Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a given fact situation involving related parties where ss. 84.1(1) applies, whether: (1) The purchaser corporation can make a ss. 83(2) election in respect of the dividend it is deemed to have paid to the taxpayer pursuant to paragraph 84.1(1)(b) ? (2) CCRA's position on the application of paragraph 129(1)(a) in document E9729855 could apply for the purpose of ss. 83(2) in this situation ?
Position: (1) No (2) No
Reasons:
(1) A dividend deemed to be paid pursuant to 84.1(1)(b) does not meet the requirement in 83(2) that the dividend becomes payable to shareholders of any class of shares of a corporation's capital stock. There is no deeming provision in the Act to that effect like there was in the original version of 84.1 under sub-paragraph 84.1(1)(c)(iii). The Department of Finance was informed of the situation.
(2) The opinion expressed in document E9729855 does not represent CCRA's position anymore.
XXXXXXXXXX
2002-012895
Marc LeBlond
Le 26 septembre 2002
Monsieur,
Objet : Application des paragraphes 84.1(1) et 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mars 2002 dans laquelle vous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation donnée
- Monsieur A (ci-après "M.A.") est marié à Madame A (ci-après "MmeA"). Ils sont tous les deux des résidents canadiens.
- M.A. est l'actionnaire unique de la société OPCO 1 (ci-après "OP1").
- MmeA est l'actionnaire unique de la société OPCO 2 (ci-après "OP2").
- OP1 et OP2 sont des sociétés privées au sens prévu au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
- M.A. dispose de ses actions de OP1 en faveur de OP2 en contrepartie exclusivement d'un billet.
- L'alinéa 84.1(1)b) de la Loi s'applique, donc, un dividende est réputé avoir été versé par OP2 à M.A. et reçu par celui-ci au moment de la disposition.
- OP2 dispose d'un solde suffisant dans son "compte de dividendes en capital" (ci-après "CDC"), au sens prévu au paragraphe 89(1) de la Loi, pour faire un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi à l'égard du dividende qu'elle est réputée avoir versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi .
Votre analyse et vos questions
Vous mentionnez que l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi énonce que "pour l'application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l'acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition...".
Vous attirez notre attention sur le fait que bien que cet alinéa ne prévoit pas que le dividende est réputé versé et reçu sur des actions du capital-actions d'une société, l'ADRC a déjà pris position (cf. document E9729855) à l'effet qu'un dividende réputé versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi pouvait être considéré comme un "dividende imposable que la société a versé sur des actions de son capital-actions ..." pour les fins de l'application du sous-alinéa 129(1)a)(i) de la Loi relatif au remboursement au titre de dividendes à une société privée.
Par ailleurs, le paragraphe 83(2) de la Loi prévoit qu'un choix est possible pour qu'un dividende provienne du CDC d'une société, lorsqu'un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions.
Enfin, le paragraphe 84(7) de la Loi crée une présomption à l'effet qu'un dividende réputé en vertu de l'article 84.1 devient payable au moment où il est réputé versé.
Malgré la différence remarquée dans le libellé des paragraphes 83(2) et 84.1(1) de la Loi, vous nous demandez s'il est possible pour une société de faire un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi à l'égard d'un dividende réputé par l'application de l'article 84.1 de la Loi.
Vous nous demandez également si le contribuable recevant le dividende serait alors réputé avoir reçu un dividende non imposable en provenance du CDC de la société.
Nos commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après "ADRC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Interaction des paragraphes 84(7), 84.1(1) et 83(2) de la Loi
Nous sommes d'avis que, techniquement, les paragraphes 84(7), 84.1(1) et 83(2) de la Loi, tels que libellés, ne permettent pas à une société d'exercer un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi afin qu'un dividende réputé versé et reçu en vertu du paragraphe 84.1(1) de la Loi provienne de son CDC, sur la base des observations suivantes.
Comme vous le mentionnez dans votre analyse, pour qu'un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi soit possible, il faut qu'un dividende devienne non seulement payable par une société privée, mais payable aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions.
Le paragraphe 84(7) de la Loi prévoit seulement qu'un dividende réputé avoir été versé par une société à un moment donné, entre autres, en vertu de l'article 84.1 de la Loi, est réputé, pour l'application de la sous-section h de la Loi, être devenu payable à ce moment.
Il semble donc que des dispositions édictant une présomption à l'effet que le bénéficiaire d'un dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84.1(1) de la Loi soit réputé un actionnaire détenant des actions de la société payeuse seraient nécessaires pour que la condition à l'effet que le dividende devienne payable aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions, prévue au paragraphe 83(2) de la Loi, soit satisfaite et que l'alinéa 83(2)b) de la Loi, qui prévoit qu'aucune partie du dividende n'est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société, puisse également être applicable.
Pour s'en convaincre, on n'a qu'à considérer le libellé de l'article 84.1 de la Loi tel qu'il se lisait lors de l'introduction de cet article dans la Loi. À cette époque, la portée de l'article 84.1 et des paragraphes 83(2) et 84(7) de la Loi était à peu près semblable à celle d'aujourd'hui, à la différence que le sous-alinéa 84.1(1)c)(iii) de la Loi prévoyait ce qui suit :
ART. 84.1 Montants considérés comme dividendes en cas de remboursement d'une dette
(1) Lorsque, à toute date avant une date donnée et après le 18 novembre 1974, une corporation a contracté une dette en contrepartie de l'achat d'actions du capital-action d'une deuxième corporation...
les règles suivantes s'appliquent :
(c) lorsque la corporation a, à la date donnée, fait un paiement à valoir sur cette créance ou toute autre créance qui la remplace
(i) un dividende est réputé avoir été versé...
