Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Déductibilité des intérêts sur un emprunt utilisé pour investir dans des fonds mutuels lorsqu'une partie des fonds mutuels a été disposée et que le produit de la vente est utilisé pour des fins personnelles.
Position Adoptée:
Les intérêts seront non déductibles sur la partie de l'emprunt utilisée à des fins personnelles.
Raisons:
L'utilisation actuelle n'est pas une fin admissible.
XXXXXXXXXX 2004-009533
L. J. Roy, CGA
Le 17 décembre 2004
Madame,
Objet: Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre courriel du 17 septembre 2004 par lequel vous nous demandez notre interprétation relativement la déduction des intérêts dans la situation suivante.
Un contribuable a contracté un emprunt de 200 000 $ auprès d'une banque et a investi l'argent emprunté dans des unités de fonds mutuels. Les unités ont maintenant une juste valeur marchande de 300 000 $. Le contribuable désire vendre pour 100 000 $ d'unités de fonds mutuels et utiliser le produit de la vente pour rembourser un prêt hypothécaire utilisé à des fins personnelles. Par la suite, le contribuable contractera un nouvel emprunt de 100 000 $ qu'il utilisera pour acheter des unités additionnelles de fonds mutuels.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
En général, le critère applicable de l'utilisation de l'argent emprunté est celui de l'utilisation directe. Il doit avoir un lien direct entre l'argent emprunté et l'utilisation admissible actuelle. Par ailleurs, l'utilisation de l'argent emprunté doit être établie en tenant compte des rapports juridiques résultant de chaque opération effectuée par le contribuable.
Dans votre courriel, vous indiquez que selon l'exemple 5 du paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-533, il semble possible en vertu de l'approche flexible d'invoquer que dans la mesure où la valeur des investissements est au moins égale au montant du prêt, la totalité des intérêts sur le prêt de 200 000 $ devrait être déductible.
Le paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-533 s'appuie sur les principes établis par la Cours suprême du Canada dans l'arrêt John M. Tennant c. La Reine, 96 DTC 6121 (C.S.C.) et l'arrêt Les Entreprises Ludco Ltée c. La Reine, 2001 DTC 5505 (C.S.C.). À cet égard, la Cour suprême a énoncé dans Ludco :
74 On tranche la question principalement en appliquant les principes établis dans l'arrêt Tennant, précité. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer à quelles conditions un contribuable pouvait déduire, en vertu du sous-al. 20(1)c)(i), des frais d'intérêt faits à la suite d'un transfert libre d'impôt effectué sous le régime de l'art. 85. Notre Cour a conclu que " les principes dégagés dans l'arrêt Bronfman Trust indiquent implicitement que le droit de déduire l'intérêt n'est pas perdu du simple fait que le contribuable vend le bien produisant un revenu, pourvu que le contribuable réinvestisse dans un bien dont l'utilisation est admissible " (par. 20). La Cour a tiré la conclusion suivante (au par. 25) :
Dans la mesure où le contribuable établit un lien entre les actions actuelles, le produit de la disposition des actions initiales et l'argent qui a été emprunté pour acheter le bien initial dont l'utilisation était admissible, il est conforme à la disposition relative à la déductibilité de l'intérêt de permettre au contribuable de continuer de déduire le versement des intérêts quant au plein montant de l'emprunt initial, quelle que soit la valeur ou le coût des actions nouvellement acquises. Évidemment, si le contribuable réinvestit seulement une partie du produit de la disposition du bien initial dont l'utilisation était admissible, alors les intérêts ne peuvent être déduits que pour la partie pertinente de l'emprunt.
76 Cependant, nulle part dans l'arrêt Tennant, précité, notre Cour a-t-elle exigé une correspondance stricte pour assurer le maintien de la déductibilité de l'intérêt après un transfert libre d'impôt. Au contraire, comme il a été mentionné précédemment, notre Cour s'est exprimée en termes généraux, parlant de la nécessité d'" établir un lien " entre le bien initial dont l'utilisation était admissible et le bien actuel dont l'utilisation est admissible (par. 18). Sur le fondement de cette approche plus souple, je conclus que, bien que les actions des Sociétés aient été réunies à d'autres biens et cédées en tant qu'éléments d'un ensemble de biens, la valeur des actions des Sociétés peut, pour l'application de la disposition relative à la déductibilité de l'intérêt, être rattachée à l'un ou l'autre des biens particuliers obtenus par Ludco à l'issue du transfert libre d'impôt. Dans la présente affaire, le contribuable peut rattacher la valeur des actions des Sociétés à des biens productifs de revenus. Par conséquent, l'appelante Ludco a établi l'existence du lien requis.
Nous sommes d'avis que ces principes sont applicables lorsqu'un bien original est remplacé par un autre bien producteur de revenus ou par plus d'un bien dont certains sont producteurs de revenu. Toutefois, dans la situation où des biens acquis en vue de tirer un revenu sont disposés en partie et que le produit de disposition est utilisé à des fins personnelles, les intérêts sur l'argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir les biens originaux ne continueront pas d'être déductibles sur la partie de l'emprunt qui a servi à acquérir les biens vendus puisque l'utilisation actuelle de ladite partie de l'emprunt n'est pas une fin donnant droit à la déduction des intérêts.
Dans la situation susmentionnée, seulement les deux tiers des intérêts sur l'emprunt de 200 000 $ seraient déductibles suite à la disposition des unités de fonds mutuels.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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