Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Une coopérative de travailleurs pourrait-elle déduire en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi la ristourne calculée conformément à l'article 226 de la Loi sur les coopératives?
Position Adoptée:
La ristourne payable serait déductible en application du paragraphe 135(1) de la Loi.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Basé sur notre nouvelle position dans le dossier 990274, une somme calculée en fonction du volume de travail effectué directement ou indirectement par un membre pour sa coopérative rencontrerait la définition "répartition proportionnelle à l'apport commercial".
XXXXXXXXXX 2001-009101
L. J. Roy, CGA
Le 17 juillet 2001
Monsieur,
Objet: Ristournes versées par une coopérative de travailleurs
La présente est en réponse à votre lettre du 27 juin 2001 par laquelle vous nous demandez si suite à notre interprétation dans le dossier 990274, l'Agence avait revu la position concernant l'application du paragraphe 135(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") à une ristourne versée par une coopérative de travailleurs.
La déduction prévue au paragraphe 135(1) de la Loi s'applique au total des paiements faits par un contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial. L'expression "répartition proportionnelle à l'apport commercial" est définie au paragraphe 135(4) de la Loi. Selon cette définition, cette expression vise un paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur de marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès du client ou en son nom, ou a mis sur le marché pour le compte du client, ou vendus à ce dernier, ou des services que le contribuable a rendus au client en question, à titre de commettant ou de mandataire du client ou autrement, avec des différences appropriées de taux pour divers catégories, genres ou qualités de ces marchandises, produits ou services.
Le terme "client", selon la définition au paragraphe 135(4) de la Loi, signifie un client du contribuable, y compris une personne qui vend ou livre des marchandises ou produits au contribuable, ou à qui celui-ci (le contribuable) rend des services.
Dans le dossier 990274, nous avons émis l'opinion qu'une coopérative de travailleurs rend des services à ses membres lorsqu'elle emploie ses membres directement ou indirectement pour l'application du paragraphe 136(2) de la Loi. Nous avons réexaminé l'opinion émise dans les dossiers 971362 et 963257 auxquels vous référiez et nous sommes maintenant d'avis que le terme "client", aux fins de l'article 135 de la Loi, englobe un membre à qui la coopérative de travailleurs rend des services en lui fournissant du travail directement ou indirectement. En outre, nous sommes d'avis qu'une somme déclarée comme étant une ristourne au membre par une coopérative, calculée en fonction du volume de travail effectué directement ou indirectement par ce membre pour sa coopérative, serait une somme déductible en application du paragraphe 135(1) de la Loi puisqu'elle rencontrerait la définition de "répartition proportionnelle à l'apport commercial".
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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