Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les frais de véhicule à moteur engagés par les travailleurs forestiers dans différentes situations sont déductibles?
Position Adoptée:
Dans certaines situations, les frais pourraient être déductibles selon les critères énoncés dans la lettre ce qui représente un changement de position par rapport à ce qui était inscrit dans la Circulaire d'information 74-6R2 et dans le guide T4044 concernant les dépenses d'emploi d'un travailleur forestier.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les faits, dans certaines situations, les travailleurs forestiers (spécifiquement les travailleurs manuels) peuvent être tenus habituellement de se déplacer ailleurs qu'au lieu d'affaires de l'employeur ou à différents endroits. Les frais de véhicule à moteur engagés pour se déplacer entre la résidence et un site de coupe où il ne se présente pas régulièrement ne sont pas de nature personnelle. Ces deux critères sont les critères utilisés pour tous les employés en général. Le guide T4044 sera modifié en conséquence et la circulaire d'information 74-6R2 sera annulée.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-007075
Le 29 juillet 2002
Monsieur,
Objet: Travailleur forestier - Frais afférents à un véhicule à moteur
La présente fait suite à vos lettres du 19 février 2001, du 27 mars 2001 et du 16 octobre 2001 concernant la déductibilité des frais afférents à un véhicule à moteur pour un travailleur forestier qui est un employé. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous avez entrepris l'étude de la fiscalité des employés qui sont des travailleurs forestiers et plus particulièrement l'étude de la déductibilité de leurs frais afférents à un véhicule à moteur.
Lors de cette étude, vous avez constaté que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a une position spécifique pour les travailleurs forestiers. Dans le guide T4044-Dépenses d'emploi, il est indiqué que les déplacements entre le domicile et le chantier de coupe, entre le domicile et le camp de bûcherons ainsi qu'entre le camp de bûcherons et le chantier de coupe sont considérés comme étant des déplacements personnels. Par conséquent, les frais afférents à un véhicule à moteur pour ces déplacements ne sont pas déductibles.
Vous nous demandez de reconsidérer cette position puisque vous êtes d'avis que, dans certaines situations, les travailleurs forestiers devraient avoir droit à une déduction pour leurs frais afférents à un véhicule à moteur. À cet égard, vous nous avez soumis plusieurs situations où un travailleur forestier doit se déplacer pour se rendre au site de coupe ou de plantation (ci-après " site de coupe ") de son employeur.
Bien que la demande vise tous les travailleurs forestiers (les travailleurs manuels et les travailleurs qui opèrent de gros équipements mécanisés) qui sont des employés, vous êtes particulièrement intéressé par le traitement fiscal des frais afférents à un véhicule à moteur des travailleurs manuels que vous définissez comme étant les planteurs d'arbres, les débroussailleurs manuels et les abatteurs manuels puisque ceux-ci sont appelés à changer de site de coupe à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit une déduction pour les frais afférents à un véhicule à moteur dans le calcul du revenu d'emploi lorsque l'employé respecte certaines conditions. Cette déduction vise les sommes dépensées au cours de l'année à ce titre pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi.
Afin de bénéficier de la déduction, l'employé ne doit pas avoir reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année.
Les autres conditions qui doivent être respectées sont les suivantes :
- l'employé a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits ;
- l'employé a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Aux fins de la présente, nous présumerons que l'employé n'a pas reçu une allocation non imposable et qu'il est tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter ses frais afférents à un véhicule à moteur.
Ainsi, afin de réévaluer notre position à l'égard des travailleurs forestiers en tenant compte des renseignements que vous nous avez donnés, nous avons examiné les deux autres conditions soit le critère de " sommes dépensées pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi " et le critère de " habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits ".
Avant d'aborder les situations spécifiques concernant les déplacements que les travailleurs forestiers peuvent être amenés à effectuer, nous vous donnons certains commentaires généraux applicables à tous les employés relativement à ces deux critères.
Quant à la question de savoir si les sommes ont été dépensées pour se déplacer dans l'exercice des fonctions d'un emploi, la position générale est à l'effet que les frais engagés par un employé pour le transport entre sa résidence et le lieu où il se présente régulièrement pour son travail sont des frais de nature personnelle, qu'ils ne sont pas engagés pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi et qu'ils ne sont pas déductibles.
Tel que mentionné ci-dessus, l'employé doit également être habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits. Tel que vous l'avez indiqué dans un document joint à votre lettre, les termes utilisés dans cette condition sont précisés au paragraphe 32 du Bulletin d'interprétation IT-522R. En plus de ce qui est indiqué à ce paragraphe, nous pouvons ajouter qu'un lieu d'affaires d'un employeur comprend généralement un camp forestier installé par cet employeur.
