Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Arrangement entre un employeur, une fiducie et un assureur. L'employeur désire offrir certains avantages sociaux à des employés pendant leur emploi et à leur retraite. L'employeur va contribuer un montant à une fiducie laquelle va assumer l'obligation de l'employeur d'offrir des prestations aux retraités.
Cet arrangement constitue-t-il un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi?
L'employeur peut-il déduire la totalité de sa contribution dans l'année où il la fait à la fiducie ou la déduction est-elle restreinte par les dispositions du sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi?
Les prestations que recevraient les retraités de la fiducie seraient-elles imposables en vertu de l'article 6 de la Loi?
Position Adoptée:
Aucune. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Vu l'absence des contrats d'assurances et de la convention de fiducie, il nous est impossible de se prononcer définitivement sur la qualification de l'arrangement à titre de régime de prestations aux employés, de fiducie de santé et de bien-être ou à tout autre titre.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-017220
Le 23 mai 2003
Monsieur,
Objet: Régimes d'avantages sociaux pour retraités
La présente fait suite à votre fac-similé du 6 novembre 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à certaines implications fiscales pouvant découler d'un arrangement entre un employeur, une fiducie et un assureur. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Essentiellement, un employeur s'est engagé auprès de ses employés à leur offrir certains avantages sociaux, tels que le remboursement de médicaments, le paiement de certains services de santé et le remboursement de frais d'hospitalisation, pendant leur emploi et leur retraite. L'employeur contribuerait un montant fixe à une fiducie (ci-après la " contribution ") et cette dernière assumerait en contrepartie l'obligation qu'a l'employeur d'accorder des prestations à ses retraités. La fiducie utiliserait une partie ou la totalité de la contribution pour contracter une assurance auprès d'un assureur de manière à se départir du risque économique rattaché aux obligations qu'elle aurait assumées. Cet assureur pourrait être un tiers comme il pourrait être affilié à l'employeur.
Questions
1. Un tel arrangement constituerait-t-il un " régime de prestations aux employés " au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")?
2. Les restrictions prévues au sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi s'appliqueraient-elles au versement de la contribution, de telle sorte que l'employeur ne pourrait réclamer une déduction immédiate pour le paiement de sa contribution?
3. Les prestations que recevraient les retraités de la fiducie ou de l'assureur seraient-elles imposables entre les mains de ces derniers en vertu de l'article 6 de la Loi?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'expression "régime de prestations aux employés" (ci-après "RPE") est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. De façon générale, il s'agit d'un mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une autre personne par un employeur et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou des anciens employés ou pour leur bénéfice. N'est pas un RPE, entre autres, un régime privé d'assurance-maladie et un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents. Les conséquences fiscales pour l'employé et l'employeur sont décrites dans le Bulletin d'interprétation IT-502.
Par ailleurs, tel que précisé dans les Nouvelles Techniques n(25 et dans le Bulletin d'interprétation IT-85R2, les employeurs peuvent exploiter leurs propres régimes de santé et de bien-être dans le cadre d'un accord de " fiducie ". L'expression " fiducie de santé et de bien-être " au bénéfice d'employés n'est pas définie dans la Loi mais réfère à un programme de santé et de bien-être, comme un régime privé d'assurance-maladie ou un régime collectif d'assurance-maladie ou accident, établi au bénéfice d'employés et administré par un employeur conformément à un accord de fiducie. Dans le cas où un employeur fait des contributions sous la forme de paiements forfaitaires à une fiducie de santé et de bien-être lesquelles se rapportent à des prestations futures, le sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi s'applique à la déductibilité des contributions faites par l'employeur. Le paiement forfaitaire sera réputé avoir été fait ou avoir été engagé au titre d'une assurance pour une période après la fin de l'année d'imposition.
Tel que précisé dans les Nouvelles Techniques n(25, le montant des contributions de l'employeur à une fiducie de santé et de bien-être doit être fondé sur une détermination actuarielle du montant qui est requis pour financer les futures prestations de santé et de bien-être. Les conséquences fiscales pour les employés et les employeurs sont aussi décrites dans le Bulletin d'interprétation IT-85R2.
Vous comparez l'arrangement entre l'employeur et la fiducie, dans la situation présentée, à du désendettement (defeasance) et celui entre la fiducie et l'assureur à un régime d'assurance. La contribution de l'employeur à la fiducie ne serait pas, selon vous, une contribution à un régime d'assurance. Vu l'absence des contrats d'assurances et de la convention de fiducie, il nous est impossible de se prononcer définitivement sur la qualification de l'arrangement à titre de régime de prestations aux employés, de fiducie de santé et de bien-être ou à tout autre titre. Néanmoins, il nous semble que l'arrangement entre l'employeur, la fiducie et l'assureur pourrait ressembler à une fiducie de santé et de bien-être, sujet à ce que les conditions du Bulletin d'interprétation IT-85R2 soient respectées dont, entre autres, que l'employeur n'ait pas le contrôle sur l'usage des fonds en fiducie. Conséquemment, la contribution de l'employeur à la fiducie qui excède le montant nécessaire pour fournir la couverture de l'année courante serait, selon nous, refusée en vertu du sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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