Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Dans quelles circonstances le Particulier peut s'attendre à ce que les montants qu'il reçoit directement de l'usager soient exclus de son revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi?
2) Est-ce que le fait d'avoir droit à l'allocation spéciale pour enfants en vertu de la LASE, affecte le statut, autrement non-imposable, de la rétribution que le particulier responsable de la ressource reçoit de l'Établissement public pour cet enfant?
3) L'alinéa 81(1)h) de la Loi peut-il s'appliquer si l'usager verse une rétribution directement à la ressource à partir d'indemnités de l'IVAC, de la CSST ou de la SAAQ qu'il a reçues en vertu de lois provinciales?
Position Adoptée: 1) Pour être un montant visé à l'alinéa 81(1)h), le particulier responsable d'une ressource (famille d'accueil) doit être en mesure de démontrer qu'il s'agit effectivement d'une prestation d'assistance sociale versée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale après examen des ressources, des besoins et du revenu de l'usager de la ressource.
2) Non.
3) Non.
Raisons: 1) Il s'agit d'une position énoncée dans le passé et qui n'a pas changé.
2) L'allocation spéciale pour enfants n'est pas une allocation familiale versée en vertu de la Loi sur les allocations familiales.
3) Les indemnités versées en vertu de l'IVAC, la CSSTou la SAAQ ne sont pas des prestations d'assistance sociale déterminées en considérant les ressources, les besoins et le revenu du bénéficiaire.
Le 12 mai 2004
BUREAU DES SERVICES FISCAUX ADMINISTRATION CENTRALE
DE L'EST DU QUÉBEC Martine Filiatrault, CA
Bureau de Québec (613) 957-8953
À l'attention de Mme Christiane Desroches
2004-006107
Demande d'interprétation - Alinéa 81(1)h) - Assistance sociale
La présente fait suite à votre note de service du 5 février 2004 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Vous nous aviez alors transmis une demande d'interprétation que vous aviez reçue du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (le " MSSS ").
Veuillez noter que pour les fins de ce document, nous ferons référence, à l'occasion, aux ressources intermédiaires (" RI ") et aux ressources de type familial (" RTF ") de façon globale en tant que " ressource ". De plus, étant donné qu'il peut y avoir différents types de ressources, les RI et les RTF visées par cette demande se limitent aux ressources pour lesquelles un particulier accueille dans son lieu principal de résidence des personnes qui lui sont référées par un établissement public (un " ÉP ") en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) (la " LSSSS ").
Faits
1. Au Québec, c'est le MSSS, par l'entremise des ÉP, qui est responsable du placement des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées (les " usagers ") dans le réseau de la santé et ce, en vertu de la LSSSS. Ce placement peut se faire, entre autres, auprès des RI et des RTF.
2. Le MSSS, toujours par l'entremise des ÉP, finance les RI et les RTF. Le particulier responsable d'une ressource (le " Particulier ") signe un contrat de services avec l'ÉP. Le contrat précise la rétribution qui sera versée à la ressource. Cette rétribution est fixée en fonction des services requis par l'usager et est établie en vertu de la LSSSS et des règlements afférents. Le contrat ne mentionne habituellement pas qui est tenu de verser cette rétribution à la ressource. Dans le cas des RI, cette rétribution est versée en totalité à la ressource par l'ÉP. Dans le cas des RTF, la ressource reçoit un montant de l'ÉP mais peut aussi recevoir un montant directement de l'usager.
3. Dans le cas de placement d'enfants, l'ÉP aura généralement droit à une allocation spéciale pour l'enfant versée dans le cadre du programme fédéral de la prestation fiscale canadienne pour enfants (la " PFCE ") et ce, en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (la " LASE "), une loi fédérale. En effet, l'article 3 de la LASE prévoit que des allocations spéciales seront versées pour chaque enfant qui, entre autres, est à la charge d'un établissement autorisé par un permis ou autrement, aux termes d'une législation provinciale, à assurer la garde ou le soin de l'enfant. Lorsqu'une telle allocation est payable à l'égard de l'enfant, le parent n'a plus droit à la PFCE car cet enfant ne rencontre plus la condition à l'alinéa c) de la définition d'une " personne à charge admissible " à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Questions
Dans sa demande, le MSSS mentionne qu'un Particulier peut, pour diverses raisons, avoir de la difficulté à obtenir l'information nécessaire pour être en mesure de clairement démontrer que le montant qu'il reçoit directement de l'usager est une prestation d'assistance sociale versée dans le cadre d'un programme après examen des ressources, des besoins et du revenu de cet usager. Vous voudriez être en mesure de leur indiquer dans quelles circonstances le Particulier peut s'attendre à ce que ces montants soient exclus de son revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
De plus, vous voulez savoir si le fait que l'ÉP ait droit à l'allocation spéciale en vertu de la LASE fait en sorte que la rétribution que le Particulier reçoit de l'ÉP pour cet enfant ne soit pas exclue du revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Finalement, vous voulez savoir si l'alinéa 81(1)h) de la Loi peut s'appliquer si l'usager verse une rétribution directement à la ressource à partir d'indemnités qu'il a reçues en vertu de lois provinciales telles que la Loi de l'indemnisation des victimes d'actes criminels du Québec (" IVAC "), la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles du Québec (" CSST ") ou la Loi sur l'assurance automobile du Québec (" SAAQ ").