Dans l'affaire Lorne Nelson c. MRN, 81 DTC 190 (CRI), le juge a indiqué que c'est par rapport à un employé particulier que l'on établit quel est le lieu d'affaires de l'employeur. Les commentaires du juge relativement à la question de savoir où était situé le lieu d'affaires de l'employeur ont été les suivants :
It appears to be logical..., to consider that the "employer's place of business" as used in Section 8(1)(h)(i) of the Act, does not necessarily refer to the employer's head office or any of its administrative offices but refers specifically to that establishment of the employer for which the taxpayer was hired, to which he was assigned and at which he ordinarily reports for work. In other words, the "employer's place of business" should in my opinion be interpreted in relation to the taxpayer.
En tenant compte de ces commentaires généraux, nous avons examiné différents types de déplacement que peuvent effectuer les travailleurs forestiers. Nous aborderons d'abord les types de déplacements lorsque l'employeur a installé un camp forestier et par la suite nous aborderons les autres situations.
Camp forestier
Frais de véhicule à moteur
Vous nous avez indiqué que certains employeurs installent un camp forestier. On entend par l'expression " camp forestier " un endroit où les employés prennent leurs instructions, font des rapports, rapportent les données administratives nécessaires, mangent et dorment. Lorsqu'un camp forestier est installé, les employés doivent prendre leur véhicule à moteur pour se rendre de leur résidence au camp forestier et pour se rendre du camp forestier à un ou des sites de coupe.
Tel que mentionné dans nos commentaires généraux, un tel camp forestier représente selon nous un lieu d'affaires de l'employeur. Lorsqu'un travailleur forestier se présente régulièrement au camp, les frais engagés pour se déplacer entre sa résidence et le camp forestier ne sont pas des sommes dépensées pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi et ne sont pas déductibles et ce, même si le travailleur forestier est tenu d'exercer les fonctions de son emploi à différents endroits.
Cette position s'applique peu importe que la résidence où le travailleur forestier demeure soit une résidence permanente ou une résidence temporaire. Les frais engagés pour se rendre de sa résidence à sa résidence temporaire sont des frais de nature personnelle non déductibles.
Par contre, nous sommes d'avis que les frais engagés pour se déplacer entre le camp forestier et un site de coupe ou entre deux sites de coupe rencontrent les deux critères étudiés et sont déductibles en tenant compte des hypothèses relatives aux autres conditions mentionnées précédemment. En effet, le camp forestier et le site de coupe représentent différents endroits, le travailleur forestier est donc habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits. De plus, nous sommes d'avis que le déplacement entre le camp forestier et le site de coupe ou entre deux sites de coupe est un déplacement dans l'exercice des fonctions de l'emploi du travailleur forestier. Ceci est valable autant pour les travailleurs manuels que pour les travailleurs qui opèrent de gros équipements mécanisés.
Frais de traversier
Les frais de traversier ne sont pas visés par l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi. Afin de pouvoir les déduire, il faut respecter les conditions prévues à l'alinéa 8(1)h) de la Loi. Ces conditions sont les mêmes que celles énoncées à l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi. Nous sommes d'avis que la position mentionnée ci-dessus à l'égard des frais de véhicule à moteur engagés entre la résidence et le camp forestier s'applique également aux frais de traversier à l'effet qu'il ne s'agit pas de dépenses engagées dans l'exercice des fonctions de l'emploi de l'employé, par conséquent, ces frais ne sont pas déductibles.
Sans camp forestier
Vous nous avez mentionné deux situations où les employeurs n'installent pas de camp forestier ni de bureau près des sites de coupe. Dans ces deux situations, vous nous indiquez que les travailleurs manuels (planteurs d'arbres, débroussailleurs manuels et abatteurs manuels) sont appelés à changer de site de coupe à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. Pour ce qui est des travailleurs qui opèrent de gros équipements mécanisés, leur présence sur un même site est généralement plus longue.
La première situation vise des travailleurs forestiers, plus spécifiquement les travailleurs manuels, qui travaillent dans des sites de coupe qui sont dispersés à l'intérieur des municipalités ou près des municipalités.
La deuxième situation vise des travailleurs forestiers qui travaillent pour un employeur qui n'installe pas de camp forestier bien qu'il ait des contrats situés dans un même territoire éloigné des municipalités. Ces travailleurs forestiers doivent donc se déplacer à chaque jour entre leur résidence ou leur résidence temporaire et leur lieu de travail. La distance parcourue pour se rendre à leur lieu de travail pourrait être grande.
