Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les montants reçus par le contribuable sont des prestations d'assistance sociale habituellement payées dans le cadre d'un programme d'une loi provinciale après un examen des ressources, des besoins et du revenu?
Position Adoptée: Dans la situation présentée, les montants versés par l'établissement public représentent de tels montants malgré le fait qu'une partie de ces montants est versée pour des places réservées pour des usagers pendant le temps où des usagers ne les occupent pas. Pour ce qui est des montants versés par les usagers, cela dépend de la provenance des fonds.
Raisons: Les montants sont versés pour des services d'hébergement, de soutien, de surveillance continue et d'assistance pour des usagers devant fréquenter l'hôpital psychiatrique de jour et ne pouvant être maintenus dans leur milieu pour la durée du traitement et pour la clientèle avec troubles sévères et persistants qui nécessite un hébergement temporaire pour résorber une crise psychosociale. À notre avis, cette ressource constitue un secours fourni par l'État à des personnes dans le besoin en raison de leur état de santé ce qui constitue, selon nous, de l'assistance sociale. Les montants versés par l'établissement public le sont dans le cadre d'un programme prévu par une loi provinciale. Ils sont habituellement payés après un examen des besoins des usagers parce que, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la rétribution est calculée selon le degré de soutien ou d'assistance requis par les usagers.
Pour ce qui est des montants versés lorsqu'une place réservée par l'établissement public n'est pas occupée par un usager, les notes explicatives du ministère des Finances indiquent que l'alinéa 81(1)h) de la Loi visait un montant de cette nature. D'une part, nous pouvons comprendre que les montants sont versés d'après un examen des besoins des usagers car le montant est calculé en fonction des besoins des usagers s'ils avaient occupé les places. Par ailleurs, nous pouvons également comprendre que l'utilisation du terme " habituellement ", lorsque l'alinéa 81(1)h) de la Loi indique des montants qui sont habituellement payés après un examen des ressources, des besoins et du revenu, pourrait permettre la qualification des montants reçus pour les places réservées mais non occupées.
Le 16 décembre 2004
XXXXXXXXXX Administration centrale
Bureau des services fiscaux de Sylvie Labarre, CA
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
2004-010089
Prestations d'assistance sociale
La présente fait suite à votre courrier électronique du 29 octobre 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") aux revenus reçus par XXXXXXXXXX qui sont les propriétaires de "XXXXXXXXXX" (ci-après appelé collectivement le " Contribuable ").
Les faits
Le XXXXXXXXXX, le Contribuable a signé un contrat avec XXXXXXXXXX. Selon l'article XXXXXXXXXX du contrat, la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux de XXXXXXXXXX autorise XXXXXXXXXX à recruter une ressource intermédaire selon l'article 301 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS).
Selon l'article XXXXXXXXXX du contrat, la création de la ressource intermédiaire est pour l'hébergement, le soutien et l'assistance des personnes adultes bénéficiant des services du programme de l'hôpital de jour psychiatrique. L'article XXXXXXXXXX du contrat mentionne par ailleurs que le recrutement de la ressource intermédiaire est nécessaire pour rendre accessible la fréquentation de l'hôpital de jour pour les usagers ne pouvant être maintenus dans leur milieu pour la durée du traitement et pour la clientèle avec troubles sévères et persistants qui nécessite un hébergement temporaire pour résorber une crise psychosociale.
À cet égard, il y a également une lettre du XXXXXXXXXX (ci-après la " Lettre ") indiquant que, depuis quelques années, le Contribuable est une ressource de type familial qui permet de desservir une clientèle ayant besoin de fréquenter l'hôpital de jour et ayant des troubles psychiatriques sévères et persistants et que le Contribuable offre aux patients référés par leur établissement des services d'hébergement, de soutien, de surveillance continue et d'assistance.
Le Contribuable s'engage à mettre XXXXXXXXXX places à la disposition des usagers référés par le XXXXXXXXXX. Selon la Lettre, les montants qui sont versés au Contribuable le sont en vertu de la LSSSS dans le cadre du programme provincial des ressources non-institutionnelles. L'article XXXXXXXXXX du contrat mentionne cette contribution financière. Cet article se lit comme suit:
XXXXXXXXXX
Question
Vous désirez savoir si les montants reçus par le Contribuable sont des prestations d'assistance sociale visées à l'alinéa 81(1)h) de la Loi étant donné, entre autres, qu'une partie de ces montants vise à rémunérer des places réservées qui ne sont pas toujours occupées.
