Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une société a acquis une automobile à la fin d'un bail en raison de l'exercice d'une option d'achat à prix de faveur qui était accordée en vertu du bail. Ce prix est beaucoup moins élevé que la juste valeur marchande de l'automobile à cette date. Est-ce que le coût de l'automobile aux fins du calcul des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile par un employé est égal au prix de faveur?
Position Adoptée: Une partie de chaque paiement de loyer pourrait être considérée comme un paiement à l'égard du droit d'acheter le bien dans le futur. Cette partie de chaque paiement de loyer fait partie du prix de base rajusté de l'option d'achat de l'automobile à prix de faveur. Conformément au paragraphe 49(3) de la Loi, le coût de l'automobile acquise suite à l'exercice de l'option d'achat sera majoré du prix de base rajusté de l'option. C'est ce coût majoré qui sera utilisé aux fins de l'élément C au paragraphe 6(2) de la Loi. Ainsi, le coût sera supérieur au prix de faveur.
Raisons: Application du paragraphe 49(3) de la Loi en tenant compte de la position prise antérieurement à l'effet qu'une partie de chaque paiement de loyer pourrait être considérée comme étant à l'égard de l'option d'achat du bien.
Le 25 avril 2005
Monsieur Pierre Langelier Administration centrale
Bureau des services fiscaux de Sylvie Labarre, CA
Montréal (613) 957-8953
2004-010830
Coût d'une automobile
La présente fait suite à votre courrier électronique du 16 décembre 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le calcul des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile au paragraphe 6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Une société loue une automobile d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec elle. Le bail est d'une durée de cinq ans. Le contrat de location prévoit que la société peut acquérir l'automobile à la fin du bail pour un montant de 100 $, montant qui est beaucoup moins élevé que la juste valeur marchande de l'automobile à cette date. La société acquiert l'automobile pour ce prix.
Suite à l'acquisition de l'automobile, la société met l'automobile à la disposition d'un de ses employés. La société devra calculer les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile en fonction du coût de l'automobile. La question est de savoir si le coût de l'automobile pour l'employeur aux fins du paragraphe 6(2) de la Loi est égal à 100 $ ou s'il s'agit d'un montant plus élevé.
Selon ce que vous nous indiquez, la convention de bail contient une clause d'option d'achat de l'automobile à prix de faveur qui est beaucoup moins élevé que la juste valeur marchande de l'automobile à la fin du bail.
Lorsqu'il est établi qu'une opération entre des parties est juridiquement un bail et qu'il n'y a pas de trompe-l'œil, l'inclusion d'une telle option d'achat à prix de faveur ne change pas en soi la nature de l'opération. Cependant, dans un tel cas, nous sommes d'avis qu'une partie de chaque paiement de loyer pourrait être considérée comme un paiement à l'égard du droit d'acheter le bien dans le futur.
La détermination du montant de loyer attribuable à l'acquisition de l'option est à notre avis une question d'évaluation qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits et documents entourant l'opération.
Toute partie du loyer qui, selon l'évaluation, est attribuable à l'acquisition de l'option d'achat de l'automobile n'est pas déductible pour le preneur. Cette partie du paiement de loyer ne fait pas partie non plus du total des montants payables à un bailleur pour la location de l'automobile inclus à l'élément E du paragraphe 6(2) de la Loi lors du calcul des frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile par un employé.
Les règles de l'article 49 de la Loi s'appliquent à cette option d'achat. La partie de chaque paiement de loyer à l'égard de l'option d'achat de l'automobile fera partie du prix de base rajusté de cette option. Conformément au paragraphe 49(3) de la Loi, le prix de base rajusté de l'option d'achat de l'automobile sera ajouté au coût de l'automobile acquise suite à la levée de cette option.
Ainsi, dans la présente situation, c'est le coût de l'automobile majoré de toute partie des paiements de location attribuable à l'option d'achat de l'automobile qui sera utilisé aux fins de l'élément C au paragraphe 6(2) de la Loi pour calculer les frais raisonnables pour droit d'usage de l'automobile.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre contribuable demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. La Contribuable peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005