Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in two particular situations involving the disposition by a taxpayer of assets in favour of an arm's length purchaser, such a purchaser would be required under subsection 159(2) of the Act to apply for and obtain a certificate from the Minister.
Position: No.
Reasons: In the particular situations, an arm's length purchaser should not be considered to be a "legal representative" as those terms are defined in subsection 248(1) of the Act.
2001-011260
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 11 janvier 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Certificat de décharge et vente d'éléments d'actif
La présente est en réponse à votre lettre du 20 novembre 2001 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'obligation pour un acheteur dans le cadre de l'achat d'éléments d'actif d'obtenir du ministre le certificat visé au paragraphe 159(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") suivant les faits ayant été exposés au ministère du revenu du Québec dans le cadre de la Table ronde provinciale du Congrès 2001 de l'Association de planification fiscale et financière (ci-après l' " APFF ").
Il nous apparaît que les situations auxquelles réfère votre lettre et ci-après résumées pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application de la plupart des dispositions de la Loi, dont les paragraphes 159(2) et 159(3), nécessite l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre référait à des situations données hypothétiques qui n'étaient décrites que sommairement, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans des situations particulières données.
1) Situations Données
Vous avez référé à la situation décrite ci-après (la " Première Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique. Cette Première Situation Donnée était décrite à l'une des questions de la Table ronde du Congrès 2001 de l'APFF.
a) Une société (ci-après " Société ") possède un seul élément d'actif, soit un immeuble de 200 logements (ci-après l' " Immeuble "). Le seul droit affectant l'Immeuble étant publié au bureau de la publicité des droits est une hypothèque immobilière de premier rang en faveur d'une institution financière (ci-après l' " Institution Financière "), au montant de 900 000 $. Société est également endettée envers une personne d'un montant de 100 000 $, laquelle somme avait été empruntée sur marge de crédit. Société est enfin endettée envers le ministère du revenu du Québec d'un montant de 300 000 $. Nous prenons comme hypothèse pour les fins des présentes que Société est aussi redevable d'un montant de 300 000 $ en vertu de la Loi.
b) Société vend l'Immeuble à une autre personne (ci-après l' " Acheteur ") pour une contrepartie en espèces de 1 000 000 $. Nous prenons comme hypothèse que Société et Acheteur n'ont entre eux aucun lien de dépendance et que la contrepartie payée par Acheteur pour l'Immeuble correspond à la juste valeur marchande de cet Immeuble au moment de sa disposition.
c) Acheteur et Institution Financière ne veulent pas que le vendeur touche le reliquat du prix de vente avant qu'Institution Financière n'ait été payée et que l'hypothèque immobilière grevant l'Immeuble n'ait été radiée. Par conséquent, la totalité du prix de vente est remis par Acheteur au notaire instrumentant " en fidéicommis ", avec des instructions fermes de la part de Acheteur d'utiliser un montant de 900 000 $ pour rembourser la dette hypothécaire qu'a Société envers Institution Financière et d'ensuite remettre le reliquat du prix de vente à Société dès que l'hypothèque immobilière grevant l'Immeuble aura été radiée.
d) Le notaire agit selon les instructions qu'il a reçues de Acheteur et, après avoir procéder au remboursement de la dette hypothécaire qu'a Société envers Institution Financière et à la radiation de l'hypothèque immobilière grevant l'Immeuble, il remet le reliquat du prix de vente au montant de 100 000 $ à Société. Société utilise immédiatement ce reliquat pour rembourser sa marge de crédit, de telle sorte qu'il ne reste plus rien du prix de vente pour les administrations fiscales fédérale et du Québec.
e) Dans le cadre de la réponse à cette question de la Table ronde du Congrès 2001 de l'APFF, le ministère du revenu du Québec a entre autres indiqué être d'avis que, dans la situation ci-dessus décrite, Acheteur serait la personne visée par l'article 14 de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., M-31, tel que modifié) et qu'il pourrait être cotisé à ce titre, s'il n'obtient pas du ministre le certificat préalablement à la distribution décrite ci-dessus. Le ministère du revenu du Québec indique à cet égard que c'est Acheteur qui a alors le contrôle des fonds et qui effectue, par l'intermédiaire du notaire instrumentant, la distribution du prix de vente aux créanciers au sens de l'article 14 de la Loi sur le ministère du revenu.
