Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Une "date d'exécution" au sens de l'alinéa a) ou du sous-alinéa b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe 56.1(4) de la Loi est-elle attribuable au jugement de XXXXXXXXXX pour l'application des alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi?
2. Quel est l'effet, s'il y a lieu, de la clause rétroactive contenue dans le consentement partiel du XXXXXXXXXX sur les dispositions du jugement de XXXXXXXXXX ? What is the effect, if any, of the retroactive clause included in the XXXXXXXXXX partial consent of the XXXXXXXXXX court order?
Position Adoptée:
1. Oui.
2. La clause rétroactive ne s'applique pas. The retroactive clause does not apply.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les montants de pension alimentaire sont à payer en vertu des clauses prévues au jugement de XXXXXXXXXX et non celles qui étaient prévues dans le jugement de divorce du XXXXXXXXXX lesquelles ne seraient plus applicables. Madame peut, depuis le XXXXXXXXXX seulement, être en droit de recevoir une partie de la pension pour son bénéfice.
2. Nous tenons compte du libellé du procès-verbal du XXXXXXXXXX et du fait que les paragraphes 56.1(3) et 60.1(3) ne s'appliquent pas à la présente. Généralement, nous n'acceptons pas des modifications rétroactives aux fins fiscales. L'ADRC a soumis une autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada dans la cause Juliar. We have taken into account the wording of the court minutes and that subsections 56.1(3) and 60.1(3) do not apply to the present case. Generally, we do not accept retroactive amendments for tax purposes. CCRA has recommended that leave be sought to appeal Juliar to the Supreme Court.
Le 24 mai 2001
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle Danielle Bouffard
(613) 952-5803
A l'attention de madame Martine Gautreau
2000-004782
Pension alimentaire
La présente est en réponse à la note de service de Monsieur Plourde du 20 septembre 2000 par laquelle il désirait connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons aussi tenu compte des informations obtenues lors d'une conversation téléphonique (Gautreau/Bouffard) le 26 octobre dernier et des documents additionnels que vous nous avez transmis par fac-similé le 27 février 2001. Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre dossier.
Nous résumons les faits en y intégrant les informations contenues dans les documents fournis le 27 février 2001.
1. Le XXXXXXXXXX, un consentement sur mesures accessoires entre Monsieur et Madame est conclu et signé. Le consentement prévoit, entre autres, que Madame aura la garde légale et physique des enfants mineurs et que le montant de la pension alimentaire pour les enfants mineurs seulement sera de XXXXXXXXXX $ par deux semaines, sujet à indexation.
2. Le XXXXXXXXXX, le jugement de divorce a été prononcé, rendant exécutoire les termes du consentement intervenu le même jour et ordonnant aux parties de s'y conformer.
3. Le XXXXXXXXXX, un consentement à jugement est préparé par les parties et leurs procureurs par lequel les parties consentent à ce que jugement intervienne sur la requête en modification des mesures accessoires. Nous résumons certaines clauses comme suit:
- Clause XXXXXXXXXX: Madame continuera d'assumer la garde des deux enfants mineurs.
- Clause XXXXXXXXXX: Monsieur paiera le même montant que celui établi dans le jugement du XXXXXXXXXX, pour le bénéfice d'un enfant mineur et de Madame, soit une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par semaine, ladite somme ayant été indexée depuis le jugement du XXXXXXXXXX.
- Clause XXXXXXXXXX: la convention est conditionnelle à ce que la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame puisse être déductible par Monsieur et imposable pour Madame et la non application des dispositions de la Loi entrées en vigueur le 1er mai 1997 quant à la défiscalisation des pensions alimentaires constituera une condition essentielle à la signature du présent consentement.
Il est aussi prévu le paiement d'arrérages de pension alimentaire au montant de XXXXXXXXXX $, la couverture d'une assurance médicale et les termes et changements qui pourraient entraîner la modification du montant de la pension alimentaire.
4. Selon le procès-verbal du XXXXXXXXXX de la Cour Supérieure chambre de la famille, le Juge XXXXXXXXXX "donne acte au consentement à jugement intervenu entre les parties...Ordonne aux parties de se conformer audit consentement."
5. Le XXXXXXXXXX, un consentement partiel, complété par les parties et leur aviseur légal, vient modifier rétroactivement le consentement à jugement de XXXXXXXXXX concernant la pension alimentaire seulement de la façon suivante:
- La portion de la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l'enfant mineur s'élève à XXXXXXXXXX $ par année, soit XXXXXXXXXX $ par semaine. Ladite pension est fixée selon le barème de fixation des pensions alimentaires pour enfants en tenant compte des revenus des parties.
- La portion de la pension alimentaire payable pour le bénéfice de Madame s'élève à XXXXXXXXXX $ annuellement, soit XXXXXXXXXX $ par semaine.
- Les parties s'engagent à faire les amendements nécessaires à leurs déclarations de revenus, s'il y a lieu.
