Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'il peut y avoir un avantage imposable, pour les employés XXXXXXXXXX lorsque l'employeur leur verse, quand un employé accepte un nouvel emploi dans une autre ville, une indemnité pour frais de déplacement?
Raisons: Aucune. Question de fait. Imposable ou non imposable selon les faits particuliers d'un cas donné.
2005-016334
XXXXXXXXXX Anne Dagenais, M. Fisc.
(613) 957-2121
Le 26 avril 2006
Madame,
Objet: Logement - avantage imposable
Demande d'interprétation technique
La présente est en réponse à votre lettre du 12 décembre 2005 dans laquelle vous demander notre opinion pour des situations données.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. Quand un employé accepte un nouvel emploi dans une autre ville et qu'il garde sa résidence. Vous nous mentionnez que vous remboursez ses frais de déplacements et son logement ainsi que les repas. Vous demandez si le remboursement de son logement, est un avantage imposable?
2. Quand un employé accepte un nouvel emploi dans une autre ville mais ne garde pas sa résidence. Vous demandez si le remboursement de ces dépenses pour le logement et les repas, est un avantage imposable?
3. Si l'emploi est pour une affectation de 2 ans et que vous remboursez ses dépenses de logement, vous demandez si c'est un avantage imposable?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le principe général indique qu'un particulier doit ajouter à son revenu de charge ou d'emploi "la valeur de la pension, du logement et autres avantages qu'il a reçus ou dont il jouit au cours de l'année...." Il en découle que lorsque l'employeur paie les frais personnels et de subsistance de l'employé, il en résulte un avantage à l'employé. En général, le paiement se fait sous forme d'allocation ou de remboursements de dépenses.
Si tel est le cas, le traitement fiscal pourrait être différent selon, d'une part, le type de remboursement ou d'allocation et d'autre part, les faits particuliers entourant votre situation.
Bien que le terme "allocation" ne soit pas définit dans la Loi, il signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée en fonction de la distance ou du temps (par exemple, une allocation pour frais de véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue ou une allocation de séjour établi en fonction du coût de la vie au Canada) ou selon tout autre critère.
Lorsque des sommes constituent un remboursement de dépenses personnelles de l'employé, ces sommes doivent être incluses dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi sauf si le paragraphe 6(6) de la Loi s'applique.
Lorsque des sommes se qualifient à titre d'allocations, elles sont généralement incluses au revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi sauf si elles respectent les conditions de l'une des exceptions énoncées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi ou de celle énoncée au paragraphe 6(6) de la Loi. Parmi ces exceptions, il faudrait examiner plus particulièrement dans votre situation pour les 3 situations données, l'application du paragraphe 6(6) de la Loi.
Déterminer si les montants à titre de déplacements, de logement et de pension ( soit les repas et autres dépenses s'il y a lieu ...) versés à l'employé par l'employeur "XXXXXXXXXX" rencontrent l'exception au paragraphe 6(6) est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer dans le contexte d'une demande générale. La détermination de la non imposition d'une allocation en vertu du paragraphe 6(6) ne peut se faire qu'à la lumière de l'examen de tous les faits pertinents comme par exemple le contrat d'emploi, la nature du travail ou la nature des déplacements de l'employé. De plus, il faut noter que, généralement, pour être raisonnable, une allocation doit être comparable aux frais réels qu'elle couvre.
À titre de commentaires généraux, l'alinéa 6(6) a) de la Loi permet qu'un contribuable n'inclue pas dans le calcul de son revenu d'emploi un montant reçu qui représente la valeur des frais de pension et de logement (ou une allocation n'excédant pas un montant raisonnable pour ces frais) qu'il a supporté pendant une période donnée sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par l'employé était un travail de nature temporaire alors, qu'entre autres, il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne. De plus, on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement à cet établissement domestique autonome étant donné la distance entre l'établissement et le chantier. Il y a également une exigence à l'effet que la période au cours de laquelle le travail de l'employé l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier était d'au moins 36 heures.
De plus, l'alinéa 6(6) b) permet de ne pas inclure dans le revenu d'un contribuable un montant reçu se rapportant aux frais de transport entre son lieu principal de résidence et le chantier particulier, au titre de la période visée ci-dessus pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement.
