Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les paiements de rétribution du particulier sont des montants versés au profit des bénéficiaires au sens de l'alinéa 81(1)h) de la Loi et est-ce qu'ils sont exclus du revenu en vertu de cet alinéa?
2. Quel serait le traitement fiscal du gain réalisé à la vente de la résidence du particulier dans laquelle il a habité et dans laquelle il a hébergé des bénéficiaires?
3. Si l'établissement public fournit gratuitement la résidence à son employé pour qu'il y loge et qu'il y héberge les bénéficiaires, est-ce que le fait de fournir gratuitement la résidence constitue un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Les montants reçus par le particulier en vertu de la LSSSS profitent aux bénéficiaires. Ces montants sont versés par l'établissement public dans le cadre d'un programme prévu par une loi provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Si les autres conditions de l'alinéa 81(1)h) sont respectées, le particulier n'inclurait pas les montants de rétribution dans le calcul de son revenu.
2. Commentaires généraux.
3. Il y a un avantage conféré à l'employé par son employeur. Cependant, il faut réduire la valeur de l'avantage pour tenir compte du fait que la résidence est partagée avec les bénéficiaires et qu'elle ne sert pas uniquement aux fins personnelles de l'employé et de sa famille.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les montants sont versés pour l'hébergement, les soins et les services offerts aux bénéficiaires alors ces montants sont au profit des bénéficiaires. Analyse de la LSSSS.
2. Cela dépend si le bien répond à la définition de résidence principale et si l'alinéa 45(1)c) s'est appliqué lorsque le particulier a commencé à héberger des bénéficiaires et a commencé à recevoir des montants à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial. L'alinéa 45(1)c) pourrait s'appliquer dans certaines circonstances si l'alinéa 81(1)h) ne s'appliquait pas à l'égard de la totalité des montants reçus pour les bénéficiaires.
3. L'alinéa 6(1)a) prévoit l'inclusion dans le revenu d'emploi de la valeur du logement que l'employé a reçu ou dont il a joui.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-000701
Le 20 octobre 2003
Madame,
Objet: Ressource d'hébergement
La présente fait suite à votre fac-similé du 7 mars 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et certaines questions connexes. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1. Un particulier, autre qu'une fiducie, est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ, c. S-4.2) (ci-après " LSSSS ").
2. Ce particulier réside au Québec où il possède ou loue un appartement dans lequel il habite tout au long de l'année. Il y accueille sept bénéficiaires adultes souffrant de déficience intellectuelle.
3. Ces bénéficiaires lui ont été référés par un établissement public visé à l'article 98 de la LSSSS et identifié par une régie régionale instituée en vertu de l'article 339 de cette loi.
4. Il n'existe aucun lien de dépendance entre le particulier et les bénéficiaires.
5. L'appartement du particulier lui permet d'accueillir neuf bénéficiaires tout au long de l'année. L'établissement public ne lui ayant référé que sept bénéficiaires, le particulier maintient, vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine, deux places disponibles en attendant le remplacement des deux usagers ayant quitté la résidence du particulier.
6. Un lien d'emploi unit le particulier à l'établissement public en regard du Code du Travail du Québec et des lois fiscales.
7. La rétribution du particulier est calculée en fonction d'une échelle de taux déterminés selon les modalités prévues à la LSSSS. Il y a une rétribution de base ainsi qu'une rétribution selon les services fournis aux bénéficiaires. Il y a également une allocation de disponibilité des chambres pour une certaine période lorsque celles-ci ne sont pas occupées. Il y a également une rétribution à titre de ressourcement.
8. Par ailleurs, le particulier reçoit également un remboursement de certaines dépenses selon ce qui est prévu par les règlements des services de santé et des services sociaux.
9. Le paiement des rétributions de base et supplémentaires est garanti par l'établissement public auquel est rattaché le particulier. Toutefois, une partie de cette rétribution est assumée par le bénéficiaire à même sa prestation d'aide financière de dernier recours versée dans le cadre du Programme d'assistance-emploi conformément à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité du Québec.
10. Un lien d'emploi unit le particulier et une personne qui est à son service à temps plein pour l'aider à fournir les soins requis par les bénéficiaires. Le particulier verse une rémunération à cet employé à même la rétribution versée par l'établissement public.
11. Les sommes brutes reçues annuellement par le particulier, excluant le remboursement des dépenses, dépassent 100 000 $.