Selon les informations que vous nous donnez, il semble que le travailleur manuel est habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits. Nous considérons que le terme " endroit " ou " lieu ", utilisé lorsqu'on parle de l'endroit ou du lieu où un travailleur forestier se présente régulièrement ou non, désigne un site de coupe.
La question de savoir si le travailleur manuel se présente régulièrement pour son travail à un site de coupe en particulier et la question de savoir si un travailleur manuel est habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits sont des questions de fait qui ne peuvent être résolues qu'en tenant compte de tous les faits d'une situation particulière. Par exemple, même si le travailleur manuel change de site de coupe à la fréquence que vous nous indiquez, il faut aussi considérer si le travailleur manuel retourne au même site de coupe plusieurs fois au cours de la saison.
Par ailleurs, dans cette détermination, la question est également de savoir si un travailleur forestier change réellement de site de coupe ou s'il se rend à un nouvel endroit situé sur le même site de coupe. Cette question est également une question de fait à laquelle nous ne pouvons répondre. Cependant, nous sommes d'avis que nous ne pouvons généralement pas dire qu'un même site de coupe existe à l'égard de deux endroits qui sont dispersés à travers les municipalités, qui n'ont pas vraiment de point commun entre eux ou auxquels le travailleur ne peut accéder par la même route. Il est généralement plus facile d'établir que chaque endroit est un site de coupe différent dans la première situation indiquée ci-dessus où les endroits sont dispersés à l'intérieur et près des municipalités. Par contre, dans la deuxième situation indiquée ci-dessus où les endroits de coupe ou de plantation sont situés sur un même territoire, les facteurs suivants peuvent avoir un impact sur la question de savoir s'il s'agit d'un seul site de coupe : la proximité des différents endroits de coupe ou de plantation, un point ou un endroit commun à tous les endroits ou l'accès aux différents endroits par une même route d'accès. C'est l'examen des faits dans une situation particulière qui nous permettra d'établir l'ensemble des facteurs dont il faut tenir compte et les facteurs déterminants.
Nous sommes d'avis qu'un travailleur manuel qui change de site de coupe à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines sans retourner à un même site durant la saison ne se présente pas régulièrement aux sites de coupe où il travaille. Par conséquent, les frais engagés pour se déplacer entre sa résidence ou sa résidence temporaire et les sites de coupe seraient des sommes dépensées pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, donc ils seraient déductibles selon les hypothèses relatives aux autres conditions à respecter mentionnées précédemment. Cependant, si le travailleur manuel peut être considéré comme se présentant régulièrement à un site de coupe en particulier, les frais engagés pour se déplacer entre sa résidence ou sa résidence temporaire et ce site de coupe seraient considérés comme étant de nature personnelle, donc ils seraient non déductibles.
Pour ce qui est d'un travailleur qui opère de gros équipements mécanisés, la nature de son travail fait en sorte qu'il ne change pas de site de coupe durant la saison ou qu'il demeure pour une longue période de temps au même site de coupe. Nous considérons que généralement ce travailleur se présente régulièrement aux sites de coupe où il travaille. Par conséquent, les frais engagés pour se déplacer entre sa résidence ou sa résidence temporaire et un site de coupe ne seraient pas déductibles
S'il arrivait qu'au cours d'une journée, un travailleur forestier soit requis de se déplacer entre deux sites de coupe ou à l'intérieur d'un même site de coupe, ce déplacement serait considéré comme étant un déplacement effectué dans l'exercice des fonctions de son emploi, donc les frais engagés seraient déductibles.
Arrêt au bureau
Un travailleur forestier qui se présente régulièrement à un site de coupe et dont les frais de déplacement de sa résidence à ce site de coupe ne sont pas déductibles, tel que mentionné ci-dessus, n'aura pas nécessairement droit à une déduction pour les frais encourus pour se déplacer du bureau au site de coupe lorsqu'il se présente au bureau avant de se rendre au site de coupe.
Vous nous avez indiqué que la majorité des travailleurs forestiers ne vont pas au bureau avant de se rendre sur un site de coupe puisqu'ils reçoivent leurs instructions par radio-mobile ou téléphone cellulaire. Par conséquent, il nous semble que l'arrêt au bureau pour prendre des instructions n'est pas nécessaire et que le but de l'arrêt au bureau n'est pas d'exercer des fonctions liées à l'emploi. Dans une telle situation, nous considérons que les frais engagés pour se déplacer du bureau au site de coupe ne sont pas des frais pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de l'emploi du travailleur forestier, donc ils sont non déductibles.
