Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal à accorder à la somme forfaitaire correspondant à chacun des éléments suivants:
(1) la valeur actuelle du droit du contribuable de recevoir des prestations futures;
(2) la remise d'une portion des prêts pour réadaptation;
(3) la remise d'une portion des trop-payés des prestations d'assurance invalidité.
Position Adoptée: (1) La portion du montant forfaitaire correspondant à la valeur actuelle du droit du contribuable de recevoir des prestations futures est un paiement en capital non imposable.
(2) La portion remise des prêts pour réadaptation représente un avantage imposable à être inclus dans le revenu du contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi.
(3) La portion remise des trop-payés des prestations d'assurance invalidité a un traitement fiscal neutre puisque les trop-payés furent initialement inclus dans le revenu du contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu. La jurisprudence.
Le 9 mai 2006
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
XXXXXXXXXX François Bordeleau
Services à la clientèle 952-1506
2006-017555
Demande d'interprétation technique - Montant forfaitaire
payé à un ancien membre des forces armées canadienne
La présente fait suite à votre lettre datée du 10 mars 2006, dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique sur l'imposition d'un montant forfaitaire versé à un ancien membre des forces armées canadiennes ("FAC") dans le cadre d'un régime d'assurance invalidité.
FAITS PERTINENTS
Votre demande d'interprétation technique fait mention des faits suivants:
- Le contribuable est un ancien membre des FAC;
- À ce titre, il était assuré sous le Régime d'assurance-revenu militaire ("RARM"), administré par la compagnie d'assurance Maritime Life (la "Maritime Life");
- En raison d'un accident relié à son emploi dans les FAC, le contribuable a XXXXXXXXXX;
- Entre les années XXXXXXXXXX, le contribuable a reçu - généralement sur une base mensuelle - les prestations d'assurance invalidité suivantes dans le cadre du RARM:
- XXXXXXXXXX
- Le premier paiement reçu par le contribuable au mois de XXXXXXXXXX couvrait la période du XXXXXXXXXX;
- En vertu de sa couverture d'assurance invalidité sous le RARM, le contribuable a également reçu les prêts pour réadaptation suivants:
- XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX
- Simultanément aux prestations d'assurance invalidité, le contribuable recevait des prestations du ministère des Anciens Combattants ("Anciens Combattants Canada");
- Au moyen de déductions prises sur les paiements mensuels versés au contribuable, la Maritime Life a obtenu le remboursement partiel (soit la somme de XXXXXXXXXX$) des prêts pour réadaptation;
- En XXXXXXXXXX, le RARM a déterminé qu'il y avait un trop-perçu de prestations sous le régime à l'égard du contribuable - le montant total des prestations versées par Anciens Combattants Canada et celles versées par le RARM excédant un certain seuil;
- Durant les années XXXXXXXXXX (montant remboursé de XXXXXXXXXX$) et XXXXXXXXXX (montant remboursé de XXXXXXXXXX$), le RARM a récupéré une portion du trop-perçu au moyen d'une déduction mensuelle de XXXXXXXXXX$ sur les prestations d'assurance invalidité;
- Le montant reçu par le contribuable en XXXXXXXXXX comprenait un montant forfaitaire de XXXXXXXXXX$ (la différence entre le montant total versé en XXXXXXXXXX et le montant forfaitaire représente les prestations mensuelles que le contribuable a préalablement reçues);
- Le paiement de la somme forfaitaire fut effectué à la demande du contribuable afin que ce dernier puisse administrer ses avoirs et ainsi retrouver une certaine autonomie financière;
- Lors du paiement du montant forfaitaire précité, le RARM et la Maritime Life ont retenu à la source un montant au titre de l'impôt payable sous la LIR;
- La somme forfaitaire fut payée au titre des éléments suivants:
o Le règlement final pour toutes les obligations futures du RARM et de la Maritime Life à l'égard de l'assurance invalidité du contribuable;
o La remise de la portion des prêts pour réadaptation qui demeurait payable par le contribuable à la date du paiement du montant forfaitaire;
o La remise de la portion du trop-payé des prestations d'assurance invalidité qui demeurait payable par le contribuable à la date du paiement du montant forfaitaire;
QUESTION
Dans votre lettre vous désirez connaître le traitement fiscal - sous la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") - à accorder au montant forfaitaire reçu par le contribuable correspondant aux trois éléments précités.
ANALYSE
(1) Portion du montant forfaitaire se rapportant aux prestations futures du contribuable
Dans l'affaire Tsiaprailis c. Canada 1 de la Cour suprême du Canada, la contribuable avait reçu une somme forfaitaire en vertu d'un régime d'assurance invalidité représentant son droit à des prestations échues ainsi qu'à une portion de la valeur actuelle de son droit à des prestations futures. La question devant la Cour suprême du Canada portait sur le traitement fiscal à accorder à la portion de la somme forfaitaire correspondant aux prestations échues. Dans le cadre de son analyse, la juge Charron a appliqué le principe de la substitution et a posé les deux questions suivantes:
(1) Que visait à remplacer le paiement?