Questions
Montants de rétribution et de remboursement de dépenses
Est-ce que les paiements de rétribution du particulier sont des montants versés au profit des bénéficiaires au sens de l'alinéa 81(1)h) de la Loi et est-ce qu'ils sont exclus du revenu en vertu de cet alinéa? À cette fin, vous vous demandez si l'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique uniquement aux prestations sociales versées à un particulier n'accueillant qu'un maximum de neuf bénéficiaires dans son lieu principal de résidence.
Est-ce que les paiements de rétribution qui sont exclus du revenu du particulier en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, font partie de ses gains assurables aux fins de l'assurance-emploi?
Est-ce que les montants reçus à titre de remboursement de dépenses sont imposables?
Disposition de la résidence du particulier
Quel serait le traitement fiscal du gain réalisé à la vente de la résidence du particulier dans laquelle il a habité et dans laquelle il a hébergé des bénéficiaires pour lesquels il a reçu des prestations d'assistance sociale?
Résidence fournie par l'établissement public
Si l'établissement public fournit gratuitement la résidence au particulier pour qu'il y loge et qu'il y héberge les bénéficiaires, est-ce que cela constitue un avantage imposable pour le particulier en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi?
Est-ce que cette résidence fournie par l'établissement public sera considérée comme étant son lieu principal de résidence aux fins de l'alinéa 81(1)h) de la Loi en sachant que le particulier n'habite que cette résidence?
Rémunération versée à un employé
Est-ce que la rémunération versée par le particulier à son employé à même la rétribution de l'établissement public est exclue du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi et, si tel est le cas, fait-elle partie de ses gains assurables aux fins de l'assurance-emploi?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Montants de rétribution et de remboursement de dépenses
Dans la situation que vous nous présentez, la LSSSS établit une classification des services offerts par le particulier (qui est une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial) fondée sur le degré de soutien ou d'assistance requis par les usagers. Nous sommes d'avis que les montants reçus par le particulier à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial en vertu de la LSSSS profitent aux bénéficiaires étant donné que l'hébergement, les soins et services offerts profitent aux bénéficiaires et ce, même si le particulier qui reçoit la somme est un employé de l'établissement public. Il en est de même pour l'allocation quotidienne de disponibilité qui permet de préserver une place qui profitera à un bénéficiaire éventuel.
Nous avons déjà établi par le passé qu'une contribution versée par un établissement public à une ressource de type familial ou à une ressource intermédiaire en vertu de la LSSSS était habituellement une prestation d'assistance sociale payée à un particulier dans le cadre d'un programme prévu par une loi provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Il en est de même pour la partie de la contribution versée par l'usager qui provient de montants d'aide financière de dernier recours versés dans le cadre du Programme d'assistance-emploi conformément à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité du Québec lorsqu'un usager a été référé à la ressource de type familial ou à la ressource intermédiaire par un " établissement public " selon la LSSSS.
Sous réserve du respect des autres conditions de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, le particulier n'inclurait pas les montants de rétribution et d'allocation indiqués au paragraphe 7 de la présente dans le calcul de son revenu. Cependant, s'il existe une relation d'emploi entre le particulier et l'établissement public, les montants reçus à l'égard de cet emploi représenteraient de la rémunération assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi et ce, même si l'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique à l'égard de ces montants. La question de savoir si tous les montants indiqués au paragraphe 7 de la présente sont des montants reçus par l'employé à l'égard de l'emploi est une question de fait. Il n'est pas possible de se prononcer sur cette question dans le cadre d'une situation hypothétique. Par contre, dans une situation particulière, cette question pourrait être examinée par la Division du recouvrement (section admissibilité au RPC/AE) de votre bureau des services fiscaux.
Veuillez noter qu'un employeur doit effectuer une retenue à la source pour la cotisation à l'assurance-emploi jusqu'à ce que le maximum de la rémunération annuelle assurable soit atteint, et ce quelle que soit la fréquence du versement de la rémunération assurable.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les montants de remboursement de dépenses prévus au paragraphe 8 de la présente ne sont pas des prestations d'assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et du revenu. Par conséquent, l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne s'applique pas à l'égard de ces montants. Par contre, nous sommes d'avis que ces montants reçus à titre de remboursement de dépenses ne constitueraient pas un avantage conféré à un employé puisqu'il ne s'agit pas du remboursement de dépenses personnelles. Par conséquent, ces montants ne feraient pas partie du revenu d'emploi du contribuable ni de la rémunération assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi.
