétés de gestion en transfèrent une partie aux conjointes respectives des particuliers ?
Le paragraphe 74.2(1) de la Loi mentionne, entre autres, que lorsqu'un particulier (auteur) prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait (bénéficiaire), le gain en capital imposable réalisé par le bénéficiaire est réputé être le gain en capital imposable de l'auteur du transfert. Le paragraphe 74.2(1) de la Loi a pour but d'empêcher le fractionnement des gains en capital entre conjoints.
Le terme " indirect " est défini comme suit dans " Canada Tax Words and Phrases " de Jolin : " Not taking the straight or nearest course to the end aimed at " ; " Roundabout "; " Devious ". Le terme " indirect " est défini dans le dictionnaire comme suit : " Qui fait un ou plusieurs détours " ou " Qui comporte un ou plusieurs intermédiaires ".
Dans la cause Fasken c. MRN, 49 DTC 491, le président de la Cour de l'Échiquier émettait les commentaires suivants (cités dans la cause La Reine c. Albert Kieboom, 92 DTC 6382 CAF) concernant le terme " transfert " :
The word "transfer" is not a term of art and has not a technical meaning. It is not necessary to a transfer of property from a husband to his wife that it should be made in any particular form or that it should be made directly. All that is required is that the husband should so deal with the property as to divest himself of it and vest it in his wife, that is to say, pass the property from himself to her. The means by which he accomplishes this result, whether direct or circuitous, may properly be called a transfer.
On pourrait donc attribuer un sens très large aux termes " indirect " et " indirectement " dans le cas d'un transfert de biens entre conjoints puisqu'un transfert en lui-même comprend déjà le concept " indirect ". L'expression " par tout autre moyen " peut référer à n'importe quel moyen ou conduit.
Dans la situation présente, il pourrait y avoir des arguments pour dire qu'un transfert réel a d'abord été fait par les particuliers à leur société de gestion respective avant qu'un autre transfert ait eu lieu entre leur société de gestion et leur conjointe respective. Toutefois, il est important de noter que le deuxième transfert d'actions par les particuliers à leur société de gestion respective qui a eu lieu en XXXXXXXXXX est très rapproché de la transaction de disposition des actions par les sociétés de gestion en faveur des conjointes en XXXXXXXXXX. Il est donc plausible d'établir un lien entre les deux transactions et ainsi soutenir que les particuliers ont transféré les actions à leur société de gestion et qu'ils ont ensuite exercé un contrôle sur le transfert de ces actions aux conjointes avant la vente de celles-ci à une tierce partie. Ce contrôle décisionnel de la part des deux particuliers, actionnaires uniques de leur société de gestion respective, pourrait être comparable à celui que l'on retrouve dans la cause Kieboom.
À notre avis, le libellé du paragraphe 74.2(1) de la Loi est très large et ce paragraphe pourrait trouver application dans la situation que vous nous avez soumise puisque nous considérons qu'il est possible qu'un transfert indirect des actions des particuliers à leur conjointe ait été effectué au moyen de leur société de gestion respective. Nous sommes d'avis que les actions dont les conjointes ont disposé en XXXXXXXXXX constituent des biens substitués aux biens transférés indirectement par les particuliers et que le paragraphe 74.2(1) de la Loi fera en sorte que le gain en capital réalisé par les conjointes sera attribué aux particuliers.
Nous avons également considéré l'application du paragraphe 74.5(6)-Prêts et transferts multiples dans la présente situation. Ce paragraphe indique que si un particulier a transféré un bien à une autre personne (tiers) et que le tiers transfère le bien à une personne déterminée (conjoint en vertu des paragraphes 74.5(8) et 74.5(5)), pour l'application de l'article 74.2, entre autres, le bien que le tiers transfère est réputé transféré par le particulier à la personne déterminée. L'existence de cette règle anti-évitement vient renforcer l'esprit général de la Loi qui veut que les règles d'attribution s'appliquent lors d'un transfert de biens entre conjoints à moins de rencontrer les conditions énoncées dans les règles d'exception que l'on retrouve à l'article 74.5 de la Loi. Il appert qu'aucune de ces exceptions ne s'applique dans la situation présente. Plus particulièrement, le paragraphe 74.5(1) ne s'applique pas puisque la contrepartie lors du transfert des actions aux conjointes consiste en un billet sans intérêt. À notre avis, le paragraphe 74.5(6) n'est pas nécessaire comme tel dans la situation présente puisque le paragraphe 74.2(1) de la Loi prévoit déjà la notion de transfert indirect tel que nous le mentionnons dans le paragraphe précédent. Toutefois, le paragraphe 74.5(6) de la Loi constitue un argument additionnel.
Nous désirons préciser que nous n'avons pas examiné toutes les transactions effectuées dans ce dossier et que nous n'avons pas analysé d'autres conséquences fiscales possibles. Nous avons concentré principalement notre analyse sur le paragraphe 74.2(1) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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