Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal question:
Peut-on définir les critères à considérer pour l'application du principe des circonstances exceptionnelles
Position Adoptée: Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de la jurisprudence aux faits en cause.
Le 17 avril 2003
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Monique Charbonneau financières
L. J. Roy, CGA
2003-018150
Déduction des intérêts
La présente fait suite à votre courriel du 28 novembre 2002 par lequel vous nous demandez s'il est possible de définir les critères à considérer afin d'établir si la déduction des intérêts peut être accordée dans le cas d'un emprunt pour prêter avec intérêt et sur la base du principe des circonstances exceptionnelles relativement à un emprunt pour effectuer un prêt sans intérêt.
Le sous-alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise. Dans l'arrêt Enterprises Ludco Ltd c. La Reine, 2001 DTC 5505(C.S.C.), la Cour suprême a premièrement indiqué que le terme revenu figurant à l'alinéa 20(1)c) de la Loi s'entend du revenu assujetti à l'impôt et non du revenu net. Deuxièmement, elle a indiqué que le test d'intention devait être appliqué de la façon suivante : compte tenu de toutes les circonstances, le contribuable avait-il, au moment de l'investissement, une expectative raisonnable de tirer un revenu (en l'absence d'un trompe-l'oeil, d'un artifice ou d'autres circonstances viciant l'opération). Par conséquent, nous sommes d'avis que les intérêts sur de l'argent emprunté pour effectuer un prêt ayant un taux d'intérêt établi à une société seront généralement déductibles.
Les intérêts sont déductibles selon le principe des circonstances exceptionnelles lorsque les faits révèlent que les sommes ont été empruntées pour une utilisation courante indirecte dans le but de gagner du revenu d'une entreprise ou d'un bien étant donné que dans ces situations, l'utilisation directe des fonds empruntés n'est pas dans le but de gagner du revenu. Le contribuable doit démontrer qu'il peut déduire les intérêts selon le principe des circonstances exceptionnelles. À notre avis, il est impossible de donner des lignes directrices complètes pour établir si un emprunt peut se qualifier selon ce principe puisque chaque cas doit être examiné à la lumière des faits et de la jurisprudence pertinente.
La première cause ayant traité de l'utilisation indirecte admissible est l'arrêt Trans-Prairie Pipeline Ltd v. M.N.R., 70 DTC 6351. Dans cet arrêt, la cour a conclu que les intérêts sur l'argent emprunté par le contribuable pour racheter des actions privilégiées étaient déductibles puisque cet argent avait servi à combler le vide laissé par le remboursement de capital qui avait été utilisé par le contribuable pour tirer un revenu d'une entreprise.
Dans l'arrêt La Reine c. Bronfman Trust, 87 DTC 5059 (C.S.C.), la Cour suprême a introduit le principe des circonstances exceptionnelles en énonçant qu'il pourrait convenir d'accorder à un contribuable de déduire les intérêts sur de l'argent emprunté en raison d'un effet indirect sur sa capacité de gagner des revenus. À cette fin, la Cour suprême a cité l'arrêt Trans-Prairie qu'elle n'a pas annulé. L'arrêt Trans-Prairie a aussi été cité dans l'arrêt La Reine c. Singleton, 2001 DTC 5533 (C.S.C.) et demeure toujours valable de nos jours.
Dans une analyse de l'arrêt Bronfman, le juge Robertson a souscrit au résultat dans la cause 74712 Alberta Ltd c. La Reine, 97 DTC 5126 (C.F.) et il a conclu que dans certaines circonstances, les intérêts pourraient être déduits malgré une utilisation directe inadmissible. À cet égard, il a fait le commentaire suivant relativement au principe des circonstances exceptionnelles:
"Ayant reconnu que l'arrêt Bronfman n'empêche pas la reconnaissance d'exceptions au principe de l'utilisation directe dans le cadre d'une catégorie de circonstances exceptionnelles, il est quand même nécessaire d'isoler les critères à appliquer pour déterminer si les intérêts payés sur des fonds empruntés pour une utilisation directe inadmissible sont déductibles du revenu. Dans l'arrêt Bronfman, le juge en chef Dickson ne mentionne que deux conditions, à savoir que le contribuable doit démontrer que la fin réelle (l'intention) qu'il visait en utilisant les fonds était de gagner un revenu et qu'il s'attendait raisonnablement à ce que l'opération d'emprunt lui procure un revenu supérieur aux intérêts payés."
