Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Les règles de roulement prévues aux articles 85, 85.1, 86 et 87 s'appliquent-elles à un RÉER?
Position Adoptée: Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi
XXXXXXXXXX 2001-008616
Michel Lambert
Le 7 juin 2001
Madame,
Objet : Coût des biens pour un REÉR
La présente fait suite à votre lettre du 30 mai 2001 et tient compte de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Lambert) du 1er juin 2001.Vous désirez savoir si le traitement fiscal d'une opération visée aux articles 85, 85.1, 86 et 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") sera différent du fait que l'actionnaire est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) autogéré. Notamment, vous nous demandez si les dispositions de roulement s'appliqueront au REÉR pour établir le coût des actions que le régime acquiert dans le cadre de transferts d'actions sujets aux articles 85, 85.1, 86 et 87 de la Loi.
Les articles 85, 85.1 et 86 de la Loi s'appliquent à tout contribuable. Le paragraphe 248(1) de la Loi définit un contribuable comme comprenant toutes les personnes, même celles qui ne sont pas tenues de payer l'impôt. Le paragraphe 104(2) de la Loi prévoit que pour l'application de la partie I de la Loi, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une fiducie régie par une REÉR est un contribuable. Les conséquences fiscales pour un actionnaire de l'application des articles 85, 85.1 et 86 ne seront donc pas différentes du seul fait que l'actionnaire est un REÉR autogéré. Quant au paragraphe 87(4)de la Loi, il s'applique à tout actionnaire d'une société, ce qui inclut un REÉR autogéré. Pour l'application des autres dispositions de la Loi, nous sommes d'avis que le même principe s'applique à moins d'une intention contraire expresse.
Notre réponse est la même lorsque l'actionnaire d'une société est un fonds enregistré de revenu de retraite.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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