Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce que les présomptions aux alinéas 80.01(4)c) et 80.01(4)d) s'appliquent, si la filiale attribue à la société-mère des actifs ayant un coût et une juste valeur marchande supérieurs au principal de la dette due à la société-mère?
Position Adoptée: Probablement pas.
Raisons:
Si des biens de la filiale dont la JVM correspond au solde de la dette due à la société-mère ont été transférés à la société-mère en paiement de ladite dette, le paragraphe 80.01(4) et l'article 80 ne s'appliqueront pas.
Le 21 décembre 2004
Bureau des services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Division des industries
financières
À l'attention de Bertrand Provencher L. J. Roy, CGA
2004-009621
Règlement de dette lors d'une liquidation
La présente fait suite à votre note de service du 21 septembre 2004 par laquelle vous nous demandez si les présomptions aux alinéas 80.01(4)c) et 80.01(4)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent dans la situation suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
FAITS
1. XXXXXXXXXX (" FILIALE ") était la filiale en propriété exclusive de XXXXXXXXXX (" SOCIÉTÉ-MÈRE "). Le XXXXXXXXXX, FILIALE a été liquidée dans SOCIÉTÉ-MÈRE conformément aux règles fiscales prévues au paragraphe 88(1).
2. Immédiatement avant la liquidation, FILIALE avait un montant à payer à SOCIÉTÉ-MÈRE de XXXXXXXXXX $.
3. Les états financiers internes de FILIALE dressés immédiatement avant la liquidation reflètent une valeur comptable des actifs nets de XXXXXXXXXX $.
4. La note 3 aux états financiers de SOCIÉTÉ-MÈRE dressés au XXXXXXXXXX indique ce qui suit relativement à la liquidation:
"XXXXXXXXXX"
La note 3 liste les actifs d'une valeur aux livres de XXXXXXXXXX $ ainsi que les passifs pour une valeur de XXXXXXXXXX $, soit une valeur d'actifs nets de XXXXXXXXXX $.
5. SOCIÉTÉ-MÈRE a effectué en retard son choix en vertu du paragraphe 80.01(4) et vous vous proposez de refuser ce choix.
VOTRE QUESTION
Vous nous demandez si les présomptions aux alinéas 80.01(4)c) et 80.01(4)d) s'appliquent, si la filiale attribue à la société-mère des actifs ayant un coût et une juste valeur marchande supérieurs au principal de la dette de la filiale.
Position DU CONTRIBUABLE
Le représentant du contribuable est d'avis que les règles de l'article 80 relativement au règlement de dettes ne sont pas applicables malgré le fait que l'Agence se propose de refuser le choix tardif en vertu du paragraphe 80.01(4). Selon lui, la liquidation de FILIALE à l'intérieur de SOCIÉTÉ-MÈRE fait en sorte que cette dernière reçoit des actifs nets d'une valeur aux livres de XXXXXXXXXX $. Or, cette valeur d'actifs est amplement suffisante pour couvrir le montant à recevoir de FILIALE de XXXXXXXXXX $ qui s'annule dans le cadre de la liquidation.
À son avis, l'article 80 ne s'applique pas compte tenu que SOCIÉTÉ-MÈRE a reçu le plein paiement de sa créance à même les actifs nets reçus de FILIALE. D'ailleurs, les documents légaux concernant la liquidation font état d'un plein paiement de ladite créance à même les actifs transférés.
En outre, il soutient que cette position est conforme à notre position énoncée à la question 38 de la Table ronde de la conférence annuelle de 1980 de l'Association canadienne d'études fiscales.
En vertu du paragraphe 80.01(4), lorsqu'une filiale fait l'objet d'une liquidation assujettie aux règles énoncées au paragraphe 88(1) et qu'une dette de la filiale envers sa société mère est réglée sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de la dette et à son coût indiqué, la société mère peut produire un choix de manière à ce que la dette soit réputée avoir été réglée en contrepartie de son coût indiqué.
Pour que le paragraphe 80.01(4) s'applique, la dette doit être réglée ou éteinte sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de la dette et à son coût indiqué. Les termes " réglée " et " éteinte " ne sont pas définis dans la Loi, la question de savoir quand une dette est réglée ou éteinte est une question de fait et de droit. Pour les dettes régies par le droit québécois, le Code civil du Québec (ci-après " le Code ") est la référence à cet égard.
Les causes d'extinction des obligations (qui comprennent les dettes commerciales assujetties aux dispositions de l'article 80), prévues par le Code comprennent, entre autres, le paiement et la confusion. L'article 1683 du Code prévoit que la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne engendre une confusion qui éteint l'obligation. La confusion peut se produire lors d'une liquidation.
Par paiement, on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter l'obligation, mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation. Le paiement comprend aussi le paiement en nature. Toutefois, afin d'éviter l'application des dispositions de l'article 80 de la Loi, le bien remis en paiement doit avoir une juste valeur marchande égale au montant du principal de la dette.
Dans la situation présente, la question est donc de déterminer si la dette a été réglée par le paiement en entier de la dette ou par la confusion.
Si en vertu d'une entente précise faite au moment de la liquidation, une dette peut raisonnablement être considérée comme réglée pour un montant qui ne soit pas inférieur au principal de la dette, la dette a été acquittée à son plein montant et l'article 80 n'entraînerait pas de conséquence fiscale. En général, dans le cas d'un actionnaire unique, le règlement de la dette peut se faire par voie de rajustement du montant qu'il reçoit lors de la réception des avoirs liquidés à titre de règlement ou d'extinction de la dette.
À notre avis, si des biens de FILIALE dont la JVM correspond au solde de la dette due à SOCIÉTÉ-MÈRE ont été transférés à la SOCIÉTÉ-Mère en paiement de ladite dette, l'article 80 n'entraînerait pas de conséquence fiscale et le paragraphe 80.01(4) ne serait pas applicable.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la Division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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