Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une personne, qui est associée d'une société de personnes, peut attribuer, en vertu du paragraphe 125(8) de la Loi, en tout ou en partie, sa part du plafond des affaires de société de personnes déterminé à une entreprise qui rend des services à cette société de personnes mais dans laquelle la personne n'est pas actionnaire? / Can a person, that is a member of a partnership, assign, in accordance with subsection 125(8), part or all of his/her specified partnership business limit to a corporation that provides services to the partnership but in which the individual is not a shareholder?
Position Adoptée: Non. Dans la présente situation le particulier ne peut faire cette attribution en vertu du paragraphe 125(8) de la Loi. / No. In this particular situation, the individual will not be able to make such an assignment in accordance to subsection 125(8) of the Act.
Raisons: La personne doit, à la fois, être actionnaire de la société qui rend des services à la société de personnes et détenir une participation directe dans la société de personnes. / The person must be a shareholder of the corporation that provides the service to the partnership and, at the same time, must hold directly an interest in that partnership.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018
Question 5
Question 5. Partage de la déduction pour petite entreprise selon le paragraphe 125(8) L.I.R.
La société en nom collectif à responsabilité limitée ABCD exploite une entreprise de services professionnels. Les associés détiennent directement ou indirectement la société Serviceco. Celle-ci rend exclusivement des services administratifs à ABCD s.e.n.c.r.l. Les associés n’ont pas de lien de dépendance entre eux.
Voici le détail de la structure en place :
Le paragraphe 125(8) L.I.R. permet à une personne qui est un associé d’une société de personnes d’attribuer à un associé désigné tout ou partie de son plafond des affaires d’une société de personnes déterminé. Puisque Serviceco rend exclusivement des services à ABCD s.e.n.c.r.l. et qu’un des associés est directement ou indirectement actionnaire de celle-ci, la société est un associé désigné de la société de personnes. Cette personne doit être visée à l’alinéa b) de la définition de l’ « associé désigné » pour être en mesure de faire cette attribution. Le sous-alinéa (i) de cette définition vise un actionnaire qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes. Il appert que, pour l’associé M. D, ses actions dans Serviceco sont détenues par l’entremise de Gestco D. Il n’est donc pas actionnaire de Serviceco. De ce fait, il ne peut pas attribuer sa part du plafond des affaires à Serviceco. De l’autre côté, les trois autres associés sont en mesure d’attribuer leur part du plafond des affaires.
Questions à l’ARC :
Est-on en accord avec le fait que M. D ne peut attribuer sa part du plafond des affaires de société de personnes déterminé à Serviceco alors que c’est possible pour les trois autres associés?
Réponse de l’ARC :
Ces commentaires sont fondés sur les hypothèses suivantes :
- les sociétés et la société de personnes ont la même fin d’année financière;
- Serviceco est une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») qui n’a pas de lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans ABCD s.e.n.c.r.l.
La Loi de l’impôt sur le revenu contient, au paragraphe 125(7) L.I.R., les règles du « revenu de société de personnes déterminé » qui limitent la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises (« DAPE ») dans certaines situations où, entre autres, des associés d’une société de personnes sont des SPCC qui ne sont pas associées (tel qu’il est prévu à l’article 256 L.I.R.) entre elles.
De manière générale, un seul plafond des affaires est disponible à l’égard des règles du « revenu de société de personnes déterminé » attribué aux associés. Sans ces règles, chaque SPCC qui est un associé d’une société de personnes pourrait demander une DAPE distincte à l’égard de la part qui lui revient du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par la société de personnes.
