Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in a particular situation where an individual would first transfer common shares of a particular corporation ("Corporation C") to another corporation ("Corporation B") and, two years after, Corporation B would transfer the said common shares to Corporation C in the context of a freeze in favour of the individual's spouse and minor children at Corporation C's level, subsection 74.4(2) of the Act would apply.
Position: Yes.
Reasons: Pursuant to the terms of subsection 74.5(6), the common shares of Corporation C transferred by Corporation B would be deemed to have been transferred by the individual to Corporation C.
2003-001891
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 10 juin 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant le paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mai 2003 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Un particulier (ci-après " Monsieur A ") détiendrait, à un moment donné, la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société donnée (ci-après " Société C "), soit 100 actions ordinaires ayant un capital versé de 100 $. Société C serait, à tout moment pertinent, une société privée sous contrôle canadien au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) et ne serait pas ni ne deviendrait, à tout moment pertinent, une société exploitant une petite entreprise au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que Monsieur A résiderait au Canada à tout moment pertinent.
b) À un moment donné, Monsieur A disposerait de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Société C en faveur d'une autre société (ci-après " Société B ") et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette dernière société. Ce transfert d'actions s'effectuerait en vertu du paragraphe 85(1).
À la suite de ce transfert d'actions, Monsieur A détiendrait alors la totalité des actions émises et en circulation de Société B, soit 100 actions ordinaires ayant un capital versé de 100 $. Société B serait une société privée sous contrôle canadien au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
À la suite de ce même transfert d'actions, Société B détiendrait alors la totalité des actions émises et en circulation de Société C, soit 100 actions ordinaires ayant un capital versé de 100 $ et une juste valeur marchande de 500 000 $.
c) Deux ans plus tard, au cours d'un remaniement du capital de Société C, Société B disposerait de la totalité des actions émises et en circulation de Société C, soit 100 actions ordinaires, et recevrait en contrepartie des actions privilégiées du capital-actions de Société C. Ce transfert d'actions s'effectuerait en vertu du paragraphe 86(1) et rencontrerait donc les diverses conditions y édictées.
À cet égard, nous prenons comme hypothèse que la juste valeur marchande des actions privilégiées du capital-actions de Société C reçues par Société B correspondrait à la juste valeur marchande des actions ordinaires du capital-actions de Société C immédiatement avant leur disposition.
d) À la suite du remaniement du capital de Société C ci-dessus décrit, une fiducie familiale discrétionnaire (ci-après " Fiducie ") souscrirait à de nouvelles actions ordinaires de Société C pour un montant de 100 $.
Nous comprenons que les bénéficiaires du revenu et du capital de fiducie seraient l'épouse de même que les enfants mineurs de Monsieur A. Ces personnes seraient donc, à tout moment pertinent, des " personnes désignées " au sens de la définition prévue au paragraphe 74.5(5) en ce qui concerne Monsieur A. Nous comprenons également qu'à tout moment pertinent, chacun des bénéficiaires de Fiducie serait un " actionnaire déterminé " au sens de la définition de ces termes édictée au paragraphe 248(1), telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2).
Nous prenons également comme hypothèse que les conditions prévues au paragraphe 74.4(4) ne seraient pas rencontrées. En conséquence, cette disposition, en elle-même, ne rendrait pas le paragraphe 74.4(2) inapplicable dans les circonstances.
e) Vous prenez comme hypothèse que le " test d'intention " édicté au paragraphe 74.4(2) serait rencontré dans le cadre de la Situation Donnée. Ainsi, nous comprenons qu'il serait raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert des actions ordinaires du capital-actions de Société C en faveur de Société C effectué dans le cadre de l'opération décrite en 1) c) ci-dessus consisterait à réduire le revenu de Monsieur A et à avantager directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou autrement, l'épouse et les enfants mineurs de Monsieur A, ces derniers étant des " personnes désignées " en ce qui concerne Monsieur A.
f) Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes que les opérations ci-dessus décrites seraient effectuées après 1985.
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
En prenant comme hypothèse que le " test d'intention " édicté au paragraphe 74.4(2) serait rencontré dans le cadre de la Situation Donnée, vous désirez savoir si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'" ADRC ") considère que la règle d'attribution édictée au paragraphe 74.4(2) serait applicable dans les circonstances ci-dessus décrites.
De plus et dans la mesure où l'ADRC serait d'avis que la règle d'attribution édictée au paragraphe 74.4(2) ne serait pas applicable dans le cadre de la Situation Donnée, vous désirez savoir si l'ADRC tenterait d'invoquer l'application d'autres dispositions de la Loi dans les circonstances ci-dessus décrites.
3) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Vous êtes d'avis que la règle d'attribution édictée au paragraphe 74.4(2) ne serait pas applicable dans le cadre de la Situation Donnée. Votre position à cet égard est fondée sur le fait que, dans la Situation Donnée, le transfert d'actions décrit en 1) c) ci-dessus serait effectué par une société (Société B) à une autre société (Société C), et non par un particulier à une société. En conséquence, le paragraphe 74.4(2) serait inapplicable en l'espèce et ce, bien que les autres conditions d'application de cette disposition puissent être rencontrées.
4) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
Nous sommes en désaccord avec votre position relativement à l'application du paragraphe 74.4(2) dans le cadre de la Situation Donnée et ce, pour les raisons suivantes.
Le paragraphe 74.5(6) édicte entre autres que dans le cas où un particulier transfère un bien à une autre personne et où une personne (appelée " tiers ") transfère ce bien, directement ou indirectement, à une " personne déterminée " en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne, le bien que le tiers transfère est réputé transféré par le particulier à la personne déterminée ou à son profit aux fins de l'application de l'article 74.4. Pour l'application du paragraphe 74.5(6) et aux termes de l'alinéa 74.5(8)b), une " personne déterminée " s'entend, en ce qui concerne un particulier, d'une société - à l'exclusion d'une société exploitant une petite entreprise - dont une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, serait un " actionnaire déterminé " au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1), telle que modifiée par ledit alinéa 74.5(8)b).
Il appert que le paragraphe 74.5(6) serait applicable dans le cadre de la Situation Donnée. En effet, lorsque l'opération décrite en 1 b) ci-dessus serait effectuée, un particulier (Monsieur A) transférerait un bien (des actions ordinaires du capital-actions de Société C) à une autre personne (Société B). De plus, aux termes de l'opération décrite en 1) d) ci-dessus, une personne appelée " tiers " (Société B) transférerait ce bien (les actions ordinaires du capital-actions de Société C), directement ou indirectement, à une personne déterminée (Société C, celle-ci n'étant pas une société exploitant une petite entreprise et dont l'épouse et les enfants mineurs de Monsieur A, des personnes désignées en ce qui concerne ce dernier, seraient des " actionnaires déterminés " au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1), telle que modifiée par ledit alinéa 74.5(8)b)) en ce qui concerne le particulier (Monsieur A). En conséquence et pour l'application de l'article 74.4, le bien (les actions ordinaires du capital-actions de Société C) que le tiers (Société B) transférerait serait réputé transféré par le particulier (Monsieur A) à la personne déterminée (Société C).
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que le paragraphe 74.4(2) s'appliquerait à l'égard de Monsieur A dans le cadre de la Situation Donnée.
En raison de notre opinion relativement à l'application du paragraphe 74.4(2) dans le cadre de la Situation Donnée, il ne nous apparaît pas opportun de faire des commentaires à l'égard de la deuxième question que vous avez formulée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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