Notre opinion
Les prestations d'assistance sociale
Généralement, un contribuable qui reçoit une compensation en échange d'un service qu'il rend sera tenu d'inclure ce montant dans le calcul de son revenu. L'alinéa 81(1)h) de la Loi prévoit toutefois une exception à cette règle. En effet, si toutes les conditions d'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi sont rencontrées, les montants qu'un Particulier reçoit et qui sont visés à cet alinéa, ne seront pas inclus dans le calcul de son revenu. L'alinéa 81(1)h) de la Loi vise donc à exclure du revenu, selon certaines conditions, la prestation d'assistance sociale qu'un Particulier reçoit, directement ou indirectement, dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu d'un autre particulier (l'usager de la ressource). Le Particulier doit donc démontrer, entre autres, qu'il reçoit effectivement un montant visé à l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Par le passé, nous avons dit que le montant de rétribution établi et versé en vertu de la LSSSS au Particulier, consistait en une prestation d'assistance sociale visée à l'alinéa 81(1)h) de la Loi, dans la mesure où il est versé directement par le gouvernement ou un de ses agents. Un tel montant peut être exclu du revenu du Particulier à condition que tous les autres critères d'application de cet alinéa soient rencontrés. Ce qui pose un problème au Particulier, c'est lorsqu'une portion de la rétribution calculée en vertu de la LSSSS lui est versée directement par l'usager. À ce moment, on ne peut pas conclure aussi facilement qu'il s'agit d'un montant visé à l'alinéa 81(1)h) de la Loi sans connaître la source de revenu de l'usager. Par le passé, nous avons établi qu'une prestation reçue en vertu du programme d'aide de dernier recours du gouvernement québécois, versée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, est une prestation d'assistance sociale visée à l'alinéa 81(1)h) de la Loi et un tel montant peut être exclu du revenu du Particulier à condition que tous les autres critères d'application de cet alinéa soient rencontrés. C'est aussi le cas du supplément de revenu garanti et de l'allocation au conjoint versés conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Si un Particulier reçoit un montant directement d'un usager de la ressource, ce montant sera exclu du revenu du Particulier seulement s'il est en mesure de démontrer que le montant reçu constitue une prestation d'assistance sociale qu'il reçoit indirectement et qui est versée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Nous comprenons qu'il peut être difficile dans certaines situations d'obtenir l'information nécessaire pour faire cette détermination. Toutefois, techniquement, l'alinéa 81(1)h) de la Loi peut s'appliquer seulement s'il est démontré dans les faits que toutes les conditions d'application de cet alinéa sont rencontrées. Dans une situation particulière, si un Particulier ne sait pas si le montant qu'il reçoit directement de l'usager peut être exempté en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, il peut s'adresser au bureau des services fiscaux de sa région pour qu'un examen de sa situation particulière puisse être fait afin de s'assurer du bon traitement fiscal de la prestation reçue.
Allocation spéciale pour enfants
Le sous-alinéa 81(1)h)(i) de la Loi prévoit que pour qu'un montant de prestation d'assistance sociale reçu directement ou indirectement par le Particulier soit exempté de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (la " LAF ") ne doit être payable à l'égard de l'enfant qu'il héberge et ce, pour la période durant laquelle la prestation d'assistance sociale est payée au Particulier. Pour l'application du sous-alinéa 81(1)h)(i) de la Loi, nous sommes d'avis que l'allocation spéciale pour enfants versée en vertu de la LASE n'est pas un montant d'allocation familiale en vertu de la LAF et le paiement d'une telle allocation n'empêcherait pas l'exemption de la prestation d'assistance sociale qui, autrement, se qualifierait en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Autres indemnisations
Finalement, pour ce qui est des indemnités payées en vertu de la CSST, de l'IVAC ou de la SAAQ, nous sommes d'avis qu'elles ne sont pas des prestations d'assistance sociale établies en fonction des ressources, des besoins et du revenu. En effet, ces indemnités sont généralement établies en fonction de la condition physique et/ou morale de la personne indemnisée, en considérant un événement spécifique lié à l'emploi, à un acte criminel ou à un accident de la route plutôt qu'à la situation financière de cette personne. Dans le cas où un usager serait tenu de verser une partie de la rétribution directement au Particulier et que le revenu de cet usager consiste en des indemnités versées en vertu de l'IVAC, de la CSST ou de la SAAQ, nous sommes d'avis que ces montants ne pourront être exclus du revenu du Particulier en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Veuillez noter qu'un bulletin de Nouvelles Techniques (No. 31), qui traite entre autres de l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, est présentement en préparation et devrait être disponible sous peu sur le site internet de l'ARC.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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