6. Selon le procès-verbal du XXXXXXXXXX de la Cour Supérieure chambre de la famille, le juge XXXXXXXXXX accepte le consentement partiel convenu par les parties le même jour. Il est précisé que la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame pour l'enfant mineur est de XXXXXXXXXX $ par année et ce, à compter de ce jour. Le montant de pension alimentaire payable par Monsieur à Madame sera réduit à XXXXXXXXXX $ par mois et ce jusqu'à la fin du mois de XXXXXXXXXX. Les parties s'entendent aussi que les arrérages s'établissent au montant de XXXXXXXXXX $ à ce jour et seront payés avant le XXXXXXXXXX.
Questions
1. Une "date d'exécution" au sens de l'alinéa a) ou du sous-alinéa b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") est-elle attribuable au jugement de XXXXXXXXXX pour l'application des alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi?
2. Quel est l'effet, s'il y a lieu, de la clause rétroactive contenue dans le consentement partiel du XXXXXXXXXX sur les dispositions du jugement de XXXXXXXXXX ?
XXXXXXXXXX il semblerait que la pratique de la Cour Supérieure chambre de la famille du Québec est de rendre le jugement sur le banc : c'est-à-dire de prononcer un jugement oral et de signer ou d'endosser la requête, les détails du jugement pouvant être écrits ou non sur la requête. Le procès-verbal signé par le greffe représente ce qui a été dit au cours de l'audition et ce qui a été décidé par le juge. Compte tenu de cette pratique, XXXXXXXXXX nous sommes justifiés de traiter les procès-verbaux comme un compte-rendu des jugements qui ont été prononcés par le juge XXXXXXXXXX.
Date d'exécution
Comme vous le savez, pour être sujet aux nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants, c'est-à-dire constituer une pension alimentaire non imposable pour le bénéficiaire et non déductible pour le payeur, le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être versé aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à une "date d'exécution" ou postérieurement. Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit le terme " date d'exécution". L'alinéa a) de ce paragraphe prévoit qu'il peut y avoir une date d'exécution dès qu'il y a établissement d'un accord ou d'une ordonnance après avril 1997. Selon le sous-alinéa b) (ii) de cette définition, lorsque l'ordonnance est établie avant mai 1997 et que l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois est la date d'exécution. Dans le cas d'une ordonnance subséquente, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de " date d'exécution " prévoit une règle similaire.
Selon la documentation soumise, nous sommes d'avis qu'une date d'exécution est attribuable au jugement de XXXXXXXXXX selon l'alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe 56.1(4) de la Loi et qu'elle correspond à la date où ce dernier est établi, soit le XXXXXXXXXX. Bien que les parties se réfèrent au jugement de divorce du XXXXXXXXXX quant au montant à être payé au titre de la pension alimentaire, la pension est dorénavant versée au bénéfice de Madame et d'un enfant mineur. En ce qui a trait aux autres clauses, il nous semble que les dispositions du jugement de XXXXXXXXXX, soit, reprennent en les modifiant celles prévues dans le jugement de divorce du XXXXXXXXXX (par exemple, les droits de visite), ou soit, créent dans certains cas de nouvelles obligations (par exemple, les clauses ayant trait au "terme et changement", aux arrérages de pension alimentaire, à l'assurance médicale etc.) A notre avis, les montants de pension alimentaire sont à payer en vertu des clauses prévues au jugement de XXXXXXXXXX et non en vertu de celles qui étaient prévues dans le jugement de divorce du XXXXXXXXXX lesquelles ne seraient plus applicables.
Pour que le sous-alinéa b)(ii) de la définition s'applique, il faudrait que le jugement de divorce du XXXXXXXXXX soit toujours effectif et ait force légale quant au paiement de la pension alimentaire, ce qui ne nous semble pas être le cas. Madame peut, depuis le XXXXXXXXXX seulement, être en droit de recevoir une partie de la pension pour son bénéfice.
Conséquemment, selon la définition de l'expression "pension alimentaire pour enfants" prévue au paragraphe 56.1(4) de la Loi, toutes les sommes payées par Monsieur en vertu du jugement de XXXXXXXXXX constitueraient des montants de pension alimentaire pour enfants puisque le paiement d'une pension alimentaire spécifiquement pour le bénéfice de Madame n'a pas été prévu. Les paiements effectués par Monsieur après la date d'exécution, soit après le XXXXXXXXXX, constitueraient des montants de pension alimentaire pour enfants et ne seraient donc pas imposables pour Madame ni déductibles pour Monsieur en vertu des alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi respectivement.
Consentement partiel -Clause rétroactive
La clause XXXXXXXXXX du consentement partiel précise que la pension alimentaire à Madame s'élève à XXXXXXXXXX $ par année soit XXXXXXXXXX $ par semaine. Dans le procès-verbal, le tribunal "donne acte au consentement partiel signé par les parties ce jour"(soit le XXXXXXXXXX) et le juge y précise ce qui suit : le montant de la pension alimentaire pour enfants payable par Monsieur à Madame est fixé à XXXXXXXXXX $ par année à compter de ce jour, les parties s'entendent sur le montant des arrérages au montant de XXXXXXXXXX $ à ce jour et finalement le montant de la pension alimentaire pour Madame sera réduit à XXXXXXXXXX $ par mois jusqu'à la fin du mois de XXXXXXXXXX.
