Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une participation dans une société de personnes, qui exploite une entreprise activement dans le domaine de la location d'immeubles et qui conclut un contrat de location de 30 ans de manière à ce que dorénavant elle génère un revenu tiré d'un bien, demeure une "participation exclue" au sens du paragraphe 40(3.15) de la Loi ?
Position Adoptée: Question de fait
Raisons: La définition de "participation exclue" est précise. Si l'entreprise d'une société de personnes cesse d'être exploitée activement, la première condition énoncée à la définition de "participation exclue" n'est plus rencontrée. Toutefois, dans la présente situation, la seconde condition est respectée.
XXXXXXXXXX 2003-005229
N. Deslandes, CGA
Le 13 avril 2004
Monsieur,
Objet: Paragraphe 40(3.15) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 2 décembre 2003 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'une société en commandite constituée avant le 22 février 1994 qui détient des immeubles résidentiels locatifs générant un revenu d'entreprise. Ladite société en commandite exploite activement une entreprise depuis cette date. Cependant, elle conclut un contrat de location à long terme (soit 30 ans) avec un tiers. Ce dernier, par l'entremise d'une société de gestion s'occupera dorénavant de l'administration, de la gestion et de la location des logements. La société en commandite a donc cessé d'exploiter activement une entreprise pour tirer un revenu d'un bien.
QUESTION
Vous nous demandez si la participation dans la société en commandite constitue toujours une " participation exclue " au sens du paragraphe 40(3.15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") suite au changement effectué au niveau de ses activités.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
De manière générale, le paragraphe 40(3.1) de la Loi prévoit, lorsque le prix de base rajusté d'une participation détenue par un associé commanditaire est négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes, que ledit associé est présumé avoir réalisé un gain en capital correspondant à ce montant négatif. Cependant, le paragraphe 40(3.1) de la Loi contient une règle permettant que certaines participations appelées " participation exclue " ne soient pas visées par ce qui précède.
Le paragraphe 40(3.15) de la Loi indique, pour les fins du paragraphe 40(3.1) de la Loi, qu'une " participation exclue " à un moment donné vise une participation dans une société de personnes qui rencontre les conditions suivantes :
1. La société de personnes :
a. exploite activement une entreprise tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment
ou
b. tire un revenu d'un bien dont elle était propriétaire tout au long de la période précitée.
2. Il n'y a pas eu d'apport important de capital à la société de personnes ou d'augmentation importante de sa dette au cours de cette période.
À notre avis, l'exception visant les participations exclues énoncées au paragraphe 40(3.1) de la Loi est une règle transitoire dont peuvent bénéficier certains associés si leur participation respecte certains critères bien précis. Cependant, dès qu'une " participation exclue " ne rencontre plus les termes de la définition énoncée au paragraphe 40(3.15) de la Loi, elle ne peut plus bénéficier de l'exemption.
Dans la situation que vous nous présentez, l'entreprise de la société de personnes cesse d'être exploitée activement. Généralement, une participation dans une telle société de personnes ne constituerait donc plus une " participation exclue " puisqu'elle ne rencontre plus la condition 1a) énoncée ci-haut.
Vous noterez que ce résultat est intimement lié à la nature des activités de l'entreprise de la société de personnes que vous nous avez décrite. La question de savoir si une entreprise cesse ou non d'exploiter activement une entreprise est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits propres à chaque cas. Par exemple, une entreprise manufacturière pourrait diminuer ses activités en confiant certaines de ses opérations à des sous-contractants et toujours être considérée comme une entreprise exploitée activement.
Malgré ce qui précède, nous sommes d'avis que la participation dans la société de personnes décrite pourrait peut-être, malgré le changement produit au niveau de ses activités, respecter la condition 1b) énoncée ci-haut de la définition de " participation exclue ". En effet, dans votre situation, si la société de personnes détient les immeubles depuis le 22 février 1994 et qu'elle en tire un revenu depuis ce temps (entreprise ou bien), nous sommes d'avis que la participation dans une telle société de personnes constitue toujours une " participation exclue " telle que définit au paragraphe 40(3.15) de la Loi dans la mesure où elle rencontre toutes les autres conditions qui y sont énoncées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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