Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Pour que la nouvelle exception prévue au sous-alinéa d)(iii) de la définition du terme automobile au paragraphe 248(1) de la Loi s'applique, est-ce que l'occupant du véhicule doit être un employé de l'entreprise qui possède ou loue le véhicule ?
Position Adoptée: Non
Raisons: Le libellé de la Loi ne contient pas cette restriction. L'endroit où est utilisé le véhicule doit être un chantier particulier ou un endroit éloigné visé aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi pour un des occupants du véhicule.
Le 10 janvier 2005
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Mario Gingras, CGA
(819) 827-9314
À l'attention de XXXXXXXXXX
2004-009125
Demande d'opinion concernant la définition d'automobile
La présente est en réponse à votre courriel du 18 août 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Un contribuable est employé d'un entrepreneur en charge de la coupe de bois et il doit se rendre travailler sur des sites de coupes en forêt qui sont pour lui des chantiers particuliers ou des endroits éloignés visés aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi ").
Le contribuable exploite également une entreprise dans laquelle il possède, entre autres, une abatteuse et un véhicule de type camionnette qu'il a acheté au coût de 45 000 $ avant les taxes. L'entreprise du contribuable loue l'abatteuse à l'entrepreneur en charge de la coupe de bois. Le véhicule est utilisé principalement par l'entreprise du contribuable pour le transport de matériel et de pièces d'entretien pour l'abatteuse. L'entreprise du contribuable n'a pas d'employé, c'est le contribuable qui conduit le véhicule pour le transport du matériel et des pièces d'entretien lorsqu'il se rend travailler sur les sites de coupes.
QUESTIONS
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si le coût en capital du véhicule sera limité au montant prescrit en vertu de l'alinéa 13(7)g) de la Loi. Plus particulièrement, vous aimeriez savoir si le véhicule est visé par la nouvelle exception prévue au sous-alinéa d)(iii) de la définition d'automobile au paragraphe 248(1) de la Loi.
Vous aimeriez également avoir notre opinion à savoir si l'article 67.3 de la Loi s'appliquerait au véhicule dans le cas où l'entreprise du contribuable aurait loué le véhicule au lieu de l'acheter.
VOTRE POSITION
Pour être exclus de la définition d'automobile en vertu du sous-alinéa d)(iii) de cette définition au paragraphe 248(1) de la Loi, vous êtes d'avis que l'" occupant ", prévu à la division d)(iii)(A) de cette définition, doit être un employé de l'entreprise qui possède le véhicule.
Puisque le contribuable est employé de l'entrepreneur en charge de la coupe et non un employé de son entreprise, vous êtes d'avis que le véhicule n'est pas visé par l'exception prévue au sous-alinéa d)(iii) de la définition d'automobile au paragraphe 248(1) de la Loi de telle sorte que le véhicule serait une automobile aux fins de la Loi et que son coût en capital serait restreint par l'alinéa 13(7)g) de la Loi.
Pour être exclus de la définition d'automobile au paragraphe 248(1) de la Loi selon le sous-alinéa d)(iii) de cette définition, le véhicule de type camionnette doit être utilisé, au cours de l'année d'imposition où il a été acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandise, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, entre autres, visés, pour ce qui est d'un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi.
Pour rencontrer la condition prévue à la division d)(iii)(A) de la définition d'automobile, nous sommes d'avis que c'est l'endroit où est utilisé le véhicule qui doit être un chantier particulier ou un endroit éloigné tel que défini par les sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi. Bien que la référence à un ou plusieurs des occupants du véhicule est nécessaire pour que la notion de chantier particulier ou d'endroit éloigné soit applicable, nous ne sommes pas d'accord à l'effet que l'occupant doit être employé de l'entreprise qui possède le véhicule pour que l'endroit puisse être visé par les sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi. Nous sommes d'avis qu'une telle condition ne se retrouve pas dans le libellé de la division d)(iii)(A) de la définition d'automobile et que cette division a une portée plus large.
Nous sommes d'avis que le libellé de l'exclusion prévue au sous-alinéa d)(iii) de la définition d'automobile doit être assez large pour permettre, entre autres, au véhicule appartenant à un employé que ce dernier utilise dans le cadre de son emploi dans les conditions prévues par ce sous-alinéa et dont les dépenses ne sont pas remboursées par son employeur, d'être exclus de la définition d'automobile aux fins du calcul de ses dépenses d'emploi. Nous sommes également d'avis que l'exception prévue au sous-alinéa d)(iii) de la définition d'automobile peut même s'appliquer à un travailleur autonome qui utilise principalement son véhicule dans un endroit visé par les sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi, comme dans la situation que vous nous avez soumise.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que si toutes les autres conditions prévues au sous-alinéa d)(iii) de la définition d'automobile au paragraphe 248(1) de la Loi sont rencontrées, le véhicule détenu par l'entreprise du contribuable ne serait pas une automobile aux fins de la Loi même si l'entreprise du contribuable n'a pas d'employé, puisqu'un ou plusieurs endroits où le véhicule est utilisé sont visés aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi pour ce qui est du contribuable qui conduit le véhicule.
Il est à noter que la question de savoir si un véhicule est utilisé pour fins affaires ou pour fins personnelles est une question de fait qui devra être analysée avant de permettre des déductions relatives au véhicule dans le calcul du revenu de l'entreprise du contribuable. À cette fin, nous vous référons, entre autres à l'opinion 2001-007075A relative aux déplacements des travailleurs forestiers.
Pour ce qui est de la situation où l'entreprise du contribuable louerait le véhicule au lieu de l'acheter, nos conclusions sont les mêmes puisque l'article 67.3 de la Loi s'applique à un véhicule qui est une voiture de tourisme, donc qui rencontre, entre autres, la définition d'automobile prévue au paragraphe 248(1) de la Loi. Dans la présente situation, si l'exception prévue au sous-alinéa d)(iii) de la définition d'automobile s'applique, le véhicule ne serait pas une automobile ni une voiture de tourisme, par conséquent l'article 67.3 de la Loi ne s'appliquerait pas.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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