Afin de bénéficier de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, plusieurs éléments doivent être respectés. Il faut d'abord que les montants soient des prestations d'assistance sociale.
L'expression " prestation d'assistance sociale " n'est pas définie dans la Loi. Il faut donc attribuer à cette expression son sens habituel. L'une des définitions de " prestation " selon le Grand dictionnaire terminologique est le versement ou la fourniture de biens ou de services qui a pour objet l'indemnisation d'un risque social ou qui, d'une façon plus générale, est destiné à assurer la sécurité économique de son bénéficiaire. Par ailleurs, il se pourrait que le terme prestation ne signifie que paiement puisque la version anglaise de la Loi utilise l'expression " social assistance payment ".
Par ailleurs, le Multi Dictionnaire de la langue française définit le terme " assistance " comme étant de l'aide, du secours alors que l'une des définitions du Grand dictionnaire terminologique est l'ensemble des secours de différentes natures donnés sans contrepartie par l'État, les organismes de bienfaisance, les associations à des personnes qui sont dans le besoin. Selon nous, la définition du mot " assistance " ne vise pas uniquement le secours à des personnes dont le besoin est de nature financière.
Dans la présente situation, les montants sont versés pour des services d'hébergement, de soutien, de surveillance continue et d'assistance pour des usagers devant fréquenter l'hôpital psychiatrique de jour et ne pouvant être maintenus dans leur milieu pour la durée du traitement et pour la clientèle avec troubles sévères et persistants qui nécessite un hébergement temporaire pour résorber une crise psychosociale. À notre avis, cette ressource constitue un secours fourni par l'État à des personnes dans le besoin en raison de leur état de santé. Par conséquent, les montants versés pour ces services représentent des prestations d'assistance sociale.
Par la suite, il faut examiner si la prestation d'assistance sociale est habituellement payée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Selon le contrat, le Contribuable est une ressource intermédiaire. Par conséquent, les montants sont versés en vertu du programme de ressource intermédiaire et de ressource de type familial prévu à la LSSSS, loi provinciale.
L'article 303 de la LSSSS prévoit la classification des services d'une ressource intermédiaire et sa rétribution. En voici un extrait:
Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d'assurer la flexibilité nécessaire à l'émergence de nouvelles ressources dans le cadre des plans régionaux d'organisation de services, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d'assistance requis par les usagers.
Il détermine, avec l'approbation du Conseil du trésor, les taux ou une échelle de taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans la classification établie en application du premier alinéa.
À la lecture de cet article de la LSSSS, nous constatons que le montant de rétribution versé à la ressource intermédiaire par l'établissement public est calculé d'après un examen des besoins des usagers car il est calculé selon le degré de soutien ou d'assistance requis par les usagers.
Pour ce qui est des montants versés lorsqu'une place réservée par l'établissement public n'est pas occupée par un usager, les notes explicatives du ministère des Finances indiquent que l'alinéa 81(1)h) de la Loi visait un montant de cette nature. D'une part, nous pouvons comprendre que les montants sont versés d'après un examen des besoins des usagers car le montant est calculé en fonction des besoins des usagers s'ils avaient occupé les places. Par ailleurs, nous pouvons également comprendre que l'utilisation du terme " habituellement ", lorsque l'alinéa 81(1)h) de la Loi indique des montants qui sont habituellement payés après un examen des ressources, des besoins et du revenu, pourrait permettre la qualification des montants reçus pour les places réservées mais non occupées.
Pour ce qui est de la contribution des usagers (qui, selon les informations fournies, ont tous été référés par XXXXXXXXXX), il se pourrait qu'elle constitue également une prestation d'assistance sociale. Ce serait le cas, par exemple, pour toute partie de la contribution d'un usager qui proviendrait du supplément de revenu garanti ou de l'allocation au conjoint versé conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui proviendrait de montants d'aide financière de dernier recours versés dans le cadre du Programme d'assistance-emploi conformément à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale du Québec.
Nous sommes d'avis que les montants reçus par le Contribuable pour les places occupées profitent aux bénéficiaires étant donné que l'hébergement, le soutien, l'assistance et la surveillance profitent aux bénéficiaires. Nous sommes également d'avis que les sommes reçues par le Contribuable pour les places réservées mais non occupées profitent à des bénéficiaires éventuels.
En conclusion, si les autres conditions de l'alinéa 81(1)h) sont respectées, l'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique aux contributions provenant de XXXXXXXXXX et pourrait, tel que discuté ci-dessus, s'appliquer à certaines contributions des usagers.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre contribuable demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le contribuable peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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