Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un associé d'une société de personnes donnée peut appliquer une partie du montant remis établie selon le sous-alinéa 80(15)c)(ii) en réduction du PBR d'immobilisations qui n'étaient pas utilisées dans le cadre de l'entreprise exploitée par la société de personnes donnée?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Le montant remis calculé selon le sous-alinéa 80(15)c)(ii) est assujetti aux règles de l'alinéa 80(9)a) qui vise toutes les immobilisations appartenant au contribuable immédiatement après le moment du règlement de la dette.
Le 21 juin 2005
BSF DE QUÉBEC ADMINISTRATION CENTRALE
M. Robin Tremblay Direction des décisions
Conseiller technique en impôt
Division de la Validation & Exécution Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) -957-9768
2005-012034
Demande d'interprétation - Paragraphe 80(15)
La présente est en réponse à votre courriel du 9 mars 2005 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant l'application du paragraphe 80(15) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée:
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante:
1. Monsieur X détenait à la fin d'une année donnée une participation à titre de commanditaire dans une société de personnes qui était une société en commandite (SPEC). Cette participation constituait pour Monsieur X une immobilisation dont le prix de base rajusté (PBR) se chiffrait à 25 000 $ à la fin de l'année donnée. Monsieur X n'était pas lié à SPEC.
2. Monsieur X détenait également les immobilisations suivantes à la fin de l'année donnée:
a. Un terrain vacant dont le PBR était 42 000 $;
b. Des actions du capital-actions d'une société (OPCO) dont il n'était pas une actionnaire déterminé ayant un PBR était de 20 500 $.
Ces immobilisations n'étaient pas utilisées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de SPEC et n'avaient aucun lien avec ses affaires.
3. Au cours de son exercice qui s'est terminé à la fin de l'année donnée, SPEC a réalisé un gain lors du règlement d'une créance commerciale (Créance SPEC). La Créance SPEC n'était pas une dette visée par l'alinéa k) de la définition de l'expression "montant remis" au paragraphe 80(1).
4. SPEC a réduit le montant remis dans la mesure maximale permise par les paragraphes 80(5), (7), (8), (9) et (10). La partie non appliquée restante du montant remis sur la Créance SPEC a été ajoutée dans le calcul du revenu de SPEC pour l'année donnée conformément au paragraphe 80(13).
5. Dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, Monsieur X a inclus, conformément à l'article 96, un montant de 87 500 $ représentant sa part du montant inclus dans le calcul du revenu de SPEC en vertu du paragraphe 80(13) relativement à la Créance SPEC.
6. Monsieur X s'est prévalu, dans le calcul de son revenu pour l'année donnée, de la possibilité de déduire un montant de 87 500 $ en vertu de l'alinéa 80(15)a) relativement à la Créance SPEC. Ce choix a provoqué les autres conséquences suivantes:
a. Monsieur X a été réputé avoir émis une créance commerciale (Créance X) qui a été réglée à la fin de l'exercice de SPEC;
b. Le montant de 87 500 $ déduit par Monsieur X en application de l'alinéa 80(15)a) relativement à la Créance SPEC a été considéré comme étant le montant remis sur la Créance X.
c. La Créance X a été réputée avoir été émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la Créance SPEC.
d. La source relativement à laquelle la Créance X a été émise a été réputée être la source relativement à laquelle la Créance SPEC a été émise.
7. Aucune des réductions du montant remis relativement à la Créance X prévues aux paragraphes 80(3), (4), (5), (7) et (8) ne pouvait être faite par Monsieur X pour l'année donnée. Conséquemment, conformément au paragraphe 80(9), Monsieur X a appliqué, sur le formulaire prescrit qu'il a annexé à sa déclaration de revenu pour l'année donnée, le montant remis relativement à la Créance X en réduction du PBR des immobilisations qu'il détenait immédiatement après le moment du règlement de la Créance X:
Immobilisations:
Montant appliqué en réduction du PBR:
Terrain vacant:
42 000 $
Actions du capital-actions de OPCO
20 500 $
Participation dans SPEC
25 000 $
87 500 $
Vos questions:
Vos questions sont les suivantes:
1. Dans la Situation Donnée, est-il acceptable que Monsieur X ait pu appliquer une partie du montant remis relativement à la Créance X en réduction du PBR d'immobilisations qui n'étaient pas utilisées dans le cadre de l'entreprise exploitée par SPEC et qui n'avaient aucun lien avec les activités ou les affaires de SPEC?
2. Monsieur X aurait-il pu appliquer une partie du montant remis relativement à la Créance X en réduction d'une perte autre qu'en capital pour une année d'imposition s'étant terminée avant l'année donnée s'il avait eu une telle perte et si cette perte était relative à une entreprise qui n'était pas attribuable aux activités ou aux affaires de SPEC?
3. Est-ce le sous-alinéa 80(15)c)(v) a pour objet de limiter l'application du montant remis relativement à la Créance X uniquement en réduction des éléments fiscaux dont la source de revenu est la même que la source relativement à laquelle la Créance SPEC avait été émise?
Le paragraphe 80(15) permet à un associé d'une société de personnes de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes (montant déterminé selon l'alinéa 80(15)b)), lorsque au cours de l'exercice d'une société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition donnée de l'associé, une créance commerciale émise par la société de personnes a été réglée. Lorsqu'un associé se prévaut de cette déduction, l'alinéa 80(15)c) prévoit que pour l'application des articles 80 et 80.04, notamment les présomptions suivantes s'appliqueront:
(i) L'associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée à la fin de l'exercice en question;
(ii) Le montant déduit par l'associé en application de l'alinéa 80(15)a) relativement à la créance de la société de personnes est considéré comme étant le montant remis sur la créance réputée;
Nous sommes d'avis que le montant remis présumé selon le paragraphe 80(15) permet notamment à un associé d'une société de personnes de choisir de réduire ses propres éléments fiscaux selon les paragraphes 80(3), (4), (5), (7), (8), (9) et (10) plutôt que d'inclure dans le calcul de son revenu conformément à l'article 96, sa part du montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 80(13).
Concernant votre première question, nous sommes d'avis que dans la Situation Donnée, l'application par Monsieur X du montant remis relativement à la Créance X en réduction du PBR des immobilisations qu'il détenait immédiatement après le moment du règlement de la Créance X est conforme à la Loi.
Quant à votre deuxième question, nous sommes d'avis que Monsieur X aurait pu, en vertu du paragraphe 80(3), appliquer le montant remis relativement à la Créance X en réduction d'une perte autre qu'en capital pour une année d'imposition s'étant terminée avant l'année donnée s'il avait eu une telle perte et ce, même si cette perte n'avait pas été une perte relative à l'entreprise exploitée par SPEC.
Finalement, concernant votre dernière question, nous sommes d'avis que dans la Situation Donnée, le sous-alinéa 80(15)c)(v) n'empêche pas Monsieur X d'appliquer le montant remis relativement à la Créance X en réduction du PBR des immobilisations selon le paragraphe 80(9). En fait, le sous-alinéa 80(15)c)(v) a pour objet de présumer la source relativement à laquelle la Créance X a été émise. Ainsi, si Monsieur X avait eu à ajouter un montant dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 80(13) relativement à la Créance X, ce montant aurait été ajouté à son revenu pour l'année provenant de la source relativement à laquelle la Créance SPEC a été émise.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division du secteur financier et
des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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