En mars 2016, des modifications ont été apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de resserrer ces règles. Entre autres, on y a ajouté la notion d’« associé désigné » (footnote 1) ainsi que le paragraphe 125(8) L.I.R. La notion d’« associé désigné » est pertinente dans un contexte où une SPCC, qui n’est pas un des associés d’une société de personnes, mais qui a un contrat de fournitures de biens ou de services avec celle-ci, pourrait être réputée être un associé de cette société de personnes, et ainsi devoir, le cas échéant, partager le plafond des affaires de cette société de personnes avec les autres associés « réels ». Quant au paragraphe 125(8) L.I.R., il prévoit les conditions relatives à cette attribution, par les associés « réels », de tout ou partie du « plafond des affaires de la société de personnes déterminé à un associé désigné ».
Dans la présente situation, étant donné que Serviceco fournit exclusivement des services à ABCD s.e.n.c.r.l., que Serviceco n’est pas un des associés de ABCD s.e.n.c.r.l. et qu’au moins un des actionnaires de Serviceco détient une participation directe ou indirecte dans cette société de personnes (M. A et M. C détiennent une participation indirecte, tandis que M. B détient une participation directe dans ABCD s.e.n.c.r.l.), Serviceco est un « associé désigné » d’ABCD s.e.n.c.r.l.
Ce sont les conditions d’application énumérées au paragraphe 125(8) L.I.R. qui permettent de déterminer si les associées d’ABCD s.e.n.c.r.l. ont la possibilité d’attribuer à Serviceco tout ou partie de leur part du plafond des affaires qui leur est attribuée par la société de personnes.
L’ARC a appliqué les faits de la présente situation aux conditions prévues au paragraphe 125(8) L.I.R. tel qu’elles sont expliquées dans les notes explicatives du ministère des Finances (footnote 2) :
« En termes généraux, en vertu du paragraphe 125(8), une personne ne peut attribuer une somme à la SPCC [Serviceco] que si elle est un associé réel [Gestco A, M. B, Gestco C et M. D] de la société de personnes [ABCD s.e.n.c.r.l.] durant une année d’imposition et que cette personne est […] un actionnaire de la SPCC [M. A, M. B, M. C et Gestco D] qui détient une participation directe dans la société de personnes […] Cette personne peut attribuer à la SPCC (pour une année d’imposition de la SPCC) la totalité ou une part de son plafond des affaires de société de personnes déterminé relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition de la personne (footnote 3). »
(Notre soulignement)
Étant donné que M. B est un associé d’ABCD s.e.n.c.r.l. et qu’il est également un actionnaire de Serviceco, il pourra attribuer tout ou partie du plafond des affaires qui lui aura été attribué par ABCD s.e.n.c.r.l. s’il signifie son choix comme il est prévu au paragraphe 125(8) L.I.R.
Dans le cas de M. D, il est aussi un associé d’ABCD s.e.n.c.r.l., mais, étant donné qu’il n’est pas un des actionnaires de Serviceco, il ne remplit pas le critère énoncé à l’alinéa 125(8)a) L.I.R. M. D ne pourra donc pas attribuer à l’« associé désigné », Serviceco, sa part du plafond des affaires de société de personnes déterminé qui lui aura été attribuée par la société de personnes ABCD s.e.n.c.r.l.
Pour ce qui est de Gestco A et Gestco C, ce sont des associés d’ABCD s.e.n.c.r.l., mais elles ne sont pas des actionnaires de Serviceco et, par conséquent, elles ne pourront pas non plus attribuer tout ou partie de leur part du « plafond des affaires de société de personnes déterminé » qui leur aura été attribué par la société de personnes.
Finalement, l’ARC est d’accord que M. D ne peut pas attribuer sa part du plafond de société de personnes déterminé à Serviceco. Cependant, des trois autres actionnaires, seul M. B pourrait effectuer une attribution en vertu du paragraphe 125(8) L.I.R., s’il remplit les autres conditions.
Michel Ostiguy
(514) 283-6111
Martine Filiatrault
(613) 670-9129
Le 5 octobre 2018
2018-076876
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Par. 125(7) L.I.R.
2 CANADA, ministère des Finances, Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise et à des lois connexes, 29 juillet 2016.
3 Id., art. 13.
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