Nous sommes également d'avis que l'arrêt au siège social de l'employeur par un travailleur forestier lors de ses déplacements entre sa résidence et le camp forestier où il se présente régulièrement n'est pas nécessaire puisque l'employé reçoit ses directives au camp ou par téléphone et qu'il peut effectuer toutes les tâches reliées à son emploi au site de coupe ou au camp forestier. Par conséquent, nous considérons que le but principal des déplacements entre le siège social et le camp forestier est de nature personnelle et qu'il ne s'agit pas de déplacements effectués dans l'exercice des fonctions de l'emploi, donc les frais engagés pour ces déplacements sont non déductibles.
Présence d'un contremaître
Vous nous avez indiqué que, XXXXXXXXXX, les travailleurs forestiers accèdent à la forêt par une barrière où un contremaître les rencontre pour leur donner des instructions. Vous nous avez demandé si les frais engagés lors du trajet entre l'endroit où le contremaître se situe et le site de coupe sont déductibles.
Les renseignements que vous nous donnez sur cette situation sont très sommaires. Nous comprenons que la barrière ou le contremaître ne représente pas une place d'affaires de l'employeur. Nous n'avons pas de détails sur la nécessité de rencontrer le contremaître à la barrière. Par conséquent, à première vue, le fait de rencontrer le contremaître afin de prendre des instructions nous semble insuffisant en soi pour pouvoir dire que les frais engagés pour se déplacer de l'endroit où le contremaître se situe jusqu'au site de coupe sont des sommes dépensées pour se déplacer dans l'exercice de fonctions de l'emploi dans une situation où le trajet entre la résidence et le site de coupe est de nature personnelle. Les frais engagés dans cette situation ne seront pas déductibles.
Registre et pièces justificatives
Tel qu'indiqué au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-522R, les frais afférents à un véhicule à moteur, qui seraient par ailleurs déductibles selon ce qui est mentionné précédemment, doivent être raisonnables dans les circonstances et être appuyés de pièces justificatives. (L'employé n'est pas tenu de produire ces pièces avec sa déclaration de revenus, mais il doit les conserver pour les présenter sur demande.) L'ADRC refusera la déduction des frais afférents à un véhicule à moteur que l'employé demande si ces frais sont calculés selon un taux au kilomètre (mille). Il est également important de garder un registre fournissant les détails nécessaires pour démontrer clairement que le déplacement est admissible et donnant le détail de ces déplacements. Ce relevé pourrait comprendre des renseignements nous permettant de confirmer si l'employé se présente régulièrement à un ou des endroits comme, par exemple, la durée du travail à un site de coupe situé à un endroit précis au cours de l'année ou la durée de sa présence à un même camp forestier. Le relevé devrait également comprendre des renseignements précis nous permettant de voir la nature de chacun des déplacements déductibles (comme un déplacement entre le camp forestier jusqu'à un site de coupe ou un déplacement entre deux sites de coupe), l'endroit du départ, l'endroit d'arrivée, le nombre de kilomètres parcourus lors de ce déplacement. Il est également important de garder un relevé indiquant la distance parcourue annuellement pour les fins de l'emploi par rapport à la distance totale parcourue par le même véhicule à moteur au cours de la même année.
Remboursement/Allocation pour usage d'un véhicule à moteur
Les dispositions du paragraphe 6(6) de la Loi font en sorte que certains employés n'ont pas à inclure dans le calcul de leur revenu un montant reçu à titre de remboursement ou d'allocation se rapportant aux frais de transport entre leur lieu principal de résidence et un chantier particulier ou un endroit éloigné ou se rapportant au logement ou à la pension à cet endroit. Ces dispositions s'appliquent dans certaines circonstances particulières, tel qu'expliqué dans le Bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné.
Les dispositions actuelles de la Loi ne permettent pas d'accorder la déduction des dépenses engagées par un employé dans les mêmes circonstances, comme par exemple, les dépenses engagées pour se déplacer de sa résidence à un camp forestier ou les dépenses engagées pour le logement ou la pension au camp forestier. Le mandat de l'ADRC consiste à appliquer la Loi. Le ministère des Finances est responsable de l'élaboration des politiques fiscales et des modifications à la Loi. Une modification à la Loi serait nécessaire pour accorder une déduction pour les déplacements que le travailleur forestier effectue durant la saison (y compris les frais de traversier) entre la résidence et le camp forestier ou un campement temporaire ou pour accorder une déduction pour d'autres frais relatifs au camp forestier ou campement temporaire. Vous pouvez communiquer avec le ministère des Finances en écrivant à l'adresse suivante :
Ministère des Finances
Division de la législation de l'impôt
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
17e étage, Tour Est
Ottawa ON K1A 0G5
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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