Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: La période de remboursement d'un REP commence-t-elle au moment où le contribuable effectue un remboursement?
Position Adoptée: Non
Raisons: La définition de "période de remboursement" fait référence à une déduction en vertu du paragraphe 118.6(2) de la Loi et ne tient pas compte de la date d'un remboursement.
Le 22 janvier 2004
Administration centrale Administration centrale
Division des services à la clientèle Direction des décisions
en impôt
À l'attention de Mme Jacinthe Dubé Michel Lambert
957-8953
2003-005212
Régime d'éducation permanente (REP)
La présente fait suite à votre courriel du 8 décembre 2003 nous demandant si un contribuable qui a commencé à rembourser un solde REP durant une période de participation donnée peut continuer à effectuer des retraits, qui seraient des montants admissibles, durant la même période de participation.
Prenons l'exemple suivant :
Claudette est inscrite à un programme de formation de quatre ans commençant en 2001. Pour chacune des années, elle a le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pour au moins trois mois en l'absence de l'alinéa b) de l'élément B de la formule à ce paragraphe (la " déduction pour études ").
En 2001, Claudette retire 4 000 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) dans le cadre d'un REP visé à l'article 146.02 de la Loi. Ce montant constitue un montant admissible, au sens de cette expression au paragraphe 146.02(1) de la Loi.
En 2002, Claudette verse à son REÉR un montant de 2 000 $ à titre de remboursement dans le cadre du REP et elle indique ce montant en vertu du paragraphe 146.02(3) de la Loi dans le formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour 2002.
En 2003, Claudette désire retirer un montant de 3 000 $ de son REÉR et souhaite que ce montant soit un montant admissible, au sens de cette expression au paragraphe146.02(1) de la Loi.
Vous désirez savoir si cette somme de 3 000 $ peut être un montant admissible compte tenu que Claudette a remboursé une somme de 2 000 $ en 2002.
Notre opinion
L'article 146.02 de la Loi permet à un contribuable de retirer un " montant admissible " de son REÉR pour financer ses études ou celles de son conjoint sans que la somme ainsi retirée ne soit incluse dans son revenu.
L'expression " montant admissible " telle qu'elle est définie au paragraphe 146.02(1) de la Loi signifie un montant qu'un particulier reçoit à un moment donné d'une année civile à titre de prestation dans le cadre d'un REÉR si certaines conditions sont rencontrées. Une de ces conditions est que dans le cas où le particulier a reçu un montant admissible avant l'année, le montant donné ne fait pas partie de la période de remboursement du particulier pour sa période de participation qui le comprend.
L'expression " période de remboursement " est définie au paragraphe 146.02(1) de la Loi. Tel qu'il est mentionné dans le guide RC4112 - Régime d'encouragement à l'éducation permanente, pour établir le début de la période de remboursement d'un particulier, il faut établir si l'étudiant désigné dans le cadre du REP a eu droit à la déduction pour études pour deux années consécutives. Si l'étudiant n'a pas droit à une telle déduction, la période de remboursement débutera généralement la deuxième de ces années. Si l'étudiant continue à avoir droit à cette déduction chaque année, la période de remboursement commencera la cinquième année après le premier retrait REP.
Dans l'exemple, Claudette a droit à la déduction pour études jusqu'en 2005 inclusivement de sorte que sa période de remboursement débutera en 2006. Par conséquent, le retrait de 3 000 $ en 2003 serait un montant admissible si toutes les autres conditions sont satisfaites. À notre avis, le remboursement en 2002 n'a pas pour effet de commencer la période remboursement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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