Dans l'arrêt La Reine c. Canadian Helicopters Ltd, 2002 DTC 6803 (C.A.F.), le contribuable avait contracté un emprunt qu'elle avait utilisé pour prêter sans intérêt à sa société mère. La société mère avait prêté les fonds à sa société mère et cette dernière les avait utilisés pour acquérir les actions d'un compétiteur. En s'appuyant sur l'arrêt 74712 Alberta Ltd, la Cour a appliqué les deux critères susmentionnés et a conclu que les intérêts sur l'argent emprunté étaient déductibles selon le principe des circonstances exceptionnelles puisqu'il y avait suffisamment de preuves pour démontrer que le contribuable avait emprunté de l'argent pour générer des frais de gestion en excédent des intérêts payés.
L'intérêt sur l'argent emprunté utilisé pour accorder un prêt sans intérêt à une société sera déductible selon le principe des circonstances exceptionnelles s'il s'agit d'un prêt sans intérêt par un actionnaire à sa société en propriété exclusive (ou, s'il y a plusieurs actionnaires, lorsque chaque actionnaire effectue un prêt sans intérêt au prorata de son actionnariat) lorsque les fonds sont utilisés par la société pour gagner du revenu, et donc augmentant la possibilité de recevoir des dividendes.
La déductibilité des intérêts dans d'autres situations impliquant des prêts sans intérêt par une personne à une société dont il n'est pas actionnaire peut être justifiée selon les faits particuliers en cause comme dans les arrêts Canadian Helicopters Ltd. et Sa Majesté la Reine c. Edwin J. Byram, 99 DTC 5117, dans la mesure où cette personne peut démontrer qu'il existe un lien suffisant entre le prêt sans intérêt et une source indirecte de revenu de cette personne. Toutefois, le fait que le prêt a été accordé pour permettre de protéger des revenus d'une société en propriété exclusive de cette personne lorsque ladite société tire des revenus de la société débitrice n'est pas suffisant pour permettre de déduire les intérêts.
Le ministère des Finances a publié le 18 février 2003 lors de la présentation du budget fédéral le communiqué suivant concernant la dépense d'intérêt :
"Certaines décisions rendues récemment par les tribunaux ont soulevé des questions sur la façon dont les contribuables doivent tenir compte de leurs dépenses, et plus particulièrement de l'intérêt, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Soulignons notamment que ces décisions pourraient entraîner des conséquences fiscales inappropriées lorsqu'un contribuable bénéficie d'une perte fiscale en déduisant des frais d'intérêt même si, en vertu de toute norme objective, il n'y a aucun motif raisonnable de s'attendre à ce que le contribuable gagne un revenu (par opposition à un gain en capital), ou lorsque la présence ou la perspective d'un revenu (par opposition à un revenu net des dépenses) suffit à conclure qu'une dépense a été engagée " en vue de gagner un revenu ".
Ni l'un ni l'autre de ces résultats n'est compatible avec une politique fiscale appropriée et n'aurait été prévu en vertu de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par conséquent, des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu seront envisagées de manière à assurer la continuité de cet aspect important de la loi. Toutefois, avant de mettre la dernière main à des propositions, le ministère des Finances les publiera aux fins de consultation publique avec l'objectif général d'assurer le rétablissement de la continuité des conséquences prévues avant que les tribunaux ne rendent ces récents jugements."
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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