Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Les intérêts sont-ils déductibles par suite d'une série de transactions effectuées dans le but de rendre les intérêts déductibles?
Position Adoptée Le paragraphe 245(2) de la Loi pourrait s'appliquer.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX 2002-018004
Michel Lambert
Le 27 mars 2003
Madame,
Objet : Déduction des intérêts
La présente fait suite à votre lettre du 11 décembre 2002 dans laquelle vous décrivez une série de transactions ayant pour objectif de permettre la déduction des intérêts sur de l'argent emprunté.
Vous indiquez que M.A est propriétaire d'une résidence personnelle et qu'il possède des actions ordinaires d'une société dont la valeur marchande est au moins égale à l'emprunt qu'il a contracté pour acquérir sa résidence. Après une série de transactions, la conjointe de M.A est devenue propriétaire des actions. Pour acquérir ces actions, Mme A a contracté un emprunt auprès d'une institution financière. Quant à M.A, il a remboursé son emprunt sur la résidence à même le produit de la disposition de ses actions en faveur de sa conjointe. M.A n'a pas fait le choix prévu au paragraphe 73(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). M.A et Mme A ont chacun un revenu imposable dont une partie est imposée au taux marginal maximal.
Vous nous demandez si Mme A pourra déduire les intérêts sur l'argent emprunté pour acheter les actions.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les intérêts sur de l'argent emprunté ne sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi que si l'argent est utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. La question de savoir si cette condition est rencontrée est une question de fait qui demande une analyse de tous les faits pertinents entourant l'acquisition des actions.
Lorsque les dispositions du paragraphe 74.1(1) de la Loi s'appliquent pour réputer un revenu ou une perte d'un contribuable être le revenu ou la perte de son époux ou conjoint de fait, nous sommes d'avis que c'est la perte nette ou le revenu net déterminé selon la Loi qui est ainsi attribué. Par conséquent, les frais d'intérêts payés par Mme A dans votre exemple seront pris en compte dans le calcul de la perte ou du revenu qui sera attribué à son époux ou conjoint de fait en vertu du paragraphe 74.1(1) de la Loi.
Cependant, l'ADRC a mentionné lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales de 2002 que la disposition générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) de la Loi pourrait être applicable pour empêcher la déduction des intérêts dans une situation semblable à celle que vous nous présentez. Par ailleurs, la pratique de la Direction des décisions en impôt est généralement de se prononcer sur l'application du paragraphe 245(2) de la Loi (ou de toute autre règle anti-évitement spécifique) uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant des transactions, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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