Vous nous avez également référé à la situation décrite ci-après (la " Seconde Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique. Cette Seconde Situation Donnée était décrite à l'une des questions de la Table ronde du Congrès 2001 de l'APFF.
a) Un particulier (ci-après " Particulier ") exploite une entreprise de plomberie (ci-après " Entreprise ").
b) Particulier vend la totalité des éléments d'actif reliés à son Entreprise à une autre personne (ci-après l' " Acheteur ") pour une contrepartie en espèces de 1 000 000 $. Nous prenons comme hypothèse que Particulier et Acheteur n'ont entre eux aucun lien de dépendance et que la contrepartie payée par Acheteur pour les éléments d'actif reliés à l'Entreprise correspond à la juste valeur marchande de ces éléments d'actif au moment de leur disposition.
c) Conformément à l'article 1768 du Code civil du Québec (ci-après " Code civil "), Particulier produit une déclaration sous serment énonçant entre autres le nom et l'adresse de tous ses créanciers et le montant de chacune de leurs créances. Le montant total des créances mentionnées dans cette déclaration sous serment s'élève à 700 000 $, incluant un montant de 100 000 $ dû au ministère du revenu du Québec. Nous prenons comme hypothèse que le montant total des créances mentionnées dans la déclaration sous serment de Particulier inclut également un montant de 100 000 $ qui serait redevable par Particulier en vertu de la Loi.
d) Compte tenu que le prix de vente est payable au comptant et qu'il excède le montant total des créances apparaissant dans la déclaration sous serment de Particulier, l'article 1770 du Code civil édicte que l'Acheteur n'est pas tenu d'aviser de la vente les créanciers prioritaires et hypothécaires du Particulier ni de suivre les autres formalités prescrites pour la distribution du prix de vente. Acheteur est cependant tenu, à même le prix de vente, de payer tous les créanciers du vendeur, à l'exception de ceux qui ont renoncé par écrit à ce droit.
e) Acheteur qui désire s'assurer que les créances apparaissant dans la déclaration sous serment de Particulier soient effectivement payées avant que le reliquat du prix de vente d'un montant de 300 000 $ ne soit versé à Particulier, exige que la totalité du prix de vente soit versé au compte en fidéicommis de l'avocat de Particulier, avec des instructions fermes de la part de Acheteur d'utiliser un montant de 700 000 $ pour payer les créances de Particulier et d'ensuite remettre le reliquat du prix de vente à Particulier. Un contrat à cet effet, ne laissant aucune marge de manœuvre à l'avocat de Particulier, est rédigé et signé par Particulier, Acheteur et l'avocat de Particulier.
f) L'avocat de Particulier s'acquitte de sa tâche en payant les créanciers mentionnés dans la déclaration sous serment de Particulier et en remettant un chèque de 300 000 $ à Particulier.
g) Il s'avère qu'au moment de la vente, Particulier était sur le point de recevoir des avis de cotisation totalisant 500 000 $ émanant du ministère du revenu du Québec et que Particulier avait délibérément omis de faire référence à l'émission prochaine de ces avis de cotisation dans sa déclaration sous serment, à l'insu de son avocat et de l'Acheteur. Si une demande de certificat en vertu de l'article 14 de la Loi sur le ministère du revenu avait été faite, le ministère du revenu du Québec est convaincu que cette dette aurait été immédiatement dénoncée comme une dette fiscale existante ou comme une dette qui deviendrait exigible dans les douze mois suivants. Aux fins des présentes, nous prenons également comme hypothèse que Particulier était sur le point de recevoir des avis de cotisation totalisant 500 000 $ émanant du ministère du revenu du Canada et que Particulier avait délibérément omis de faire référence à l'émission prochaine de ces avis de cotisation dans sa déclaration sous serment, à l'insu de son avocat et de l'Acheteur. Nous prenons également comme hypothèse que si une demande de certificat visé au paragraphe 159(2) de la Loi avait été faite, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") est convaincue que cette dette aurait été immédiatement dénoncée comme une dette fiscale existante ou comme une dette qui deviendrait exigible incessamment.
h) Dans le cadre de la réponse à cette question de la Table ronde du Congrès 2001 de l'APFF, le ministère du revenu du Québec a entre autres indiqué être d'avis que, dans la situation ci-dessus décrite, Acheteur serait la personne visée par l'article 14 de la Loi sur le ministère du revenu et qu'il pourrait être cotisé à ce titre, s'il n'obtient pas du ministre le certificat préalablement à la distribution décrite ci-dessus. Le ministère du revenu du Québec indique à cet égard que c'est Acheteur qui a alors le contrôle des fonds et qui effectue, par l'intermédiaire de l'avocat du Particulier, la distribution du prix de vente aux créanciers au sens de l'article 14 de la Loi sur le ministère du revenu.
2) La question relative au présent dossier
Vous nous demandez quelle est la position de l'ADRC concernant l'obligation pour un acheteur d'obtenir du ministre le certificat visé au paragraphe 159(2) de la Loi dans le cadre de la Première Situation Donnée et de la Seconde Situation Donnée ci-dessus décrites.
3) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Nous sommes d'avis que, dans le cadre de la Première Situation Donnée et de la Seconde Situation Donnée, l'Acheteur n'aurait généralement pas à obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) de la Loi. Notre position à cet égard est entre autres fondée sur le fait que, dans le cadre des situations analysées, l'Acheteur ne serait généralement pas un " représentant légal " de Société ou de Particulier au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1) de la Loi.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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