Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une indemnité due à une personne pour la perte de son emploi auprès d'une ville mais qui a été embauchée par une autre ville qui ont par la suite été fusionnées, qui sera versée par la ville fusionnée se qualifie-t-elle d'allocation de retraite pour les fins de l'alinéa 60j.1) de la Loi?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Dans cette situation, la somme sera versée par la nouvelle ville pour et au nom de l'ancienne ville, ancien employeur de la requérante.
2004-007485
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
XXXXXXXXXX Notaire, M.Fisc.
Le 21 juin 2004
Monsieur,
Objet : Allocation de retraite
La présente fait suite à votre lettre du 29 avril 2004 relativement au traitement fiscal applicable à une indemnité à verser par la nouvelle Ville de XXXXXXXXXX (ci-après " Ville 1") à une de ses employés, XXXXXXXXXX (ci-après " l'Employée "). Particulièrement, vous désirez savoir si cette indemnité peut être traitée comme une allocation de retraite et être ainsi transférée dans un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après " REÉR ") et déduite du revenu conformément à l'alinéa 601.j) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation suivante.
En XXXXXXXXXX, la Ville de XXXXXXXXXX (ci-après " Municipalité ") décidait de cesser d'assurer les services de XXXXXXXXXX pour son territoire et signait une entente avec la Ville de XXXXXXXXXX (ci-après " Ville ") afin qu'elle en assure le service.
L'Employée occupait à cette époque un poste de cadre à titre de XXXXXXXXXX et ce, depuis le XXXXXXXXXX. Au moment de sa fin d'emploi, Municipalité avait convenu de verser à l'Employée une indemnité de départ de XXXXXXXXXX $. Conséquemment à la décision de Municipalité, l'Employée perdait donc son emploi de XXXXXXXXXX et, pour faire suite à l'entente entre les deux villes, se faisait offrir un emploi syndiqué à titre de XXXXXXXXXX pour Ville, emploi qu'elle a par la suite accepté.
Cette indemnité n'a pas encore été payée. Le versement de l'indemnité a été retardé en raison de discussions et d'examens intervenus avec les syndicats concernés. Ces discussions et examens sont désormais terminés.
Entre-temps, Municipalité et Ville ont été fusionnées lors de la création de Ville 1. Ainsi, depuis le XXXXXXXXXX, date de l'organisation territoriale municipale dans la région de XXXXXXXXXX, Ville 1 est aux droits et obligations de Municipalité, telle qu'elle existait avant la réorganisation. En effet, XXXXXXXXXX se lit en partie comme suit :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi est liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Au sens du paragraphe 248(1), une allocation de retraite est une somme reçue par un contribuable en reconnaissance de longs états de service ou moment où il prend sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou par la suite, ou à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi. La question de savoir si un individu a perdu son emploi ne peut être résolue qu'après un examen des faits et des termes et conditions du contrat d'emploi.
La perte d'une charge ou d'un emploi se rapporte généralement à l'élimination ou à l'expiration d'une charge ou d'un emploi particulier, par exemple, à l'abolition d'un poste ou d'un emploi pour des raisons économiques ou par suite du retrait de l'employeur d'une entreprise particulière. Toutefois, la perte d'une charge ou d'un emploi peut aussi avoir trait à la perte d'une source de revenu par un employé relevé, unilatéralement ou non, d'une charge ou d'un emploi. Le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-337R4 discute des programmes d'incitation à la retraite visant à éliminer des emplois et précise que les paiements effectués au moment des retraites anticipées sont généralement considérés comme étant effectués à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi. Or, nous sommes d'avis que cette position s'étend aux paiements offerts aux employés lorsque ceux-ci sont amenés à accepter un nouvel emploi et à quitter leur emploi actuel.
Cependant, la perte d'une charge ou d'un emploi ne comprend pas la mutation d'un bureau ou d'un poste à un autre chez un employeur affilié, dans une fonction différente (y compris une fonction assortie de responsabilités moindres) ou la cessation d'emploi chez un employeur si, conformément à une entente intervenue au préalable, elle est suivie d'un emploi chez un employeur affilié. Le terme " affilié " comprend toute société liée ou associée, ou toute société membre d'un groupe de sociétés qui ne traitent pas entre elles sans lien de dépendance, même si elles ne sont pas forcément liées ou associées aux fins de la Loi. Un employeur affilié ne comprend pas une personne qui, par ailleurs, ne serait pas liée ou considérée comme affiliée à une autre personne si ce n'était de la définition du terme " personne liée à l'employeur " qui se trouve au sous-alinéa 60j.1)(iv).
