Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions :
1. Quelles sont les conséquences fiscales résultant de la disposition par un actionnaire d'une police d'assurance-vie universelle en faveur d'une société détenue en totalité par l'actionnaire et dont la valeur de rachat de la police est inférieure à son coût de base rajusté?
2. Quelles seront les conséquences fiscales pour la société lors de la réception du produit d'assurance-vie?
PositionS ADOPTÉES:
1. Le produit de disposition de la police pour l'actionnaire et le coût de la police pour la société seront équivalents à la valeur de rachat. La perte encourue par l'actionnaire sera refusée.
2. L'excédent du produit de la police sur son coût de base rajusté s'ajoutera au compte de dividende en capital de la société.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES :
1. Le libellé du paragraphe 148(7) de la Loi ne permet pas une autre interprétation.
2. Application des paragraphes 148(2), 148(9) et 89(1) " compte de dividende en capital ".
2003-004014
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc
Le 6 octobre 2003
Madame,
Objet : Transfert d'une police d'assurance-vie universelle
La présente fait suite à votre télécopie du 23 septembre 2003 dans laquelle vous désirez connaître les conséquences fiscales pour l'actionnaire et pour la société résultant du transfert par l'actionnaire d'une police d'assurance-vie universelle en faveur d'une société dont les actions sont détenues en totalité par l'actionnaire. Le transfert s'effectuera pour une contrepartie égale à la valeur de rachat de la police. Cette contrepartie sera inférieure au coût de base rajusté (ci-après " CBR ") de la police. Suite au transfert, la société sera nommée bénéficiaire de la police en vertu de laquelle l'actionnaire est l'assuré. Vous désirez également connaître les conséquences fiscales pour la société lors de la réception de la prestation de décès. Nous posons comme hypothèse que la police d'assurance est une police exonérée selon l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
La situation que vous avez indiquée dans votre demande semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Les dispositions du paragraphe 148(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'appliquent lorsqu'un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d'une personne, ou d'une autre manière, en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance. Dans ces circonstances, le titulaire de la police est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l'intérêt à la suite de la disposition est réputée l'acquérir à un coût égal à cette valeur.
Le terme " valeur " est défini au paragraphe 148(9) de la Loi et s'applique pour les fins de l'article 148 de la Loi. Le terme valeur pour ces fins signifie la valeur de rachat à un moment donné que le titulaire aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment. Le titulaire de la police doit inclure dans son revenu, en vertu du paragraphe 148(1) de la Loi, l'excédent éventuel du produit de disposition sur le CBR (déterminé selon le paragraphe 148(9) de la Loi).
Dans la situation présente, aucun montant n'est à inclure dans le revenu de l'actionnaire selon le paragraphe 148(1) de la Loi. La perte qui résulte de la différence entre le produit de disposition (valeur de rachat) et le CBR n'est pas déductible et ce, par l'application des dispositions du paragraphe 20(20) de la Loi qui ne permet la déduction d'une perte encourue lors de la disposition d'une police d'assurance-vie qu'à l'égard d'une police d'assurance-vie non-exonérée et se limite au revenu inclus antérieurement en vertu de l'article 12.2 ou de l'ancien alinéa 56(1)d.1) de la Loi.
Le CBR de la police pour la société sera donc égal à sa valeur de rachat. En effet, par l'application des dispositions du paragraphe 148(9) de la Loi, le montant de la valeur de rachat réputé être le coût de l'intérêt dans la police d'assurance-vie selon les dispositions du paragraphe 148(7) de la Loi, sera inclus à l'élément A du calcul du CBR.
La juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie n'est pas nécessairement équivalente à sa valeur de rachat. L'âge et l'état de santé de l'assuré, la valeur du fonds d'accumulation, la valeur de rachat et le montant des primes payées à la date du transfert sont des éléments à considérer pour la détermination de la juste valeur marchande d'une police d'assurance-vie. Si, dans le cas présent, il appert que la juste valeur marchande de la police est supérieure à la valeur de rachat, on constatera un avantage conféré par l'actionnaire à la société puisque le transfert de la police s'effectuera pour une considération égale à la valeur de rachat. Il n'y a aucune disposition prévue dans la Loi qui impose un tel avantage. Cette question fait actuellement l'objet d'une analyse auprès du ministère des Finances. En conséquence, aucun autre montant ne sera inclus au CBR de la police tel que défini au paragraphe 148(9) de la Loi puisque aucune somme relative à la disposition d'un intérêt dans une police n'a été incluse au revenu de la société lors du transfert de la police.
Enfin, étant donné que la police d'assurance-vie transférée constitue une police exonérée, les prestations reçues par la société au décès de l'actionnaire seront exonérées d'impôt. En effet, à la définition du terme " disposition " au paragraphe 148(9) de la Loi, y sont exclues expressément certaines opérations, notamment le versement en vertu d'une police d'assurance-vie qui est une police exonérée, par suite du décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de la police.
Le paragraphe d) de la définition du " compte de dividende en capital " au paragraphe 89(1) de la Loi prévoit que l'excédent du produit d'une police d'assurance-vie qu'une société privée reçoit après le 23 mai 1985 en tant que bénéficiaire suite au décès d'une personne sur le CBR (au sens du paragraphe 148(9) de la Loi) de la police pour la société immédiatement avant le décès de la personne, s'ajoute au compte de dividende en capital de la société.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distingués.
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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