Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que le contrat d'une durée de XXXXXXXXXX ans, renouvelable, représente un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi ?
Est-ce que le paiement du logement et le remboursement des frais de déplacement par l'Organisation sont exclus du revenu des Employés en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi ?
PositionS ADOPTÉES: Non, toutefois, dans la situation où il est clairement établi, au début, qu'aucun renouvellement du mandat ne pourra être sollicité, un seul mandat de XXXXXXXXXX ans pourrait être considéré comme un travail de nature temporaire.
Non, sauf dans la situation où le travail est de nature temporaire.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: Les Employés peuvent être réélus et au début du premier mandat, ils peuvent raisonnablement s'attendre à ce que leur mandat soit reconduit. Rien dans les faits ne démontre que les Employés avaient l'intention, au début, de travailler à cet endroit de façon temporaire. Le travail accompli par les employés n'est donc pas de nature temporaire. Par conséquent, les montants remboursés pour les déplacements et le loyer fourni doivent être inclus dans le revenu des Employés.
Le 13 mai 2003
Division des comptes en fiducie Administration centrale
Section des politiques et des Lucie Vermette, CGA
services techniques (613) 957-2092
À l'attention de Madame Colleen Morris-Wilson
2003-000216
Chantier particulier et travail de nature temporaire
La présente est en réponse à votre note de service du 10 février 2003 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Des membres d'un conseil d'administration (ci-après les " Employés ") d'une XXXXXXXXXX (ci-après l' " Organisation "), élus pour une durée de XXXXXXXXXX ans, travaillent à XXXXXXXXXX tout en conservant leur résidence familiale à l'endroit où ils travaillaient avant l'obtention du mandat. Le mandat de XXXXXXXXXX ans peut être reconduit puisque les Employés ont le droit de se faire réélire. La plupart des Employés ont déjà été réélus au moins une fois.
Les Employés ont gardé leur lien d'emploi avec leur employeur initial bien que ce dernier les libère de leurs fonctions pour la durée du mandat à l'extérieur avec l'Organisation. Ils reçoivent le même salaire qu'ils avaient auparavant de leur employeur initial plus un supplément venant de l'Organisation.
Sur présentation de factures, les Employés se font rembourser, par l'Organisation, les frais de déplacement qu'ils encourent pour retourner voir leur famille à chaque semaine. De plus, l'Organisation paie directement des loyers à XXXXXXXXXX pour les Employés.
Un des Employés a été élu pour un mandat de XXXXXXXXXX ans et il était prévu au début du mandat qu'il ne solliciterait pas un autre mandat puisqu'il va prendre sa retraite.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si le contrat d'une durée de XXXXXXXXXX ans représente un travail de nature temporaire au sens du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Vous désirez également savoir si le paiement des loyers et le remboursement des frais de déplacement par l'Organisation devraient être exclus du revenu des Employés en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi.
Le paragraphe 6(6) de la Loi permet qu'un contribuable n'inclue pas dans le calcul de son revenu d'emploi un montant reçu qui représente la valeur des frais de pension et de logement (ou une allocation n'excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) qu'il a supportés pendant une période donnée sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par l'employé était un travail de nature temporaire alors, qu'entre autres, il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne.
De plus, le paragraphe 6(6) permet de ne pas inclure dans le revenu d'un contribuable un montant reçu se rapportant aux frais de transport, au titre de la période visée ci-dessus pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre son lieu principal de résidence et le chantier particulier.
Bien que la Loi ne définisse pas le terme " temporaire ", la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour ce terme est énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. En général, le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Pour déterminer la durée prévue de l'emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l'emploi. De plus, l'ADRC considère que l'expression " le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire " vise la durée du travail accompli par l'employé en cause et non pas la durée prévue du projet entrepris par son employeur. Par exemple, si la longueur du projet entrepris par l'employeur est telle que le projet ne peut être qualifié de temporaire, cela ne constitue pas un critère en soi pour conclure que le travail accompli par un employé n'est pas temporaire.
Nous croyons que dans certaines situations particulières, le travail accompli par un employé peut être considéré de nature temporaire malgré le fait que la durée de son contrat excède deux ans. En effet, nous avons déjà mentionné dans les documents 2001-0103707, 2001-0101967 et 2002-0126993 que lorsque les faits indiquent que le travail est réellement de nature temporaire, nous sommes prêts à accepter que la limite de deux ans ne soit pas appliquée automatiquement et qu'un contrat d'une durée de trois ou de quatre ans puisse être un travail de nature temporaire.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le travail des Employés n'est pas de nature temporaire. Cela n'est pas seulement dû au fait que le mandat est d'une durée de XXXXXXXXXX ans au lieu de deux tel que mentionné ci-dessus mais aussi au fait que les Employés peuvent être réélus et que la possibilité de renouveler leur mandat est connu au début du premier mandat. De plus, selon les faits que vous nous avez présentés, rien n'indique que les Employés avaient l'intention de travailler à cet endroit de façon temporaire. Dans les documents que vous nous avez fait parvenir, il est mentionné que quelques personnes ont été réélues pour plus d'un mandat. Il nous a d'ailleurs été confirmé, par la suite, que XXXXXXXXXX Employés sur XXXXXXXXXX ont été réélus. À notre avis, ceci est une indication à l'effet qu'au début du premier mandat, les Employés pouvaient raisonnablement s'attendre à remplir ces fonctions pour une période plus longue que XXXXXXXXXX ans bien que les renouvellements dépendent de leur réélection. Dans les faits, des réélections s'effectuent de façon courante.
Toutefois, dans la situation de l'employé ayant déjà prévu de prendre sa retraite après le premier mandat, nous sommes d'avis que son travail pourrait être considéré comme un travail de nature temporaire. En effet, lorsque les faits indiquent clairement, au début du premier mandat, qu'aucun renouvellement de mandat ne sera sollicité, il est de notre avis qu'un seul mandat de XXXXXXXXXX ans peut correspondre à un travail de nature temporaire. Bien entendu, le fardeau de la preuve repose sur l'employé qui doit démontrer que telle était son intention au début de cet emploi et que tout a été mis en œuvre pour confirmer ces faits.
À la lumière de ce qui précède, puisque le travail accompli par les Employés n'est pas de nature temporaire, le paiement des loyers et le remboursement des frais de déplacement par l'Organisation ne devraient pas être exclus du revenu des Employés en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi. En ce qui concerne l'employé ayant clairement établi au tout début qu'il ne renouvellera pas son mandat puisqu'il prendra sa retraite à la suite du premier mandat, nous sommes d'avis que les montants ci-dessus pourront être exclus de son revenu si toutes les autres conditions du paragraphe 6(6) de la Loi sont rencontrées.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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