Le paragraphe 251(2) définit l'expression " personnes liées " comme étant, entre autres, deux sociétés contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. Donc, il faut déterminer si Ville et Municipalité sont contrôlées par le gouvernement provincial ou sont des agents du gouvernement ou de la Couronne du Québec.
Tel qu'il est indiqué au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-297R2, une entité particulière sera un mandataire de la Couronne si la loi qui crée cette entité la rend expressément mandataire ou si, en vertu du droit coutumier, l'entité est un mandataire de la Couronne. À cet égard, les tribunaux ont établi les critères de fonctions et de contrôles. Par exemple, on doit s'interroger sur la nature des fonctions que remplit la municipalité à savoir l'ampleur des fonctions étatiques et gouvernementales et il faut évaluer la nature et le degré de contrôle exercé par le gouvernement sur cette entité. À cet égard, le mot " contrôle " ne signifie pas la détention de 50% et plus des actions votantes de l'entité mais plutôt le contrôle des opérations qui est comparable au genre de contrôle exercé par le conseil d'administration et les actionnaires d'une entreprise commerciale. Cette détermination demande, entre autres, un examen de la loi constitutive de la municipalité ou d'autres documents qui définissent le statut de l'entité par rapport au gouvernement.
Avant leur fusion, Ville et Municipalité étaient régies par le Code municipal du Québec, L.R.Q. chapitre C-27, la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., chapitre C-19 ou par la XXXXXXXXXX selon le cas. Ces lois mentionnent que les villes et municipalités qui y sont régies sont des personnes morales ou constituées par lettres patentes. Au niveau administratif, elles sont gouvernées par leur conseil municipal et, dans le cas des plus grandes villes, le conseil est secondé par un comité exécutif. Le maire d'une ville a des responsabilités et des droits accrus qui lui permettent d'accepter ou de refuser une proposition émise par le conseil. Les membres du conseil municipal sont élus par la population de la ville tandis que les membres du comité exécutif sont nommés parmi les membres du conseil. Les employés des municipalités ne sont pas des membres de la fonction publique du Québec et chacune des municipalités visées à la présente était responsable de sa propre convention collective.
Suite à notre analyse de ces lois, nous considérons que Municipalité et Ville n'étaient pas des mandataires du gouvernement du Québec et n'étaient pas non plus des entités contrôlées par ce gouvernement. Par conséquent, au moment de la perte d'emploi par l'Employée, Ville et Municipalité n'étaient pas des personnes liées. Donc, nous sommes d'avis que le seul fait que Municipalité et Ville aient convenu d'une entente pour assurer la continuité des services et que de ce fait, Ville ait offert un emploi à l'Employée au moment où celle-ci perdait son emploi auprès de Municipalité n'a pas pour effet de disqualifier l'indemnité à titre d'allocation de retraite.
L'alinéa 60j.1) permet de déduire la totalité ou une partie de l'allocation de retraite qui est incluse dans le revenu d'un contribuable et qui est transférée à un REÉR dont le contribuable est le rentier.
En général, la déduction est limitée au moindre des montants suivants :
a) Le montant de l'allocation de retraite incluse dans le revenu pour l'année;
b) La partie admissible de l'allocation de retraite, moins tous les montants déduits en vertu de l'alinéa 60j.1) à l'égard des allocations de retraite payées par l'employeur au cours d'une année antérieure ou payées par une personne liée à l'employeur dans l'année courante ou dans une année antérieure;
c) Le total des sommes payées par le contribuable au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année à un régime de pension agréé ou à son REÉR.
La disposition exige que l'allocation de retraite soit versée au contribuable par la personne qui était son employeur au moment de la perte de sa charge ou de son emploi. Dans la situation actuelle, l'allocation de retraite sera versée par l'employeur actuel de l'Employée, c'est-à-dire Ville 1 et non par Municipalité qui n'existe plus suivant la fusion avec Ville. Toutefois, dans la situation où une personne succède aux droits, obligations et charges d'une autre personne et que, parmi ces obligations il y a le paiement d'une indemnité de départ, nous sommes d'avis que le payeur agit alors pour et au nom de l'ancien employeur et que, par conséquent, l'indemnité qui sera versée par Ville 1 à l'Employée pourra se qualifier d'allocation de retraite et pourra ainsi être transférée dans son REÉR selon les limites décrites à l'alinéa 60j.1). Nous vous référons au paragraphe 20 du bulletin IT-337R4 qui contient des informations pour le calcul de l'allocation de retraite admissible au transfert.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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