Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1-L’ARC peut-elle préciser si, aux fins du paragraphe 6(2), Opco doit utiliser le coût de location qu’elle paie à Gesco aux fins du calcul du droit d’usage pour l’automobile ou bien si elle doit utiliser le coût de l’automobile pour Gesco?/Can the CRA specify whether, for the purposes of the standby charge calculation in subsection 6(2), Opco should use the leasing cost amount paid to Gesco for an automobile or the cost of the automobile paid by Gesco?
Position Adoptée: 1- Dans une situation où une location et un achat sont en cause, selon le libellé du paragraphe 6(2), le coût de l'automobile et le coût de location de l'automobile doivent à la fois être utilisés pour calculer les frais raisonnables pour droit d'usage. Dans certaines circonstances, la formule énoncée au paragraphe 6(2) peut donner un résultat inattendu. Le ministre des Finances a été informé de cette situation. Dans des situations spécifiques, l’ARC a conclu que les frais raisonnables pour droit d’usage devaient être calculés en fonction du coût de l'automobile ou des frais de location de la personne qui a mis l’automobile à la disposition de l’employé. Dans l'exemple soumis, l'ARC pourrait considérer uniquement le coût de location pour Opco aux fins de la formule au paragraphe 6(2)./ According to the wording of subsection 6(2), the cost and the leasing cost amount of the automobile must both be used to calculate a reasonable standby charge in a situation involving the lease and the purchase of an automobile. In some circumstances, the formula in subsection 6(2) could provide an unexpected result. The Minister of Finance has been informed of this issue. In specific situations, the CRA has concluded that the reasonable standby charge should be calculated on the basis of the cost of the automobile or the leasing cost amount of the person who made an automobile available to the employee. In the example submitted, the CRA could consider only the leasing cost amount of the automobile for Opco for the purposes of the formula in subsection 6(2).
Raisons: 1- Libellé de la Loi /Wording of the Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF- CONGRÈS 2017
Question 13
Automobile fournie à un employé et calcul de l’avantage imposable
Les alinéas 6(1)e) et 6(1)k) L.I.R. traitent du calcul de l’avantage imposable lorsqu’une automobile est fournie à un employé dans le cadre de son travail. Cela s’applique notamment lorsque l’automobile est fournie directement par l’employeur ou par une personne liée à l’employeur.
Le montant raisonnable aux fins de l’avantage pour droit d’usage d’une automobile est défini au paragraphe 6(2) L.I.R. Dans cette formule, il est notamment prévu à l’élément C que le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée doit être pris en compte, si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année. De plus, à l’élément E, il faut prendre en compte le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ou la personne qui lui est liée, pour la location de l’automobile, pendant le nombre de jours où l’automobile est louée à l’employeur ou à une personne qui lui est liée.
Imaginons la situation suivante : La société Gesco inc. fait l’acquisition d’une automobile, laquelle fait ensuite l’objet d’un contrat de location entre Gesco inc. et Opco inc. Gesco inc. et Opco inc. sont des sociétés liées au sens de la L.I.R. Le loyer prévu à ce contrat représente le montant qu’Opco inc. aurait payé à un tiers pour la location d’un tel véhicule. Opco inc. met ensuite cette automobile à la disposition d’un de ses employés, qui est une personne liée à Opco inc. et à Gesco inc.
Tel que mentionné précédemment, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 6(2) L.I.R. précise que le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée doit être pris en compte, si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année. Ce passage semble laisser sous-entendre que, dans l’exemple précédent, il faudrait prendre le coût de l’automobile pour Gesco inc. dans le calcul du droit d’usage, étant donné que Gesco inc., une personne liée à Opco inc., est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année. Par contre, dans l’interprétation technique 2014-0529991E5, l’ARC a mentionné ceci dans un contexte d’entités liées :
« En ce qui concerne l’avantage imposable relativement aux frais pour droit d’usage d’une automobile, nous sommes d’avis que c’est le coût de l’automobile ou les frais de location de l’automobile pour la personne qui met l’automobile à la disposition du contribuable qui entre dans le calcul de l’avantage. »
Ainsi, en appliquant cette position de l’ARC, il semble que ce serait plutôt le coût de location pour Opco inc. qui devrait être retenu dans notre exemple.
Question à l’ARC
Dans l’exemple mentionné précédemment, l’ARC peut-elle préciser si Opco inc. doit utiliser le coût de location qu’elle paie à Gesco inc. aux fins du calcul du droit d’usage pour l’automobile ou bien si elle doit utiliser le coût d’acquisition de l’automobile par Gesco inc.?
Réponse de l’ARC
Aux fins de l’alinéa 6(1)e) L.I.R., le paragraphe 6(2) L.I.R. énonce une formule pour calculer les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile selon le nombre total de jours où l’employeur d’un contribuable ou une personne liée à l’employeur met une automobile à la disposition du contribuable.
La formule énoncée au paragraphe 6(2) L.I.R. est rédigée de la façon suivante :
A/B x [2% x (C x D) + 2/3 x (E – F)]
- L’élément C de cette formule représente le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année.
- L’élément E représente le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ou par la personne qui lui est liée, pour la location de l’automobile, pendant le nombre de jours où l’automobile est louée à l’employeur ou à la personne qui lui est liée.
Dans une situation où une location et un achat sont en cause, selon le libellé de la formule énoncée au paragraphe 6(2) L.I.R., le coût de l’automobile doit être ajouté à l’élément C et le coût de location doit être ajouté à l’élément E pour calculer les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile mise à la disposition de l’employé.
Par conséquent, dans certaines circonstances, la formule énoncée au paragraphe 6(2) L.I.R. pourrait donner un résultat inattendu. Cette situation a été portée à l’attention du ministère des Finances.
Dans des situations spécifiques, l’ARC a conclu que les frais raisonnables pour droit d’usage devaient être calculés en fonction du coût de l’automobile ou des frais de location de la personne qui a mis l’automobile à la disposition de l’employé. Dans l’exemple soumis et après avoir tenu compte de tous les faits et circonstances se rapportant à la situation, l’ARC pourrait considérer uniquement le coût de location qu’Opco inc. paie à Gesco inc. aux fins de la formule énoncée au paragraphe 6(2) L.I.R.
Par ailleurs, un contribuable ou son représentant doit faire preuve d’une très grande prudence lorsqu’il réfère à une lettre d’interprétation technique. Nos commentaires ne sont généralement pas rédigés de façon à couvrir toutes les circonstances ou situations possibles. Ainsi, l’interprétation à laquelle vous référez comprend des commentaires qui ont été émis en tenant compte des faits spécifiques d’une situation réelle. Dans ce cas, seul le coût de l’automobile était pertinent aux fins du calcul des frais raisonnables pour droit d’usage.
Réponse préparée par :
Danny Gagnon
613-670-9030
Le 6 octobre 2017
2017-070906
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