Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal question:
Commentaires sur la publication prochaine du bulletin d'interprétation concernant la déductibilité des intérêts
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Position actuelle de l'Agence basée sur la jurisprudence canadienne actuelle.
TABLE RONDE SUR LES PRODUITS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2003
Question 2
L'ADRC peut-elle faire le point sur l'avancement de la révision du bulletin d'interprétation concernant la déductibilité des intérêts ainsi que sur le contenu du bulletin dans sa nouvelle version?
Réponse de l'ADRC
Comme vous le savez, le 10 octobre 2002, lors du congrès de cette association, nous avons fait état des résultats de l'examen préliminaire de nos positions interprétatives et administratives touchant l'interprétation des dispositions relatives à la déductibilité des intérêts. Vous pouvez obtenir une copie de notre document sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.ccra-adrc.gc.ca/tax/technical/incometax/presentation-f.html. Ce processus comportait une période de consultations durant laquelle nous avons reçu des commentaires touchant les interprétations proposées. Nous prévoyons diffuser sous peu un nouveau bulletin d'interprétation traitant de la déductibilité des intérêts qui présentera l'interprétation officielle de l'ADRC. Nous avons distribué une copie de l'ébauche de ce bulletin à des fiscalistes à des fins de consultation.
Le 18 février 2003, lors de la présentation du budget fédéral, le ministère des Finances a annoncé qu'il envisageait apporter des modifications législatives en ce qui regarde les frais d'intérêt. Le 27 mars 2003, la Cour suprême du Canada a accepté d'entendre l'appel de Monsieur Thomas Gifford. Le bulletin a été fait en tenant compte des règles de droit existantes avant ces évènements dont celles établies dans les décisions rendues le 28 septembre 2001 par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Ludco et Singleton.
Question 2.1
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) exige que les intérêts soient versés sur " de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien " . Pouvez-vous nous indiquer comment l'ADRC interprète les termes " utilisé " et " revenu " suite aux arrêts Shell, Singleton et Ludco?
Réponse de l'ADRC
L'interprétation du terme " revenu " a été abordée dans l'affaire Ludco où il a été déterminé que " revenu " s'entend du revenu en général, à savoir de toute somme qui entre dans le revenu imposable et non seulement du revenu net.
En général, le critère applicable de l'utilisation de l'argent emprunté est celui de l'utilisation directe. Il doit avoir un lien direct entre l'argent emprunté et l'utilisation admissible actuelle. Par ailleurs, l'utilisation de l'argent emprunté doit être établie en tenant compte des rapports juridiques résultant de chaque opération effectuée par les contribuables. Toutefois, dans certains cas, les tribunaux ont déclaré que l'utilisation indirecte serait acceptée, mais seulement à titre d'exception au critère d'utilisation directe. Le bulletin va expliquer ce critère et donner la position de l'ADRC quant à diverses situations d'exceptions au critère d'utilisation directe.
Question 2.2
Pouvez-vous nous fournir des exemples où un contribuable peut structurer ses transactions de façon à respecter le critère d'utilisation directe?
Réponse de l'ADRC
Une personne détient 1 000 actions d'une société inscrite à la TSX. Elle est également propriétaire d'un condominium réservé à son usage personnel qui a été financé au moyen d'un emprunt. Dans ce cas, l'argent emprunté a servi directement à l'acquisition du condominium. Cette personne peut vendre ses 1 000 actions, utiliser le produit de la vente de ces actions à n'importe quelle fin, y compris le remboursement de l'argent emprunté utilisé pour faire l'acquisition de son condominium, puis contracter un autre emprunt pour faire l'acquisition de 1 000 autres actions de la même société. À ce moment, l'emprunt d'argent supplémentaire serait alors utilisé directement pour faire l'acquisition de 1 000 actions.
Question 2.3
Il a été fait mention que des contribuables peuvent utiliser une technique appelée la mise à part de l'argent pour s'assurer que l'argent emprunté est utilisé seulement à des fins admissibles. Pouvez-vous nous confirmer si cette technique est acceptable?
Réponse de l'ADRC
Oui, cette technique est acceptable. Cela permet d'établir une distinction entre les fonds empruntés et les fonds provenant d'autres sources (p. ex. les fonds provenant des opérations). Cette façon de procéder permet aux contribuables d'établir l'utilisation précise de l'argent emprunté. Voici comment ce type transaction est généralement effectué :
Une société ouvre deux comptes dans son institution financière. Les seuls dépôts au compte A sont ceux qui proviennent d'emprunts d'argent et tous les autres dépôts (découlant d'opérations, etc., et qui ne sont pas liés à de l'argent emprunté antérieurement) sont faits au compte B. La société veille à ce que tous les paiements effectués à partir du compte A visent des dépenses remplissant clairement les conditions applicables pour permettre la déductibilité des intérêts. Si certaines dépenses réglées à partir du compte B étaient payées avec un emprunt d'argent, les intérêts de cet emprunt ne seraient pas déductibles. Bien que certaines dépenses de la société soient à des fins non admissibles par ailleurs aux fins de la déductibilité des intérêts, l'argent emprunté est utilisé à des fins admissibles précises et le contribuable a clairement démontré ces fins.
Question 2.4
Dans votre présentation de l'année dernière, dans la situation d'une créance ne portant pas intérêt qui est émise à escompte, il est mentionné que le montant de l'escompte ne peut pas être déduit lors du paiement à l'échéance de la créance pour les contribuables n'exploitant pas d'entreprise de prêt d'argent. Pouvez-vous nous dire si c'est toujours le cas?
Réponse de l'ADRC
Lorsqu'il n'y a aucun intérêt à payer qui est stipulé, les dispositions du paragraphe 16(1) L.I.R. peuvent s'appliquer à de tels contrats avec comme résultat qu'un montant soit réputé constituer un intérêt sur un titre de créance pour l'investisseur et l'émetteur. Étant donné que le paragraphe 16(1) L.I.R. se rapporte à un montant prévu par un contrat plutôt qu'à un paiement, les intérêts sont déductibles en fonction du montant payé ou payable. Il convient de signaler toutefois que les contrats de ce genre qui ont des échéances de plus d'un an sont réputés prévoir un intérêt simple (déductible selon le montant payé ou payable) et un intérêt composé (déductible uniquement en fonction du montant payé).
Michelle Desrosiers
Le 10 octobre 2003
2003-003564
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