Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Lors de la détermination d'un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour un employé découlant de l'achat par celui-ci d'une automobile appartenant à son employeur à un prix inférieur à la juste valeur marchande, doit-on tenir compte du fait que l'employé a eu à inclure dans le calcul de son revenu au cours des quatre années antérieures à l'achat de l'automobile un montant pour droit d'usage pour la même automobile ?
2. Quelle serait la réponse dans le cas où l'employé est aussi un actionnaire de la société ?
Position Adoptée: 1. L'avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi équivaut à la différence entre la juste valeur marchande de l'automobile au moment de la vente et le montant payé par l'employé et ce, sans tenir compte de l'avantage pour le droit d'usage de l'automobile calculé au cours des quatre années antérieures à l'achat.
2. Même réponse qu'en 1 si le particulier effectue la transaction en sa qualité d'employé. Il y a un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi si le particulier effectue la transaction en sa qualité d'actionnaire de la société sans que la valeur de l'avantage aux fins de ce paragraphe ne soit réduite du montant de l'avantage pour l'usage d'une automobile qui aurait été calculé en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi dans les années antérieures à l'achat de l'automobile par l'actionnaire.
Raisons: 1. L'employé a joui d'un avantage au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu de son emploi. Il s'est vu conférer un avantage économique du fait que son patrimoine s'est accru étant donné qu'il est maintenant propriétaire d'un bien pour lequel il a déboursé un montant inférieur à la juste valeur marchande qu'il aurait autrement payé pour acquérir un tel bien.
2. Si en sa qualité d'employé, voir en 1. Si en sa qualité d'actionnaire, ce dernier s'est vu conférer un avantage par sa société puisqu'il a acquis un bien pour un montant moindre que la juste valeur marchande de ce bien.
XXXXXXXXXX 2004-008019
Lucie Vermette, CGA
Le 27 octobre 2004
Monsieur,
Objet: Paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 1er juin 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Un particulier utilise une automobile appartenant à son employeur, une société, tant pour fins d'affaires que pour fins personnelles.
L'employé s'impose, entre autres, sur un montant pour droit d'usage de l'automobile au cours des quatre années où l'automobile a été mise à sa disposition en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Après quatre ans, la société vend l'automobile à l'employé pour un montant moindre que la juste valeur marchande de l'automobile à ce moment-là.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si, lors de la détermination de l'avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour l'employé découlant de l'achat de l'automobile appartenant à son employeur à un prix inférieur à la juste valeur marchande, on doit tenir compte du fait que l'employé a eu à inclure dans le calcul de son revenu au cours des quatre années antérieures à l'achat de l'automobile un montant pour droit d'usage de l'automobile.
Vous désirez également savoir quelle serait notre opinion dans le cas où l'employé serait aussi un actionnaire de la société.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages énumérés aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi.
Concernant votre première question, nous considérons que l'employé a joui d'un avantage dans le cadre de son emploi en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi du fait qu'il est maintenant propriétaire d'un bien qu'il a acquis de son employeur et pour lequel il a déboursé un montant moindre que ce qu'il aurait eu à débourser par ailleurs. Le fait qu'il ait eu à s'imposer sur un montant pour droit d'usage en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la Loi pour la même automobile (ou pour toute autre automobile mise à sa disposition) dans les années antérieures à l'achat n'influence aucunement le calcul de l'avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
À l'égard de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, nous sommes d'avis que le contribuable s'est vu conférer un avantage économique du fait que son patrimoine s'est accru. En effet, le contribuable possède maintenant une automobile qu'il ne possédait pas antérieurement. Concernant l'avantage calculé à l'alinéa 6(1)e) de la Loi, un montant a été inclus dans le revenu de l'employé parce que l'automobile a été mise à sa disposition pendant la période concernée. Il n'y a pas d'interaction entre l'avantage calculé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi concernant l'achat de l'automobile et l'avantage calculé en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la Loi concernant le droit d'usage de l'automobile. Rien dans la Loi ne permet de tenir compte des montants d'avantage pour droit d'usage d'une automobile déjà inclus dans le revenu d'un contribuable lors du calcul d'un avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi concernant l'acquisition d'une automobile d'un employeur à un prix de faveur.
En ce qui concerne votre deuxième question, il faut d'abord déterminer à quel titre le contribuable se voit conférer l'avantage, soit à titre d'employé, soit à titre d'actionnaire. Cette détermination est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. D'une part, il pourrait être raisonnable de considérer que le contribuable se voit attribuer l'avantage en sa qualité d'employé de la société s'il est, entre autres, démontré que l'avantage accordé est comparable, en nature et au niveau du quantum, aux avantages généralement offerts à des employés non actionnaires d'une société de taille similaire, dans des conditions analogues, ou encore si cet avantage est accordé à tous les employés de la société. D'autre part, il pourrait être déterminé que l'avantage est conféré au contribuable parce qu'il est un actionnaire de la société. Dans le premier cas, les commentaires émis relativement à votre première question s'appliqueraient. Dans le second cas, le paragraphe 15(1) de la Loi s'appliquerait au contribuable relativement à l'achat de l'automobile. L'avantage calculé aux fins de ce paragraphe ne serait pas réduit du montant de l'avantage pour droit d'usage de l'automobile qui aurait été calculé en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi dans les années antérieures à l'achat de cette dernière par l'actionnaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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