Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Les intérêts sur de l'argent emprunté seraient-il déductibles par un contribuable lorsqu'il contracte avec son conjoint une marge de crédit et que la marge de crédit est utilisée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien?
Position Adoptée:
Possible.
Raisons:
Question de droit et de fait.
XXXXXXXXXX 2005-012155
L. J. Roy, CGA
Le 7 juin 2005
Monsieur,
Objet: Déduction des intérêts et conjoints co-emprunteurs
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mars 2005 par laquelle vous demandez si les intérêts sur de l'argent emprunté sont déductibles par un contribuable lorsqu'il contracte avec son conjoint une marge de crédit garantie par la résidence dont ils sont copropriétaires et la marge de crédit est utilisée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Le contribuable effectue les versements d'intérêt et de capital sur la marge de crédit.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
La question à savoir si un contribuable a une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté est une question de droit qui ne peut être résolue qu'après l'examen du contrat d'emprunt en cause.
Relativement à l'utilisation de l'argent emprunté, le tribunal a déclaré dans l'affaire Bronfman Trust c. Canada, [1987] 1 CTC 117, 1987 DTC 5059 (CSC) que "... le texte de la Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise..." et qu'"Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction". Dans l'affaire Shell Canada Limitée c. Canada, [1999] 4 CTC 313, 1999 DTC 5669 (CSC), le tribunal a décrit le critère en affirmant que: "Si un lien direct peut être établi entre l'argent emprunté et une utilisation admissible...", alors l'argent a été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il incombe au contribuable d'établir que l'argent emprunté a été affecté à une utilisation directe courante admissible qui démontre clairement que l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu. En outre, l'arrêt Singleton c. Canada, [2002] 1CTC 121, 2001 DTC 5533 (CSC) a indiqué que pour déterminer l'usage de l'argent emprunté, il faut le faire en fonction des rapports juridiques qui ont donné lieu aux opérations.
Dans la situation où un contribuable est responsable de toutes les obligations en vertu d'une marge de crédit contractée avec son conjoint, nous sommes d'avis qu'il pourra déduire les intérêts dans la mesure où il peut démontrer clairement que l'argent emprunté a été utilisé par lui en vue de tirer un revenu.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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