Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Un montant forfaitaire ou des paiements périodiques qui sont versés à un membre d'un ordre religieux qui quitte la communauté religieuse sont-ils imposable en vertu de la Loi?
Position Adoptée : Question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: S/O
XXXXXXXXXX 2003-001037
Michel Lambert
Le 11 septembre 2003
Monsieur,
Objet : Montant reçu par un membre d'un ordre religieux
La présente fait suite à votre lettre du 11 mars 2003 nous demandant quel est le traitement fiscal d'un montant reçu par un membre d'un ordre religieux lorsqu'il quitte l'ordre pour se réintégrer dans la société. L'ordre n'a aucune obligation légale envers le membre de lui verser quelque montant que ce soit à son départ. Toutefois, l'ordre et un membre peuvent s'entendre pour qu'un montant soit versé au membre sous la forme d'un versement forfaitaire unique ou de versements à intervalle régulier pour une période définie. Le membre avait fait vœux de pauvreté perpétuelle.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans certaines circonstances, il peut exister une relation d'emploi entre un membre d'un ordre religieux et l'ordre auquel il appartient. Si tel est le cas, nous sommes d'avis que les montants reçus peuvent être imposables à titre de revenu d'emploi. Le paragraphe 6(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) pourrait, notamment, trouver application. Les montants pourraient aussi être une allocation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi. Nous sommes d'avis que ces règles s'appliqueraient autant à un montant forfaitaire qu'à des paiements périodiques.
La question de savoir s'il existe une relation d'emploi entre le membre et l'ordre est une question de fait qui ne peut être établie qu'après avoir considéré tous les faits pertinents.
Les montants périodiques pourraient aussi être des montants reçus à titre de rente, auquel cas l'alinéa 56(1)d) de la Loi pourrait s'appliquer. Si la rente a été payée en vertu d'un contrat, le rentier pourrait alors demander une déduction en vertu du sous-alinéa 60a)(i) de la Loi. Cette déduction correspond à la partie du paiement déterminé selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement de capital. La question de savoir si une rente a été payée en vertu d'un contrat, comme l'exige le sous-alinéa 60a)(i) de la Loi, est une question de fait qui ne peut être résolu qu'après avoir considéré tous les faits pertinents. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de tous les faits et du contrat qu'il sera possible d'établir le montant qui constitue un remboursement de capital pour les fins de l'alinéa 60a)(i) de la Loi.
Les montants versés pourraient aussi constituer des prestations d'assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et des revenus. Ces sommes devraient alors être ajoutées au revenu du membre en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi et elles devraient être déduites de son revenu imposable en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi
La question de savoir si un montant forfaitaire que l'ordre verse à un membre pourrait être un don est une question de fait qui ne peut être établie qu'après avoir considéré tous les faits pertinents.
Selon les circonstances, les paiements périodiques pourraient constituer une prestation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a(ii) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas. De plus, elle ne constitue pas une analyse exhaustive de toutes les dispositions de la Loi qui pourraient s'appliquer selon le cas. Il nous fera toutefois plaisir d'étudier une demande de décision anticipée pour un cas spécifique si vous nous soumettez tous les faits et contrats pertinents et faites une demande de la manière indiquée dans la circulaire d'information 70-6R5.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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