Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: UNE PART PRIVILÉGIÉE DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES, C'EST-À-DIRE UNE PART QUI CONFÈRE À SON TITULAIRE LE DROIT À UNE PART PRÉFÉRENTIELLE DES PROFITS OU DES PERTES DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES, EST-ELLE TRAITÉE DIFFÉREMMENT D'UNE PART "ORDINAIRE" AUX FINS DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU? DOIT-ELLE ÊTRE DISTRIBUÉE AUX FINS DU CALCUL DU REVENU IMPOSABLE?
Position Adoptée: NON. NON.
Raisons: LA CARACTÉRISATION DES PARTS D'UN CONTRIBUABLE EN PARTS PRIVILÉGIÉES ET EN PARTS ORDINAIRES N'ENTRAÎNE PAS LA CRÉATION DE BIENS DISTINCTS, MAIS NE REPRÉSENTE QU'UN MOYEN DE PARTAGE DES BÉNÉFICES ET DES PERTES DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES. LE TOTAL DES PARTS DÉTENUES PAR UN ASSOCIÉ CONSTITUE UN SEUL BIEN QUI EST SA PARTICIPATION DANS LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES. PAR CONSÉQUENT, IL N'EXISTE PAS DE RESTRICTION PARTICULIÈRE QUANT À LA DISTRIBUTION DES REVENUS ATTRIBUABLES À UNE PART PRIVILÉGIÉE AUX FINS DU CALCUL DU REVENU IMPOSABLE.
XXXXXXXXXX
2007-022719
M. -F. Pleau, M.Fisc.
Le 10 janvier 2008
Madame,
Objet : Revenus de la société de personnes
La présente fait suite à votre lettre du 23 février 2007 par laquelle vous nous demandez notre opinion sur le traitement fiscal applicable à une société de personnes aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi "). Plus précisément, vous désirez connaître les implications fiscales relatives au fait de détenir une part privilégiée dans une société de personnes, c'est-à-dire, une part qui confère à son titulaire une part préférentielle des profits ou des pertes de la société de personnes.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
L'Agence du revenu du Canada ("ARC") est d'avis que rien n'empêche la création de parts assorties de droits différents en ce qui concerne le partage des revenus, des pertes ou des autres attributs de la société de personnes. Reprenons votre exemple: un des deux associés aurait droit à un revenu prioritaire de 40 000$, et le reste du revenu imposable de la société de personnes, soit 60 000$ (dans votre exemple), serait attribué en parts égales aux deux associés. Il s'agit d'un mode de partage des profits qui confère à l'un des deux associés une part préférentielle (40 000$ dans votre exemple) dans les profits. L'ARC ne s'opposerait pas à une telle convention de partage à moins qu'elle ait pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables autrement en vertu de la Loi tel que le prévoit l'article 103.
Nous vous invitons à consulter Nouvelles techniques No. 30 (Calcul et attribution des revenus et pertes d'une société de personnes) sur notre site Web à l'adresse suivante: www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-30/LISEZ-MOI.html.
Le total des parts détenues par un associé dans la société de personnes constitue un seul bien qui est sa participation dans cette société. On attribue donc un prix de base rajusté (PBR) à l'agrégat de ces parts en vertu de la Loi. La caractérisation des parts du contribuable en parts privilégiées et en parts ordinaires n'entraîne pas la création de biens distincts, mais ne représente qu'un moyen de partage des bénéfices et pertes de la société de personnes.
Dans la plupart des cas, le PBR de la participation dans la société de personnes ne correspond pas au prix initial pour acquérir cette participation. Les alinéas 53(1)e) et 53(2)c) prévoient les rajustements à apporter à une participation dans une société de personnes. Pour obtenir un aperçu des additions et des soustractions les plus courantes dans le calcul du PBR, nous vous invitons à consulter le Guide T4068 - Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de personnes T5013 - 2006 disponible en version électronique sur le site de l'ARC à l'adresse suivante:
WWW.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4068/LISEZ-MOI.html.
Pour répondre à votre autre question: rien dans la Loi n'oblige à distribuer le revenu attribuable à une part privilégiée détenue dans une société de personnes.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire de la section des
entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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