Le paragraphe 6(6) de la Loi est le suivant:
Emploi sur un chantier particulier
Le paragraphe 6(6) de la Loi indique que, dans certaines circonstances, les remboursements ou les allocations versées à un employé pour des frais supportés pour sa pension et son logement et pour certains frais de déplacement pendant une période donnée sur un chantier particulier sont exclus de son revenu. Le sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi exempte les remboursements ou les allocations pour la pension ou le logement si toutes les exigences suivantes s'appliquent:
1. Le remboursement ou l'allocation doit être raisonnable;
2. Le travail accompli par l'employé sur le chantier particulier était de nature temporaire;
3. L'employé tenait à un autre endroit, comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome:
a. d'une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période donnée et qu'il n'a pas loué à une autre personne,
b. d'autre part, qui était situé à une telle distance du chantier qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'employé retourne quotidiennement chez lui;
4. La période au cours de laquelle le travail accompli par l'employé l'obligeait à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur le chantier particulier était d'au moins 36 heures.
Nous avons joint à la présente le Bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné, qui explique, plus particulièrement aux paragraphes 4 à 11, l'application du paragraphe 6(6) de la Loi.
La seconde exigence fait référence à un chantier particulier. À des fins de précision, on doit plutôt lui attribuer le sens général comme dans la version anglaise de la Loi où on fait référence à un "special work site", soit un lieu de travail où le travail accompli est un travail de nature temporaire. La Loi ne fait donc pas référence à un chantier de construction mais à un sens beaucoup plus large.
Situation donnée #1
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les employés XXXXXXXXXX ( ci-après "Employés") pourraient se prévaloir de l'exemption prévue au paragraphe 6(6) en autant que toutes les conditions d'application du paragraphe soient rencontrées. Entre autres, il faudrait s'assurer que le travail que les employés accomplissent est un travail de nature temporaire et que les employés tenaient ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique automne.
Situation donnée #2
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les Employés ne pourraient pas se prévaloir de l'exemption prévue au paragraphe 6(6) puisque toutes les conditions d'application de paragraphe ne sont pas rencontrées compte tenu que les employés ne conservent pas leur résidence et donc, que les employés ne tiennent pas par ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique automne.
Cependant, les dépenses relatives au déménagement de l'employé pourront être déduites en vertu de l'article 62 si toutes les conditions d'application sont rencontrées.
Les frais de déménagement peuvent être déduits dans l'année du déménagement ou, s'ils ne peuvent l'être cette année-là, dans l'année suivante. Par contre, ils ne sont déductibles qu'à concurrence du revenu que tire le contribuable de son emploi.
Les frais dont le contribuable a été remboursé par l'employeur ou les frais relativement auxquels le contribuable a reçu une allocation ne sont déductibles que si le remboursement ou l'allocation est inclus dans le calcul du revenu du contribuable.
Pour plus de détails au besoin, nous avons joint à la présente le Bulletin d'interprétation IT-178R3 ( Consolidé) Frais de déménagement dans lequel l'ARC commente la disposition relative aux frais de déménagement.
Situation donnée #3
Dans la situation que vous nous présentez, nous comprenons que vous désirez avoir notre interprétation relativement à la portée des termes "un travail de nature temporaire" indiqués au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi dans un cas tel que celui décrit dans la présente. Bien que la Loi ne définisse pas le terme "temporaire", la position de l'ARC pour ce terme est énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné. En général, le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans.
Pour déterminer la durée prévue de l'emploi, il faut se fonder sur des faits connus au début de l'emploi. La période convenue pour laquelle l'employé a été engagé selon son contrat d'emploi ou d'autres modalités d'emploi est l'un des facteurs à considérer. En plus, lors de l'étude des faits d'une situation particulière, nous tiendrions généralement compte, entre autres, de la durée du contrat, du fait qu'un employé connaît la possibilité de renouvellement du mandat au début du premier mandat et du fait que rien n'indique que les employés avaient l'intention de travailler à cet endroit de façon temporaire, de la possibilité que le contrat des employés puissent être renouvelé. À titre d'exemple, si la durée du contrat d'embauche est généralement de deux ans et que la possibilité de renouvellement est connue dès le départ et/ou s'il arrive souvent que les Employés puissent renouveler leur contrat, nous doutons que le travail des Employés soit de nature temporaire et, à notre avis, le remboursement de dépenses ne pourrait pas être exclue du revenu des Employés en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi. Cependant, si un emploi d'une durée de trois ans était offert aux Employés, sans possibilité de prolongement, nous sommes d'avis qu'un seul mandat de trois ans pourrait correspondre à un travail de nature temporaire. Il faudrait alors examiner si les autres conditions du paragraphe 6(6) de la Loi sont respectées.
Cette décision est basée sur la Loi actuelle et ne tient pas compte des modifications qui y sont proposées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles, si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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