Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'une coopérative de travailleurs actionnaire peut faire des paiements à ses membres qui seront déductibles en vertu du paragraphe 135(1)?
2. Pour le membre, est-ce que le montant reçu est considéré comme un salaire ou comme une ristourne imposable en vertu du paragraphe 135(7)?
3. Est-ce que la coopérative de travailleurs actionnaire doit calculer les retenues à la source sur les montants versés à ses membres en utilisant les montants d'impôt pour les revenus d'emploi ou en calculant un montant égal à 15% des ristournes excédant 100 $?
4. Une demande de dispense de verser des retenues à la source peut-elle être formulée dans le cas où la ristourne serait visée par le paragraphe 135(3)?
Position Adoptée: 1. Oui.
2. S'il s'agit d'une ristourne, elle sera imposable en vertu du paragraphe 135(7).
3. S'il s'agit d'une ristourne, les retenues à la source sont égales à 15% des ristournes excédant 100 $.
4. Non.
Raisons: 1. Notre interprétation de l'expression " répartition proportionnelle à l'apport commercial " et du mot " client " dans des dossiers précédents.
2. La détermination de la nature d'un paiement est une question de fait dans chaque cas particulier.
3. Libellé du paragraphe 135(3).
4. Aucune dispense n'est prévue par la Loi.
XXXXXXXXXX 2005-014060
A. St-Amour, CA
Le 20 septembre 2005
Monsieur,
Objet: Ristournes
La présente est en réponse à votre lettre du 6 juillet 2005 par laquelle vous nous demandez si le paragraphe 135(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") peut
s'appliquer à une ristourne versée par une coopérative de travailleurs actionnaire.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 135(1) prévoit, à l'exception des paragraphes 135(1.1) à (2.1), qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial. Le paragraphe 135(1.1) prévoit qu'une société ne pourra pas déduire les ristournes versées à un client avec lequel elle a un lien de dépendance, si entre autres, elle n'est pas une coopérative au sens du paragraphe 136(2) ou une caisse de crédit. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-362R Ristournes, lorsque des clients non-membres sont tous exclus de la répartition, le montant déductible pour l'année par le contribuable, en vertu du paragraphe 135(1), peut être restreint selon le paragraphe 135(2).
Dans le dossier F2001-0091015, nous avons examiné le terme "client" et l'expression "répartition proportionnelle à l'apport commercial" dans le cadre d'une coopérative de travailleurs. Nous avons mentionné que le terme "client" aux fins de l'article 135, englobe un membre à qui la coopérative de travailleurs rend des services en lui fournissant du travail directement ou indirectement. Nous avons alors conclu qu'une ristourne qui est calculée en fonction du volume de travail effectué directement ou indirectement par ce membre pour sa coopérative, serait une somme déductible en application du paragraphe 135(1) puisqu'elle rencontrerait la définition de "répartition proportionnelle à l'apport commercial". Le terme "indirectement" dans cette lettre vise, entre autres, une coopérative de travailleurs actionnaire. En outre, nous sommes d'avis que le calcul d'une ristourne doit être conforme à l'article 226 de la Loi sur les coopératives.
Lorsqu'il s'agit d'un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial, nous sommes d'avis que le montant de ce paiement reçu par un travailleur qui est membre d'une coopérative de travailleurs actionnaire sera inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 135(7) pour l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement a été reçu. Par ailleurs, le calcul du " revenu gagné " aux fins du paragraphe 146(1) ne comprend pas une ristourne reçue par un travailleur en vertu du paragraphe 135(7).
Aux termes du paragraphe 135(3), lorsqu'un contribuable verse une ristourne à une personne qui réside au Canada et qui n'est pas exonérée d'impôt en vertu de l'article 149, il doit effectuer une retenue d'impôt de 15% des ristournes excédant 100 $ (Voir la publication RC4157). Il n'y a rien dans la Loi qui permettrait une dispense à cette obligation.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour/Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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