Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Le revenu net d'une société de personnes dont deux individus A et B sont associés est de 5 000 $. Ce revenu n'est pas assez élevé pour couvrir les salaires respectifs de 40 000 $ et de 20 000 $ par année que se versent les associés avant de se partager le solde des pertes ou des profits. Quelles sont les conséquences fiscales découlant du scénario qui précède ?
2. Si, immédiatement après la fin de l'année, les deux associés disposent de leur participation pour 2 500 $, quelles seront les conséquences fiscales pour chacun considérant qu'ils avaient investi une mise de fond initiale de 30 000 $ chacun ?
Position Adoptée:
1. Le revenu net de la société de personnes attribuable à ses associés est de 5 000 $. A et B devront se partager ce revenu selon ce qui est prévu par la convention entre associés dans de telles circonstances. Les sommes versées de 40 000 $ et de 20 000$ représentent des retraits et par conséquent, le P.B.R. de la participation de A sera diminué de 40 000 $ alors que celui de B sera diminué de 20 000 $.
2. A réalisera un gain en capital de 10 000 $ et B réalisera une perte en capital du même montant.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. La position de l'ADRC est à l'effet que des salaires versés par une société de personnes à ses associés ne sont pas des dépenses déductibles pour la société de personnes. Par conséquent, on considère que les sommes versées sont des retraits des associés, ce qui a pour effet de diminuer le prix de base rajusté des participations de chacun des associés. (It-138R & 53(2)c) LIR )
2. Le gain de A s'explique par le produit de disposition de 2 500 $ moins le PBR négatif de 7 500 $ ( soit 30 000 $ + 2 500 $ - 40 000 $) de sa participation. La perte de B résulte de la différence entre le produit de disposition de 2 500 $ et le prix de base rajusté de sa participation de 12 500 $ (soit 30 000 $+ 2 500 $ -20 000 $).
TABLE RONDE 2001 - CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 27
Société de personnes- partage de revenu
Deux individus, A et B, ont formé une société de personnes. Cette dernière attribue son revenu net également entre les associés après avoir d'abord versé des salaires de 40 000 $ à A et de 20 000 $ à B.
Cette année, la société de personnes a réalisé un revenu net de 5 000 $ avant le versement des salaires à ses associés. Le partage des revenus selon la convention entre les associés donnerait, selon vous, le résultat suivant:
A B Société de
personnes
Revenu net 5 000
Salaire 40 000 $ 20 000 $ (60 000)
Partage de la perte (27 500) (27 500 ) (55 000)
----------- -----------
Revenu (perte) 12 500 $ (7 500)$
===== =====
Immédiatement après la fin de l'année, les deux associés disposent de leur participation respective pour la somme de 2 500 $.
Suite à la lecture de l'opinion 1999-0011325 et de l'exemple présenté au paragraphe 11 du IT-138R, Calcul et transmission du revenu d'une société, vous êtes d'avis que selon le premier document, le résultat serait qu'aucune perte ne serait attribuable à B puisque la société de personnes a un revenu net de 5 000 $ alors que selon le second document, B serait en mesure de réclamer la perte de 7 500 $.Vous nous demandez donc d'expliquer l'ambiguïté qui découle de la lecture de ces deux documents.
Réponse de la Direction des décisions en impôt
Le paragraphe 10 du IT-138R précise que le versement de salaires ou de tout autre traitement à des associés ne constitue pas une dépense de l'entreprise mais bien une façon de répartir les bénéfices de la société de personnes entre les associés. Il peut arriver que les bénéfices réalisés par une société de personnes pendant une année d'imposition soient inférieurs aux traitements qu'elle doit verser à ses associés en vertu du contrat de société de personnes. En pareil cas, l'excédent des traitements sur les bénéfices figure comme montant à déduire dans les comptes de capital des associés. Une telle diminution de capital de chacun des associés est admise à titre de déduction dans le calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes qui lui est attribué. Le paragraphe 11 du IT-138R présente un exemple de ces calculs.
À notre avis, les commentaires et les calculs présentés aux paragraphes 10 et 11 du IT-138R publié le 29 janvier 1979 ne sont pas exacts. De plus, on ne précise pas tous les ajustements qui doivent être apportés au calcul du prix de base rajusté des participations des associés. Nous étudions présentement la possibilité de modifier ces commentaires, ce qui devrait être fait prochainement dans la publication Nouvelles Techniques-Impôt sur le revenu.
Tel que nous l'avons indiqué dans le document 1999-0011325, nous sommes d'avis que le versement de salaires ou de tout autre traitement à des associés ne constitue pas une dépense déductible par la société de personnes. Il s'agit plutôt d'une somme reçue par les associés au titre de l'attribution de leur part des bénéfices ou du capital de la société de personnes. Ce montant vient donc réduire le prix de base rajusté de leur participation dans la société de personnes en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi. Par ailleurs, la société de personnes doit attribuer son revenu ou sa perte ( calculé sans tenir compte des salaires ou autres traitements versés aux associés ) à la fin de l'année d'imposition.
Par conséquent, en référence à ce qui précède, la dépense de salaire de 60 000 $ versée à A et B n'est pas déductible, ce qui fait en sorte que la société de personnes réalise un revenu net de 5 000 $ attribuable à ses associés en fin d'année. A et B peuvent effectivement se voir attribuer en part égal la totalité du revenu d'entreprise (soit 5 000 $) en provenance de la société de personnes en vertu de l'alinéa 96(1)f) de la Loi dans la mesure où la convention entre associés spécifie qu'il en est ainsi. Le cas échéant, A et B doivent inclure un revenu d'entreprise de 2 500 $ dans le calcul de leur revenu et le prix de base rajusté de leur participation dans la société de personnes est augmenté du même montant en vertu du sous-alinéa 53(1)e)(i) de la Loi.
Pour sa part, B ne peut pas déduire une perte d'entreprise de 7 500$ provenant de la société de personnes à l'encontre de ses autres revenus. Tous les montants que A et B ont reçus de la société de personnes seront considérés comme des retraits. Par ailleurs, A et B n'ont pas à inclure à titre de revenu d'emploi les montants reçus de la société de personnes. Les retraits de 40 000 $ et de 20 000 $ effectués respectivement par les associés A et B représentent des ajustements au prix de base rajusté de leur participation en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi. Ainsi, dans l'exemple soumis, le prix de base rajusté des participations de A et B immédiatement après la fin de l'année serait comme suit:
A B
Mise de fond initiale 30 000 $ 30 000 $
Revenu de la société
de personnes 2 500 2 500
Retraits (40 000) (20 000)
------------ ------------
Prix de base rajusté de la (7 500) $ 12 500 $
participation ===== =====
En raison du prix de base rajusté négatif de la participation de A dans la société de personnes, il y aurait lieu de vérifier l'application du paragraphe 40(3.1) de la Loi.
Lorsque, immédiatement après la fin de l'année, les deux associés disposent de leur participation respective, A réalisera un gain en capital de 10 000 $ alors que B subira une perte en capital du même montant. Le gain de A s'explique par le produit de disposition de 2 500 $ moins le prix de base rajusté négatif de 7 500 $ de sa participation alors que la perte de B résulte de la différence entre le produit de disposition de 2 500 $ et le prix de base rajusté de sa participation de 12 500 $.
Nancy Deslandes
957-8961
2001-006606
Le 10 mai 2001
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