L'alinéa 81(1)h) de la Loi peut s'appliquer aux prestations d'assistance sociale reçues par un particulier même si le nombre de bénéficiaires vivant dans le lieu principal de résidence du particulier dépasse neuf.
Disposition de la résidence du particulier
Le traitement fiscal du gain réalisé lors de la disposition de la résidence dépendra de la qualification de l'ensemble de la résidence à titre de " résidence principale ", expression définie à l'article 54 de la Loi, au cours des années de détention. Dans la définition de résidence principale, on parle de logement et il faut que le logement soit normalement habité au cours de l'année par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou par un enfant. Il n'y a aucune spécification dans cette définition à l'effet que le logement ne doit pas être habité par d'autres personnes. Une résidence pourrait être une " résidence principale " même si la résidence a été habitée par des bénéficiaires en plus du particulier et de sa famille.
Par ailleurs, la qualification de l'ensemble de la résidence à titre de " résidence principale " sera fonction de l'application de l'alinéa 45(1)c) de la Loi lorsque le particulier a commencé à héberger des bénéficiaires et a commencé à recevoir des montants à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial. Si tous les montants reçus par un particulier à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial n'étaient pas inclus dans le calcul de son revenu en raison de l'alinéa 81(1)h) de la Loi, nous ne pourrions pas dire que le particulier a commencé à utiliser une partie de la résidence pour gagner du revenu lorsqu'il a commencé à héberger des bénéficiaires et l'alinéa 45(1)c) de la Loi ne s'appliquerait pas. Si la résidence est autrement une " résidence principale ", l'ensemble de la résidence se qualifierait à titre de " résidence principale "
Si certains montants étaient inclus dans le calcul du revenu du particulier parce que l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne s'applique pas à l'égard de tous les montants reçus, il faudrait déterminer si l'alinéa 45(1)c) de la Loi s'applique lorsque le particulier commence à héberger des bénéficiaires pour lesquels il reçoit des montants inclus dans son revenu en tenant compte de la position mentionnée au paragraphe 32 du Bulletin d'interprétation IT-120R6. Selon cette position, si la résidence est autrement une résidence principale du particulier, nous avons pour pratique de ne pas appliquer la présomption prévue à l'alinéa 45(1)c) de la Loi, mais plutôt de considérer que l'ensemble du bien conserve son caractère de résidence principale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu;
b) aucun changement structurel n'est apporté au bien;
c) la déduction pour amortissement n'a pas été demandée à l'égard du bien.
La disposition d'une immobilisation qui ne répond pas à la définition de résidence principale donnera lieu à un gain en capital si le produit de disposition est supérieur au prix de base rajusté.
Résidence fournie par l'établissement public
Si l'employeur fournit sans frais au particulier la résidence dans laquelle il vit avec sa famille, résidence où vivent également les bénéficiaires dont il a la charge, nous sommes d'avis que l'employé devra inclure dans son revenu, conformément à l'alinéa 6(1)a), la valeur du logement dont il a joui. Cependant, nous sommes d'avis qu'il faut réduire la valeur de l'avantage pour tenir compte du fait que la résidence est partagée avec les bénéficiaires et qu'elle ne sert pas uniquement aux fins personnelles du particulier et de sa famille. Nous ne nous prononçons pas sur l'évaluation d'un avantage.
Le fait que l'employeur fournisse la résidence au particulier n'empêche pas en soi que l'alinéa 81(1)h) de la Loi s'applique. Cette résidence peut être le lieu principal de résidence du particulier de la même façon que si elle lui appartenait. En effet, le lieu principal de résidence est l'endroit où le particulier habite régulièrement, normalement ou habituellement; le mot " principal " est pertinent seulement si le particulier a plus d'un lieu de résidence. Cependant, selon les circonstances présentes dans certaines situations, il est possible que le lieu principal de résidence du particulier soit seulement une chambre ou une suite de la résidence dans laquelle il vit, et non pas la résidence au complet. Dans ces situations, les bénéficiaires ne demeureraient pas dans le lieu principal de résidence du particulier.
Rémunération versée à un employé
Nous n'avons pas assez de renseignements pour répondre à la dernière question. Même si nous pouvons dire que le montant est reçu indirectement par l'employé, il faudrait se demander si la somme a été reçue au profit des bénéficiaires (si les soins et les services offerts par l'employé profitent aux bénéficiaires). Par ailleurs, nous n'avons aucune indication à l'effet que l'employé payé par le particulier a comme lieu principal de résidence le même appartement ou la même résidence que les bénéficiaires ce qui est une condition essentielle à l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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