Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a transaction that is made pursuant to section 85, 86 or 51 becomes statute-barred and if not, how can such a transaction be subject to a statute of limitation period?
Position: Based on the facts provided, the normal reassessment period should apply to each scenario.
Reasons: Reassessment period applies to a taxation year not to a specific transaction.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018
Question 15
Échange d’actions et délai de prescription
Questions à l’ARC
a) L’ARC peut-elle indiquer à quel moment les transactions suivantes seraient normalement considérées comme prescrites aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu pour le particulier, en tenant pour acquis que le particulier a fait un effort juste et raisonnable dans l’évaluation des actions de la société et qu’il n’a pas fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou commis quelque fraude en produisant sa déclaration? Dans chaque situation, les contrats incluent une clause de rajustement du prix (« CAP ») selon les modalités prévues au Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1 (footnote 1).
i) Un particulier procède à un échange d’actions au cours de l’année d’imposition 2017 en utilisant les dispositions de l’article 85 L.I.R. Le Formulaire T2057 est envoyé à l’ARC dans les délais et la disposition d’actions est indiquée à l’annexe 3 de sa déclaration de revenus. Il reçoit son avis de cotisation le 15 avril 2018.
ii) Un particulier procède à un échange d’actions au cours de l’année d’imposition 2017 en utilisant les dispositions de l’article 86 L.I.R. La disposition d’actions est indiquée à l’annexe 3 de sa déclaration de revenus. Il reçoit son avis de cotisation le 15 avril 2018.
iii) Un particulier procède à un échange d’actions au cours de l’année d’imposition 2017 en utilisant les dispositions de l’article 51 L.I.R. Comme il n’y a pas de formulaires à produire et de dispositions d’actions en vertu de cet échange, aucune information n’est transmise à l’ARC à l’égard de cette transaction. Il reçoit son avis de cotisation le 15 avril 2018.
b) Dans le cas où une des transactions précédentes ne serait jamais prescrite, l’ARC peut-elle indiquer ce qu’un contribuable pourrait faire pour enclencher l’application éventuelle du délai de prescription?
Réponse de l’ARC à la question 15a)
Nonobstant la CAP, dans chacune des trois situations données, l’ARC ne pourra généralement pas établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2017 du particulier après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, et ce, en vertu des alinéas 152(3.1)b) et 152(4)a) L.I.R. À cette fin, dans chacune des trois situations données, selon les faits mentionnés, la période normale de nouvelle cotisation devrait donc généralement expirer le 15 avril 2021, soit trois ans suivant la date d’envoi de l’avis de première cotisation.
Cependant, la ministre peut cotiser l’année d’imposition du contribuable se terminant le 31 décembre 2017 en tout temps dans deux cas. Le premier cas est lorsqu’un contribuable, ou la personne produisant la déclaration, a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration. Le deuxième cas est lorsqu’un contribuable présente à la ministre une renonciation au cours de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année.
Il faut noter que l’alinéa 152(4)b) L.I.R. permet à la ministre de cotiser trois ans suivant la fin de la période de nouvelle cotisation dans certaines circonstances particulières. Par exemple, pour les échanges d’actions effectués en vertu de l’article 86 ou 51 L.I.R., si la société dont les actions sont échangées est une société non résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que la cotisation est établie par suite de cet échange d’actions, la ministre pourrait avoir jusqu’au 15 avril 2024, soit trois ans supplémentaires après la fin de la période normale de nouvelle cotisation, pour établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2017 du particulier, et ce, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii) L.I.R.
La prescription est relative à la détermination de conséquences fiscales pour une année d’imposition donnée et non pas relative à une transaction en particulier. De plus, la Loi de l’impôt sur le revenu est un droit accessoire qui est appliqué aux effets découlant des droits, des obligations et des contrats entre les parties. Les parties peuvent décider d’inclure une CAP dans leur contrat (voir le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1 (footnote 2)) dans le but de modifier les transactions légales et ces modifications peuvent alors avoir un effet sur le traitement fiscal de ces transactions. Ainsi, dès qu’une transaction crée des incidences juridiques dans une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas par ailleurs prescrite, les conséquences fiscales en découlant pourront être déterminées par la ministre. Ainsi, nous sommes d’avis qu’un attribut fiscal, tel que le PBR d’une immobilisation, qui a été déterminé par un contribuable pour faire suite à un roulement qui a eu lieu dans une année d’imposition prescrite, mais pour lequel une CAP valide ou une disposition créant une présomption, tel que l’alinéa 85(1)c) L.I.R., s’applique, pourra être rajusté pour une année d’imposition qui n’est par ailleurs pas prescrite si celui-ci a une incidence sur les conséquences fiscales de cette année. Par contre, bien qu’une CAP valide puisse avoir un effet rétroactif, celle-ci ne permet toutefois pas à la ministre de rouvrir une année d’imposition autrement prescrite, sauf lorsqu’une des exceptions précédemment énumérées s’applique.
Réponse de l’ARC à la question 15b)
Mis à part un cas où le contribuable, ou la personne produisant la déclaration, aurait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou commis quelque fraude en produisant la déclaration, la seule situation, dans les scénarios proposés, où l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2017 ne serait jamais prescrite serait si le contribuable avait présenté à la ministre une renonciation à la prescription, en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii) L.I.R.
Sophie Larochelle
Nicolas Bilodeau
Le 5 octobre 2018
2018-076886
FOOTNOTES
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1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, « Clauses de rajustement du prix », 27 mars 2013.
2 Id.
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