Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la clause d'un jugement indiquant que la pension alimentaire payée par un contribuable antérieurement était payée à l'égard d'un enfant uniquement permettrait à ce contribuable de modifier ses déclarations de revenus antérieures pour réclamer le crédit équivalent pour personnes entièrement à charge à l'égard de son autre enfant si le seul élément qui l'empêchait de réclamer un tel crédit à l'égard de cet enfant (au cours de ces années antérieures) était l'application du paragraphe 118(5) de la Loi?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Le jugement initial indiquait clairement que la pension alimentaire était payée pour les deux enfants. Les documents que nous avons ne démontrent pas que la clause rétroactive est un simple éclaircissement de la première convention et qu'elle reflète l'intention initiale réelle des parties.
Madame Martine Gautreau Administration centrale
Centre fiscal de Jonquière Sylvie Labarre, CA
Services à la clientèle (613) 957-8953
541-2-1
2003-004592
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
La présente fait suite à votre fac-similé du 27 octobre 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité de modifier des déclarations de revenus antérieures pour accorder un crédit équivalent pour personne entièrement à charge en raison de l'adoption d'une clause rétroactive dans une convention modificatrice des mesures accessoires.
XXXXXXXXXX (ci-après " Monsieur ") et XXXXXXXXXX (ci-après " Madame ") ont signé une convention sur mesures accessoires le XXXXXXXXXX. Cette convention a été incorporée à leur jugement de divorce du XXXXXXXXXX.
Cette convention prévoit que Monsieur et Madame exerceront une garde partagée de leurs deux enfants en raison d'une semaine chacun. Les mesures accessoires prévoient que Monsieur versera une pension alimentaire annuellement le XXXXXXXXXX pour les enfants. Selon ces mesures accessoires, la pension alimentaire vise les deux enfants. La convention prévoit que Monsieur a droit aux déductions fiscales pour un de ses enfants, XXXXXXXXXX.
Le XXXXXXXXXX, Monsieur et Madame ont signé une convention modificatrice des mesures accessoires. Cette convention modificatrice a été homologuée le XXXXXXXXXX par le greffier spécial de la Cour Supérieure du Québec.
Par cette convention modificatrice, les parties conviennent de modifier la pension alimentaire. À partir du XXXXXXXXXX, Monsieur paiera maintenant une pension alimentaire mensuelle uniquement pour son fils XXXXXXXXXX et aucune pour son fils XXXXXXXXXX. La convention modificatrice prévoit que les parties reconnaissent que la pension alimentaire versée à Madame depuis la séparation en XXXXXXXXXX était pour l'enfant XXXXXXXXXX seulement et que les sommes versées par le père à la mère depuis le jugement de divorce ont été une pension alimentaire pour l'enfant XXXXXXXXXX payable à la mère pour les soins de XXXXXXXXXX seulement.
Vous désirez savoir si Monsieur a le droit de modifier ses déclarations de revenus pour réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à la charge pour son fils XXXXXXXXXX pour les années d'imposition antérieures à XXXXXXXXXX en raison de la clause rétroactive sur la pension alimentaire contenue dans la convention modificatrice.
Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge est prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Le paragraphe 118(4) de la Loi prévoit des restrictions concernant l'application de ce crédit. Nous supposerons que les conditions d'application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi sont par ailleurs respectées à l'égard de XXXXXXXXXX et que les restrictions prévues au paragraphe 118(4) de la Loi ne s'appliquent pas.
Selon notre compréhension de la convention des mesures accessoires incorporée au jugement de divorce de XXXXXXXXXX, une pension alimentaire était payée à l'égard des deux enfants. Par conséquent, Monsieur ne pouvait réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge en raison du paragraphe 118(5) de la Loi.
En XXXXXXXXXX, aucune pension alimentaire n'a été versée en vertu du jugement de divorce puisque la convention modificatrice des mesures accessoires a été signée avant la date de versement de la pension selon le jugement de divorce. Cette convention modificatrice prévoit un changement du montant de la pension alimentaire et prévoit que Monsieur versera la pension alimentaire pour son fils XXXXXXXXXX seulement. Cette convention modificatrice a été homologuée par le greffier spécial de la Cour supérieure du Québec.
XXXXXXXXXX , l'article 44.1 du Code de procédure civile prévoit qu'une entente homologuée par un greffier spécial de la Cour supérieure du Québec a le même effet et la même force exécutoire qu'un jugement de la Cour Supérieure du Québec. La convention modificatrice des mesures accessoires est donc un jugement qui a pour effet de modifier l'ordonnance de la Cour supérieure établie lors du jugement de divorce en XXXXXXXXXX.
Par conséquent, pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et suivantes, il faut tenir compte de cette convention modificatrice homologuée lorsqu'on détermine si le paragraphe 118(5) de la Loi s'applique. Ainsi, pour ces années, le paragraphe 118(5) de la Loi ne s'applique pas à l'égard de XXXXXXXXXX, fils de Monsieur, pour empêcher la réclamation du crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi puisque Monsieur n'est plus tenu de payer une pension alimentaire pour cet enfant selon la convention modificatrice.
Cependant, nous ne sommes pas prêts à accepter une modification des déclarations de revenus des années antérieures à XXXXXXXXXX de Monsieur pour lui accorder un crédit équivalent pour personne entièrement à charge malgré la clause rétroactive de la convention modificatrice indiquant que la pension alimentaire payée par Monsieur en vertu du jugement de divorce a toujours été payée pour XXXXXXXXXX seulement. À notre avis, la clause rétroactive pourrait avoir été indiquée dans un but de planification fiscale rétroactive. Les documents ne nous démontrent pas clairement que la clause rétroactive est un simple éclaircissement de la première convention et qu'il s'agit d'une clause qui permet de refléter l'intention initiale réelle des parties. Dans la convention des mesures accessoires, il est toujours fait référence à la pension pour les deux enfants et aux dépenses des deux enfants. L'ARC se doit dans les circonstances de rejeter un effet rétroactif qui est en contradiction avec la situation de fait réelle qui existait au cours d'une année d'imposition antérieure.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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