Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable peut se prévaloir d'une perte au titre d'un placement d'entreprise pour une créance irrécouvrable que lui doit une société en faillite qui se qualifie comme organisation à but non lucratif au sens de l'alinéa 149(1)l)?
Position Adoptée: Oui si la société se qualifie comme société exploitant une petite entreprise et les autres conditions des alinéas 39(1)c), 40(2)g) et 50(1)a) sont rencontrées.
Raisons: Dispositions de la Loi.
Le 9 juin 2005
CENTRE FISCAL DE SHAWINIGAN-SUD ADMINISTRATION CENTRALE
Vérification au bureau A. St-Amour, C.A.
(613) 998-0290
À l'attention de Gilles Godin
2005-012251
Perte au titre d'un placement d'entreprise (ci-après "PTPE")
La présente fait suite à votre note de service du 18 mars 2005 nous demandant si un contribuable peut se prévaloir d'une PTPE dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Les faits
1. XXXXXXXXXX (ci-après "OSBL") est une société qui XXXXXXXXXX, se qualifiait comme une "société exploitant une petite entreprise" (ci-après "SEPE") au sens du paragraphe 248(1) et était une "société privée sous contrôle canadien" (ci-après "CCPC") au sens du paragraphe 125(7). Vous avez aussi indiqué que OSBL est une "organisation à but non lucratif" exonérée d'impôt de la partie I en vertu de l'alinéa 149(1)l). Selon les renseignements que vous avez obtenus, OSBL a été constituée uniquement pour des buts non lucratifs et a été administrée conformément à ces buts.
2. Le XXXXXXXXXX (une administratrice de OSBL) a prêté une somme de XXXXXXXXXX $, portant un taux d'intérêt de XXXXXXXXXX%, à OSBL. L'emprunt en question stipule aussi les modalités de remboursement du principal et des intérêts. Certains remboursements (incluant le principal et les intérêts) ont été effectués à XXXXXXXXXX par OSBL. De plus, des intérêts courus ont été inclus dans le calcul du revenu de XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 12(4). XXXXXXXXXX n'est pas actionnaire de OSBL.
3. Dans une lettre en date du XXXXXXXXXX, OSBL a informé XXXXXXXXXX que le montant de la créance due à cette date était irrécouvrable à cause de sa faillite.
4. XXXXXXXXXX a fait un choix en vertu du paragraphe 50(1) et a demandé une PTPE pour un montant de XXXXXXXXXX $ dans sa déclaration de revenus de l'année d'imposition XXXXXXXXXX à l'égard de la créance. Vous avez indiqué que ce montant inclut le principal et les intérêts impayés.
Question
Est-ce que XXXXXXXXXX peut se prévaloir d'une PTPE en vertu de l'alinéa 39(1)c) pour le solde de sa créance irrécouvrable que lui doit OSBL même si cette dernière se qualifie comme une organisation à but non lucratif pour les fins de l'alinéa 149(1)l)?
Pour se qualifier au titre d'une PTPE, un montant doit être en premier lieu une perte en capital. À cet égard, veuillez noter que l'alinéa 39(1)c) vise seulement le principal de la créance et ainsi, les intérêts irrécouvrables n'en font pas partie. Ces intérêts pourraient être déduits en vertu du sous-alinéa 20(1)p)(i) qui permet de déduire le total des créances qu'un contribuable a établies comme étant devenu irrécouvrables au cours de l'année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition est devenue irrécouvrable au cours de l'année d'imposition, il peut, s'il en fait le choix, en vertu de l'alinéa 50(1)a) être réputé avoir disposé de la créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul. Il n'existe aucune condition précise dans la Loi pour qu'une créance soit considérée comme irrécouvrable; mais cela est généralement le cas lorsqu'il est devenu évident que la créance est irrécouvrable parce que le débiteur est devenu insolvable et n'il n'y a pas suffisamment d'actif permettant le remboursement de la créance.
La perte résultant de la disposition d'une telle créance est réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) sauf si le contribuable a acquis la créance dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre qu'un revenu exempté d'impôt). Pour les fins du paragraphe 40(2)g)(ii), une créance portant un taux raisonnable d'intérêt constitue une créance acquise dans le but d'en tirer un revenu.
Lorsque le sous-alinéa 40(2)g)(ii) est inapplicable, la perte résultant de cette disposition réputée se qualifie généralement comme perte en capital au sens de l'alinéa 39(1)b) ou encore, dans la mesure où certaines conditions énoncées à l'alinéa 39(1)c) sont respectées, comme PTPE.
Quant à la question à savoir si un contribuable peut réclamer une PTPE, il faut déterminer si les conditions prévues à l'alinéa 39(1)c) qui s'appliquent à la présente situation sont respectées, soit:
- il s'agit d'une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique; et
- il s'agit d'une créance sur une SPCC qui est un failli, au sens du paragraphe 248(1), qui était une SEPE au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois.
Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), la définition de SEPE au paragraphe 248(1) à un moment donné comprend une société qui était à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné une SEPE.
Dans la présente situation, XXXXXXXXXX a établi que le principal de sa créance, due à la fin de l'année XXXXXXXXXX est devenue irrécouvrable au cours de l'année. Ainsi, elle pouvait faire un choix selon le sous-alinéa 50(1)a) provoquant ainsi une perte en capital. Dans les circonstances décrites, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) ne trouve pas application. De plus, XXXXXXXXXX pourrait avoir le droit de déduire les intérêts irrécouvrables en vertu de l'alinéa 20(1)p) à titre de créances irrécouvrables en autant que ces intérêts non payés, avaient été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 39(1)c) sera rencontré en autant que OSBL se qualifie de SPCC à la fin de l'année XXXXXXXXXX et de SEPE à un moment de la période de douze mois se terminant avant le moment où elle est devenue un failli. La question à savoir si OSBL était à un moment donné une SEPE est une question qui doit être résolue à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents. Tel que nous l'avons mentionné dans une conversation téléphonique (Godin/St-Amour), il est impossible de vous offrir une opinion définitive sur cette question dans le cadre de la présente demande.
Conclusion
Nous sommes d'avis que le fait que OSBL soit une société visée à l'alinéa 149(1)l) ne fait pas en sorte que la perte en capital sur la créance soit non admissible comme PTPE si les faits indiquent que OSBL est une SEPE. Par ailleurs, il n'y a pas de disposition dans la Loi qui empêche une telle société de se qualifier comme SEPE.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire
Secteur du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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