Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
Whether two corporations associated through a third corporation under 256(2) continue to be so associated for the purposes of subsection 129(6) of the Act where the third corporation files the election provided under subsection 256(2) ?
Position:
Yes.
Reasons:
Pursuant to subsection 256(2) of the Act, the election is only relevant for the purposes of section 125 of the Act.
2003-003090
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc
(613) 281-7923
Le 15 octobre 2003
Monsieur,
Objet: Paragraphe 256(2)
La présente est en réponse à votre lettre du 7 juillet 2003 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant les effets du choix prévu au paragraphe 256(2) sur l'application de l'alinéa 129(6)b) dans la Situation donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
1. Société A, Société B et Opco sont des sociétés privées sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7).
2. Société A et Opco, de même que Société B et Opco, sont des sociétés associées aux termes de l'article 256. Société A et Société B ne sont pas autrement associées. Comme Société A et Société B sont toutes deux associées à Opco, elles sont réputées, en vertu du paragraphe 256(2), être associées l'une à l'autre aux fins de la Loi.
3. Opco exploite activement une entreprise au Canada et verse des intérêts à Société B sur les prêts que cette dernière lui a consentis. Opco réclame une déduction pour le coût des intérêts qu'elle verse à Société B dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par elle au Canada.
4. De même, Opco verse des intérêts à Société A, dont elle réclame le coût en déduction de son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par elle au Canada.
5. Opco choisit, sur le formulaire prescrit, conformément au paragraphe 256(2), de ne pas être associée à Société A ou à Société B. À la suite du choix, Opco est réputée, aux fins de l'article 125, ne pas être associée à Société A ou à Société B, et son plafond des affaires, aux fins de l'article 125, est réputé nul.
6. En l'absence du paragraphe 129(6), comme il est indiqué ci-après, les intérêts versés par Opco à Société A et à Société B seraient autrement considérés comme un revenu de biens aux fins de la Loi.
7. Le paragraphe 129(8) prévoit que les termes qui ne sont pas définis pour l'application du paragraphe 129 s'entendent au sens de l'article 125.
Votre analyse :
1. À la suite du choix en vertu du paragraphe 256(2), Société A et Société B ne sont pas associées l'une à l'autre aux fins de l'article 125 et, par conséquent, chacune d'entre elles a un plafond des affaires établi selon le paragraphe 125(2).
2. À la suite du choix en vertu du paraphe 256(2), Société A, Société B et Opco sont associées aux fins de la Loi, sauf aux fins de l'article 125.
3. Comme Société A, Société B et Opco sont associées aux fins du paragraphe 129(6) et comme Opco a déduit les intérêts dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par elle au Canada, l'alinéa 129(6)b) présume que le revenu d'intérêts gagné par Société A et Société B constitue un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par elles au Canada.
Votre question :
Vous aimeriez connaître notre position actuelle sur vos conclusions. Vous indiquez que nous avions pris une position conforme à vos conclusions dans une situation donnée similaire à celle sous étude dans le document 9308765(E).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Par ailleurs, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Le paragraphe 256(2) stipule que, pour l'application de la Loi, deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256(2) et qui sont associées à une même tierce société ou réputées l'être en application du paragraphe 256(2) sont réputées être associées l'une à l'autre à ce moment, sauf si, pour l'application de l'article 125, la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment ou choisit, sur le formulaire prescrit, pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés, auquel cas la tierce société est réputée ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés au cours de cette année et avoir un plafond des affaires nul pour cette année.
Ainsi, les sociétés qui seraient réputées associées en vertu du paragraphe 256(2), c'est-à-dire les sociétés qui ne seraient pas associées l'une à l'autre n'eût été du fait d'avoir été associées à une même tierce société, ne sont pas associées pour l'application de l'article 125 si un choix est effectué en vertu du paragraphe 256(2) par la tierce société.
Dans la Situation Donnée, nous sommes d'avis que Société A et Société B ne seraient pas associées l'une à l'autre aux fins de l'application de l'article 125 puisque Opco aurait effectué le choix du paragraphe 256(2) de ne pas être associée à l'une ou à l'autre de Société A et Société B. Par conséquent, Société A et Société B auraient chacune un plafond des affaires établi selon les paragraphes 125(2) ou (3) selon le cas.
Malgré la production du choix prévue au paragraphe 256(2) par Opco, nous sommes d'avis que Société A, Société B et Opco continueraient d'être associées pour l'application de toutes les autres dispositions de la Loi, incluant le paragraphe 129(6). Ainsi, le sous-alinéa 129(6)b)(i) pourrait s'appliquer de manière à ce que les sommes payées par Opco à titre d'intérêt à Société A et Société B soient réputées constituer pour chacune d'elles un revenu tiré d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada.
Finalement, la question de savoir si d'autres dispositions de la Loi seraient applicables à la Situation Donnée et auraient comme conséquences de supprimer l'avantage fiscal découlant du choix du paragraphe 256(2) ou de faire en sorte que les sociétés soient quand même associées pour les fins de l'article 125 est une question qui doit être résolue à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents. Il est bien sûr impossible de vous offrir une opinion quelconque sur cette question dans le cadre de la présente demande d'interprétation technique.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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