Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
À quel moment donné doit-on calculer la perte relative au logement selon le paragraphe 6(21) de la Loi ?
Position Adoptée:
Il s'agit d'un terme très général. Peut être à peu près n'importe quand selon la situation présentée.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le libellé du paragraphe 6(21) n'apporte aucune précision quant à l'expression " moment donné ". Nous croyons que l'intention était de laisser une certaine flexibilité au contribuable de manière à ce que l'on puisse effectuer le calcul de la perte, proposé à ce paragraphe, à un moment quelconque où il est raisonnable de le faire.
TABLE RONDE 2001 - CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 2
Signification de l'expression "moment donné" au paragraphe 6(21) de la Loi
À quel moment donné doit-on calculer la perte relative au logement selon le paragraphe 6(21) de la Loi ?
Réponse de la Direction des décisions en impôt
Les nouveaux paragraphes 6(19) à 6(22) de la Loi prévoient le traitement fiscal des sommes versées à un contribuable en raison d'une charge ou d'un emploi pour une perte au titre d'un logement dans le cas d'une réinstallation. De manière générale, le paragraphe 6(19) de la Loi prévoit que, pour les fins de l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, un montant payé au titre d'une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable en raison d'une charge ou d'un emploi est un avantage. Par conséquent, ce montant doit être inclus dans le revenu d'emploi du contribuable.
Le paragraphe 6(20) de la Loi vise des cas spécifiques où la perte pour laquelle une somme est versée se qualifie à titre de perte admissible relative au logement telle que définie au paragraphe 6(22) de la Loi. Dans de telles situations, seulement la moitié du montant payé par l'employeur pour les pertes admissibles relatives au logement qui excède 15 000$ est réputée être un avantage au titre d'un emploi reçu par l'employé. Ce paragraphe permet donc, lorsque certaines exigences sont respectées, que le paiement ou une partie de celui-ci ne soit pas inclus au revenu d'emploi du contribuable.
De façon générale, le paragraphe 6(21) de la Loi définit la perte relative au logement quant à la résidence d'un contribuable à un moment donné comme étant le montant par lequel le plus élevé du prix de base rajusté ou de la juste valeur marchande de la résidence à ce moment excède le moindre du produit de la disposition de la résidence ou de la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
La Loi ne comporte aucune précision quant à la détermination de ce moment donné pour les fins du paragraphe 6(21) de la Loi et ne prévoit pas de date spécifique où la perte doit être calculée. Selon les informations obtenues, ce paragraphe a été conçu de cette façon afin de permettre une certaine souplesse et de s'adapter aux différents scénarios envisagés lors d'une relocalisation d'employés.
À notre avis, puisque le calcul de la perte relative au logement a une influence sur l'application de l'allègement prévu au paragraphe 6(20) de la Loi, il serait préférable de calculer cette perte à un moment donné qui n'a pas pour effet de désavantager le contribuable dans une situation particulière.
Nancy Deslandes
957-8961
2001-006567
Le 10 mai 2001
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