Aux fins, entre autres, de l'application des articles 56 et 60, les paragraphes 56.1(3) et 60.1(3) ont un effet rétroactif. Lesdits paragraphes s'appliquent dans des circonstances spécifiques qui ne sont pas présentes dans le cas sous examen.
Dans l'arrêt Juliar et al 2000 FTR 35484, les juges de la Cour d'appel de l'Ontario ont permis aux contribuables de rectifier rétroactivement une transaction sur la base que les parties avaient dès le départ l'intention commune de transférer les actions sans incidence fiscale immédiate, et que cette intention constituait une condition essentielle du contrat. Dans le cadre de la table ronde de l'APFF en octobre 2000, l'ADRC avait mentionné, à la question 14, que la décision rendue par la cour antérieure, soit la Cour supérieure de justice de l'Ontario, crée un dangereux précédent judiciaire. L'ADRC a soumis, dans cette cause, une autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada. Dans le cas présent, à la clause XXXXXXXXXX du consentement à jugement de XXXXXXXXXX , les parties ont précisé leur intention à l'effet que la pension alimentaire payée soit déductible pour Monsieur et imposable pour Madame. Cependant, à la clause XXXXXXXXXX , les parties n'ont pas prévu le paiement spécifique d'une pension à Madame et le paiement d'une pension pour l'enfant mineur et il n'est fait aucune référence "aux tables de fixation de pension alimentaire pour enfants."
Suite à un avis de l'ADRC avisant Monsieur que la pension alimentaire payée après le XXXXXXXXXX n'est pas déductible, Monsieur et Madame ont complété le consentement partiel daté du XXXXXXXXXX lequel semble avoir été entériné par la cour avec modifications.
Bien que dans une ordonnance datée après avril 1997, il puisse être présumé ou stipulé que les montants de pension alimentaire pour enfants payable ou à recevoir après cette date seront assujettis aux règles relatives aux pensions alimentaires antérieures à mai 1997 et, que par ailleurs, aucune indication n'est faite à l'effet que les paragraphes 56.1(3) et 60.1(3) s'appliquent, nous sommes d'avis que de telles conséquences fiscales ne surviennent pas parce qu'une ordonnance l'a stipulées. Un paiement fait selon une ordonnance devient déductible pour le payeur (et imposable pour le récipiendaire) s'il respecte les critères de déductibilité (et d'imposition) décrits dans les articles concernés au moment du paiement.
En tenant compte du libellé du procès-verbal du XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que la clause rétroactive ne s'applique pas. Conséquemment, la pension alimentaire payable à Madame serait déductible pour Monsieur et imposable pour Madame en vertu des alinéas 56(1)b) et 60 b) respectivement pour les montants payés à compter du XXXXXXXXXX seulement et non pas à compter du XXXXXXXXXX.
Arrérages
Dans le procès-verbal du XXXXXXXXXX, il est précisé que "les parties s'entendent à ce que les arrérages s'établissent au montant de XXXXXXXXXX $ à ce jour et seront payés avant le XXXXXXXXXX par Monsieur à Madame."
Puisque nous n'avons pas les composantes du XXXXXXXXXX $, il nous est difficile de déterminer si ce montant représente l'ensemble de montants payables périodiquement depuis le jugement de divorce de XXXXXXXXXX et qui sont toujours dus ou un montant agréé entre les parties pour libérer Monsieur d'obligations antérieures.
Tel que précisé au paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-530: " un paiement forfaitaire fait dans une année d'imposition est considéré comme étant admissible à titre de paiement périodique lorsqu'il peut être établi qu'il est un paiement de montants payables de façon périodique qui étaient dus après la date de l'ordonnance ou de l'accord et qui constituaient des arriérés. Un paiement forfaitaire fait pour obtenir la libération d'une obligation imposée dans une ordonnance ou un accord, que cette obligation ait trait à des arriérés d'allocations indemnitaires, à des paiements futurs ou à ces deux sortes de paiement, n'est pas admissible parce qu'il n'a pas été fait aux termes de l'ordonnance ou de l'accord".
Un paiement forfaitaire, constitué d'arrérages au titre de pension alimentaire payable périodiquement, reconnu dans un accord écrit ou une ordonnance établi après avril 1997, ne serait pas considéré, en soi, comme une pension alimentaire pour enfants devenue payable en vertu d'un accord écrit ou d'une ordonnance établi après avril 1997. Ledit paiement pourrait représenter un montant relatif à des paiements de pension alimentaire périodiques qui sont devenus payables en vertu d'un accord écrit ou d'une ordonnance établi avant mai 1997 lesquels sont en arrérages. Compte tenu que le libellé du procès-verbal du XXXXXXXXXX n'est pas clair, il nous apparaît que vous devriez examiner sur quoi repose ce paiement avant d'accorder, s'il y a lieu, une déduction.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée afin que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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