(ii) un dividende est réputé avoir été reçu...
(iii) l'article 83 (à l'exception de l'alinéa 83(1)d)) s'applique au dividende visé au sous-alinéa (i) comme si les personnes visées au sous-alinéa (ii) étaient des actionnaires détenant des actions d'une catégorie du capital-actions de la corporation, ...
(notre soulignement)
Étant donné qu'aucune disposition semblable n'est contenue dans la Loi dans sa version actuelle, nous croyons que techniquement un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi ne peut être exercé relativement à un dividende réputé versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi dans la situation donnée.
À notre avis, il serait inapproprié d'interpréter le paragraphe 84.1(1) de la Loi comme si la présomption qui se trouvait au sous-alinéa 84.1(1)c)(iii) de la version initiale de l'article 84.1 de la Loi s'y trouvait toujours. D'ailleurs, la section de première instance de la Cour fédérale en est arrivée à la même conclusion dans l'affaire MacMillen Bloedel Limited c. Sa majesté La Reine, [1991] 1 C.F. 331, alors qu'elle se penchait sur la question de savoir si le tribunal pouvait rectifier l'anomalie existant dans le libellé de l'article 27(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui rendait impossible le calcul de la taxe de vente fédérale imposée sur du combustible diesel importé, à moins de l'interpréter comme s'il renfermait les termes "ou sur la quantité" qui y ont ensuite été ajoutés par suite d'une modification de cette loi.
Le juge McNair pour la cour a apporté les commentaires suivants, aux pages 342 et 343:
... je dois tout d'abord signaler que la rectification d'un texte législatif constitue pour tout tribunal une mesure extrême. ... j'estime qu'il s'agit en l'espèce d'un cas où le législateur pourrait avoir eu l'intention de prélever une taxe de vente sur le combustible diesel importé, mais qu'il ne l'a pas fait en des termes suffisamment clairs si on tient compte du libellé du paragraphe 27(1) et de l'alinéa 27(1.1)c) de la Loi avant leur modification. De plus, je suis d'avis que les tribunaux ne devrait exercer leur pouvoir de rectification des lois que dans des cas extrêmement rares, c'est-à-dire lorsque c'est absolument nécessaire pour indiquer clairement l'intention du législateur en présence d'obstacles résultant d'erreurs de langue mineures et évidentes. À mon avis, corriger la lacune de la disposition en y insérant les termes "ou sur la quantité" constituerait une usurpation arbitraire et injustifiée du rôle du législateur.
Par contre, étant donné que le paragraphe 84(7) de la Loi réfère spécifiquement à l'article 84.1 et que les notes techniques y afférentes suggèrent que la politique fiscale serait de permettre qu'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84.1 de la Loi soit admissible à un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi, nous avons informé le ministère des Finances de ce problème de rédaction de la Loi.
Il y a également lieu de mentionner que l'ADRC n'a pas l'intention d'adopter une position administrative permissive dans la situation donnée, c'est-à-dire de permettre qu'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84.1(1) de la Loi puisse faire l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi en attendant que la Loi soit modifiée. Notre position est fondée sur le fait que sans des présomptions édictées dans la Loi à l'effet que le dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84.1(1) de la Loi soit réputé versé sur une action du capital-actions de la société et que le contribuable sujet à l'application du paragraphe 84.1(1) de la Loi soit réputé avoir acquis une telle action, l'application de la disposition anti-évitement prévue au paragraphe 83(2.1) de la Loi serait impossible dans une situation semblable à la situation donnée.
Interaction de l'alinéa 84.1(1)b) et le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la Loi
L'opinion rendue dans le document E9729855, auquel vous nous avez référé, porte sur l'interaction de l'alinéa 84.1(1)b) et du sous-alinéa 129(1)a)(i) de la Loi. Dans cette opinion, la situation impliquait un transfert d'actions par un particulier à une société privée qui avait de l'"impôt en main remboursable au titre de dividendes", au sens du paragraphe 129(3) de la Loi. La question qu'on nous avait posée était de savoir si un dividende réputé versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi pouvait être considéré un "dividende imposable que la société a versé sur des actions de son capital-actions ..." pour les fins de l'application du sous-alinéa 129(1)a)(i) de la Loi. On avait, alors, pris la position qu'un dividende réputé versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi pouvait être considéré comme un "dividende imposable que la société a versé sur des actions de son capital-actions ..." pour les fins de l'application du sous-alinéa 129(1)a)(i) de la Loi.
Nous désirons vous informer que cette opinion (E9729855) ne représente plus la position de l'ADRC pour les raisons qui suivent.
Pour que s'applique le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la Loi, un dividende imposable doit avoir été versé par une société privée sur des actions de son capital-actions. Nous considérons comme un dividende imposable, au sens prévu au paragraphe 89(1) de la loi, un dividende réputé versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi. Toutefois, un dividende réputé versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi n'est pas versé, ni réputé versé, sur des actions du capital-actions d'une société. Donc, nous croyons que techniquement un remboursement au titre de dividendes ne peut être obtenu relativement à un dividende réputé versé en vertu de l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi.
De plus, rien dans la Loi et dans les notes explicatives afférentes à l'article 129 de la Loi nous laisse supposer que la politique fiscale serait de permettre qu'un dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84.1 de la Loi puisse donner lieu à un remboursement au titre de dividendes prévu au paragraphe 129(1) de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires sauront vous être utiles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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