(2) L'élément remplacé aurait-il été imposable pour la personne qui en a bénéficié?
Relativement aux prestations échues, la juge Charron a déterminé que la portion de la somme forfaitaire se rapportant à ces prestations est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la LIR. En obiter dicta, la juge a formulé les commentaires suivants relativement à la portion de la somme se rapportant à la valeur actuelle du droit du contribuable de recevoir des prestations futures:
La partie de la somme forfaitaire correspondant aux prestations futures constitue un paiement de capital et n'est pas imposable sous le régime de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
L'Agence du revenu du Canada ("ARC") a adopté ce raisonnement, notamment dans les interprétations techniques 2005-0121521E5 et 2005-0159331E5. Dans ces interprétations, l'ARC a déterminé que le versement d'une somme forfaitaire en règlement du droit d'un contribuable de recevoir des prestations d'assurance invalidité futures représentait le produit de la disposition d'un intérêt dans une police d'assurance aux termes de l'alinéa 39(1)a)(iii) de la LIR. Ainsi, reprenant les observations de la juge Charron ci-dessus, l'ARC a déterminé que de tels paiements étaient des paiements de capital non imposables.
En l'espèce, nous sommes d'avis que la portion de la somme forfaitaire versé au contribuable en règlement de son droit aux prestations futures d'assurance invalidité n'est pas imposable sous le régime de la LIR.
(2) Traitement de la remise d'une portion des prêts pour réadaptation
Aux termes du paragraphe 6(15) de la LIR, un contribuable est réputé bénéficier d'un avantage imposable au sens de l'alinéa 6(1)a) lorsqu'une dette - émise par le contribuable - est réglée ou éteinte. Selon l'alinéa 6(15)b), le montant de l'avantage correspond au montant réglé ou remis au moment de son règlement ou de son extinction.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le montant des prêts pour réadaptation qui fut remis par le RARM et la Maritime Life pour le bénéfice du contribuable devra être inclus dans le revenu de ce dernier pour l'année du règlement ou de l'extinction de la dette.
Bien que cette question ne fasse pas partie de votre demande d'interprétation technique, un prêt à un employé - effectué à un taux d'intérêt faible ou nul - donne généralement lieu à un avantage imposable en vertu de l'article 80.4 de la LIR.
(3) Traitement de la remise d'une portion du trop-payé des prestations d'assurance invalidité
Selon notre compréhension des faits, les montants que la Maritime Life tentait de récupérer à titre d'un trop-payé des prestations invalidité étaient initialement inclus dans le revenu du contribuable pour l'année dans laquelle ils étaient reçus.
Lorsqu'un contribuable rembourse un montant au titre d'une somme qui a préalablement été incluse dans son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, l'alinéa 8(1)n) de la LIR prévoit qu'il peut déduire de son revenu les montants remboursés. Toutefois, les conditions suivantes doivent être présentes:
1. La somme doit être payée par le contribuable conformément à un arrangement;
2. Cet arrangement ne doit pas être un arrangement visé par le sous-alinéa 6(17)b)(ii) de la définition de "paiement compensatoire pour invalidité";
3. Le montant remboursé doit être au titre d'une somme qui avait été versée au contribuable pour une période pendant laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son
emploi;
4. La somme ainsi versée avait été incluse dans le revenu du contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi;
5. Le total des montants remboursés ne dépasse pas le total des sommes qu'il a reçues pour la période durant laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi.
En l'espèce, le contribuable a reçu des prestations d'assurance invalidité du RARM et de la Maritime Life pour la période allant du XXXXXXXXXX. Durant cette période, et à la lumière des faits que vous nous avez communiqués, le contribuable n'occupait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi et ce, en raison de la blessure qu'il a subie dans le cadre de son service militaire.
De plus, vous indiquez que les prestations d'assurance invalidité étaient incluses dans le revenu du contribuable pour les années où elles étaient reçues et qu'un relevé T4A était émis en rapport avec ces prestations. L'alinéa 6(1)f) de la LIR confirme ce traitement puisqu'il prévoit l'inclusion dans le revenu d'un montant relatif à des prestations d'assurance invalidité reçues par un contribuable tant et aussi longtemps que le régime d'assurance invalidité est financé à la fois par l'employeur et le contribuable.
Ainsi, les montants qui furent remboursés par le contribuable au titre du trop-payé des prestations d'assurance invalidité peuvent être déduites du revenu du contribuable pour l'année du remboursement.
Relativement à la portion du trop-payé qui a fait l'objet d'une remise de la part du RARM, nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune conséquence fiscale s'y rattachant. En effet, nous ne croyons pas que le paragraphe 6(15) de la LIR s'appliquera pour inclure dans le revenu du contribuable la valeur du montant remis au titre de la dette puisque son application donnerait lieu à une double imposition.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC. De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le contribuable peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre au contribuable.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 [2005] 1 R.C.S. 113, confirmant [2003] 4 C.F. 112 (C.A).
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