Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Doit-on déduire un montant en vertu du paragraphe 20(11) de la Loi relativement à l'avoir fiscal français?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'avoir fiscal français n'est pas un impôt payé par le contribuable, mais plutôt un crédit d'impôt.
XXXXXXXXXX 2001-010967
Fouad Daaboul
Le 15 mars 2002
XXXXXXXXXX,
Objet : Application du paragraphe 20(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 17 janvier 2002 et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Daaboul) concernant le sujet mentionné en titre. Vous décrivez la situation suivante.
Un résident canadien a reçu au cours de l'année d'imposition 2000, un dividende d'une société française dont voici le détail :
Dividende brut 10 000 $
Moins : Précompte mobilier 15% 1 500
8 500 $
Moins : Avoir fiscal 33 1/3 % 2 833
Dividende net 5 667 $
Au cours de l'année 2001, le résident canadien a présenté une demande de paiement de l'avoir fiscal aux autorités françaises conformément à ce qui est prévu à l'alinéa (3)a) de l'article 10 de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après la " Convention ").
Questions
Vous voulez savoir:
1) Quel serait le traitement fiscal canadien de ce dividende en tenant compte du paragraphe 20(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), et
2) Quel serait le traitement fiscal canadien lors de la récupération de l'avoir fiscal?
Nos commentaires
Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction a comme pratique de ne pas fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Il est à noter que lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la responsabilité revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux qui peuvent faire l'examen des faits et documents, examen généralement effectué dans le cadre d'une vérification. Or, tel que discuté lors de nos entretiens téléphoniques, étant donné que les éléments traités dans votre lettre se rapportent à une situation réelle à l'égard de laquelle vous avez demandé l'aide du bureau des services fiscaux local, nous avons discuté de votre demande avec XXXXXXXXXX du Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et nous lui faisons parvenir une copie de la présente. Nous vous offrons les commentaires généraux suivants relativement à votre situation.
Nous comprenons qu'en vertu des lois fiscales françaises, l'avoir fiscal est égal à 50% du montant du dividende réel versé aux personnes physiques. Il s'agirait donc d'un crédit d'impôt qui, tout comme le crédit d'impôt pour dividendes à l'article 121 de la Loi, servirait à effacer pour les actionnaires le montant de l'impôt sur les sociétés qui a été payé par la société distributrice et dont le taux est de 33 1/3 %. Dans la mesure où un actionnaire n'est pas tenu de verser un impôt sur le revenu aux autorités françaises, son avoir fiscal peut lui être payé directement par les autorités fiscales françaises.
Ceci nous amène à conclure que, pour un dividende réel versé de 10 000 $, le régime fiscal français attribuerait un montant de 5 000 $, lequel ne constituerait pas un impôt payé par le résident canadien mais plutôt un crédit d'impôt sur dividendes remboursable appelé " avoir fiscal ". Un résident canadien qui aurait reçu au cours de son année d'imposition 2000 un dividende de 10 000 $ à l'égard duquel les autorités françaises auraient retenu 15 % de ce montant, soit 1 500 $, en vertu de l'alinéa (2)c) de l'article 10 de la Convention, pourrait être en droit de réclamer cet avoir fiscal, mais ceci étant une question de droit français, nous ne pouvons pas émettre d'opinion à son égard.
Ainsi, aux fins du calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2000 en vertu de la Loi, dans la présente situation, le résident canadien devrait déclarer le montant de 10 000 $ à titre de dividende provenant d'une source située en France. Étant donné que l'impôt sur le revenu de dividende payé par le résident canadien aux autorités françaises n'excède pas 15% de ce revenu, les dispositions du paragraphe 20(11) de la Loi ne s'appliqueraient pas. Toutefois, aux fins du calcul de l'impôt payable en vertu de la partie I de la Loi, le résident canadien pourrait réclamer l'impôt ainsi retenu par les autorités françaises en vertu de l'article 126 de la Loi.
Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention stipule ce qui suit :
a) Un résident du Canada qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal ") sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa c) du paragraphe 2 ;
....
e) Le montant brut du paiement du Trésor français mentionné à l'alinéa a) est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
Si une demande de remboursement de l'avoir fiscal de 5 000 $ était acceptée et réglée par les autorités françaises au cours de l'année d'imposition 2001, le montant en question serait considéré comme un dividende, en vertu de l'alinéa 10(3)e) de la Convention, lequel montant serait sujet à une retenue de 15%, soit la somme de 750 $, en application des alinéas 10(2)c) et (3)a) de la Convention. Dans ce cas, le montant de 5 000 $ serait inclus dans le calcul du revenu du résident canadien pour l'année d'imposition 2001, les dispositions du paragraphe 20(11) de la Loi ne s'appliqueraient pas, et les dispositions de l'article 126 s'appliqueraient, tel que discuté ci-dessus.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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