Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Le vendeur d'un bien en immobilisation est incapable de récupérer la totalité de son produit de disposition. Que peut-il faire pour récupérer l'impôt qu'il a payé en trop puisqu'il s'est imposé sur un gain en capital plus élevé que ce qu'il a reçu dans les faits? Peut-il ajuster le produit de disposition initial de son bien en immobilisation?
2. Le vendeur a encouru des frais juridiques pour faire valoir son droit à la créance. Peut-il ajouter ces frais au PBR du bien dont il a initialement disposé?
Position Adoptée:
1. Si la créance impayée constitue un bien en immobilisation et qu'elle est irrécouvrable en totalité, il pourra déclarer une perte en capital en raison de l'application du paragraphe 50(1) de la Loi. La Loi ne prévoit pas d'ajustement rétroactif du produit de disposition initial du bien.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. La Loi ne prévoit aucun ajustement au produit de disposition du bien de façon rétroactive lorsqu'une portion du produit de disposition n'est pas recouvrée. Il est toutefois possible de reconnaître une perte en capital sur la disposition d'un bien en immobilisation (la créance irrécouvrable).
2. Le coût d'acquisition d'un bien peut être augmenté des frais juridiques qui sont encourus pour acquérir le bien. De plus, le sous-alinéa 40(1)a)(i) prévoit qu'on peut déduire du produit de disposition (en plus du prix de base rajusté du bien) les dépenses, tels les frais juridiques, dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées en vue de réaliser la disposition. La Loi ne prévoit pas d'ajustement au PBR du bien en immobilisation, du montant de frais juridiques encourus pour faire reconnaître le droit du vendeur à la créance issue de la disposition du bien en immobilisation.
Le 13 novembre 2003
CENTRE FISCAL DE JONQUIÈRE Administration centrale
Service à la clientèle 541-1-2 Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
À l'attention de Mme Ghyslaine Larouche
2003-003963
Demande d'interprétation
Application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi
La présente fait suite à votre demande du 19 septembre 2003 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
Vous nous présentez la situation d'un contribuable (le "vendeur") qui, en XXXXXXXXXX, a disposé d'actions pour un produit de disposition (le "PD") de XXXXXXXXXX de dollars en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance (l'"acheteur"). Au moment de la disposition, le prix de base rajusté ("PBR") de ses actions était de XXXXXXXXXX $ et le vendeur a alors réalisé un gain en capital de XXXXXXXXXX $.
Le vendeur a reçu XXXXXXXXXX $ du PD total de XXXXXXXXXX de dollars en XXXXXXXXXX. Les parties ont convenu que le solde de XXXXXXXXXX $ serait payé au vendeur à raison de XXXXXXXXXX $ par année à partir de XXXXXXXXXX (jusqu'en XXXXXXXXXX). Pour calculer le gain en capital qu'il réalise sur cette disposition d'actions, le vendeur se prévaut des dispositions prévues au sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et réclame une réserve pour gain en capital.
En XXXXXXXXXX , l'acheteur n'a toujours pas payé le montant de XXXXXXXXXX $ qu'il doit au vendeur. Ce dernier poursuit l'acheteur pour récupérer la somme qu'il lui doit et encourt des frais légaux de XXXXXXXXXX $. La Cour réitère le droit du vendeur au montant de XXXXXXXXXX $. Cependant, le vendeur ne semble pas tellement confiant de récupérer cette somme puisque l'acheteur est dans une situation financière difficile.
Questions
Si l'acheteur ne rembourse jamais le montant payable de XXXXXXXXXX $ au vendeur, vous voulez savoir si la Loi prévoit quelque chose qui permettrait de corriger la situation fiscale du vendeur afin de rétablir les faits et ne pas l'imposer sur un montant qu'il n'a pas reçu. Le vendeur voudrait, entre autres, récupérer les impôts qu'il dit avoir payé en trop. De plus, vous nous demandez comment traiter les frais juridiques de XXXXXXXXXX $ que le vendeur a encourus pour faire valoir son droit au PD initial.
Notre opinion
Veuillez prendre note que la situation décrite dans la demande que vous a présentée le contribuable nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Nous vous offrons toutefois des commentaires généraux qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation particulière décrite ci-dessus. Ces commentaires généraux ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière. De plus, veuillez prendre note qu'à notre avis, le calcul de la réserve que le contribuable présente dans sa demande n'est pas en conformité avec le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi. Nous vous suggérons de référer le contribuable au Bulletin d'interprétation IT-236R4, Réserves - Disposition de biens en immobilisation ainsi qu'au formulaire T2017, Sommaire des provisions concernant des dispositions d'immobilisations, qui donnent les détails relatifs au calcul de la réserve pour gain en capital.
Généralement, pour considérer un montant à recevoir comme irrécouvrable, le créancier doit avoir épuisé tous les recours légaux qui s'offre à lui pour récupérer la somme qui lui est due. Selon les informations que vous nous avez fournies, il ne nous est pas possible d'affirmer que le vendeur a épuisé tous ses recours légaux afin de récupérer sa créance. Toutefois, lorsque ce sera effectivement le cas, le vendeur pourra considérer sa créance comme irrécouvrable.
Lorsqu'une créance est considérée comme irrécouvrable, la Loi ne permet pas de venir changer de façon rétroactive le PD initialement déclaré dans une année précédente, c'est-à-dire l'année de la disposition. Cependant, si la créance est irrécouvrable en totalité au cours d'une année, le contribuable peut choisir de reconnaître cette perte dans l'année en question. En vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, le contribuable est alors réputé avoir disposé de la créance à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul. Une telle perte peut être considérée comme perte en capital si elle résulte, entre autres, de la disposition d'une créance et que cette créance a été acquise par le contribuable en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance. Si c'est le cas, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi ne s'appliquera pas pour réputer cette perte nulle et le contribuable pourra reconnaître la perte en capital.
Finalement, la Loi prévoit que le PBR d'une action peut inclure, entre autres, les frais juridiques relatifs à l'acquisition de cette action. Cependant, nous sommes d'avis que les frais juridiques encourus pour faire reconnaître une créance, créée suite à la disposition d'une action, ne font pas partie du PBR de cette action. En effet, ces frais juridiques sont encourus à un moment où le vendeur n'est même plus propriétaire de l'action. La Loi ne permet pas d'ajustement rétroactif du PBR de l'action. Dans le cas que vous nous présentez, ces frais juridiques ne pourront pas être capitalisés au coût de l'action et ne seront pas déductibles dans le calcul du revenu du vendeur puisqu'il s'agit d'une dépense en capital.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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