Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que la position indiquée au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-95R à l'effet que les fonds étrangers en dépôt peuvent être transférés d'une forme de dépôt à une autre aussi longtemps que ces fonds peuvent continuer d'être considérés en dépôt sans que nous considérions qu'il y a disposition s'appliquent dans la présente situation?
2. Un placement de nature capitale a été fait sous forme de créance. Lors du remboursement des créances, il y a disposition du placement. À quel taux de change, le produit de disposition et le prix de base rajusté doivent-ils être convertis?
3. Est-ce que la perte subie à l'égard d'un placement sous forme de créance ou de prêt fait à une société-mère et ne portant pas intérêt est réputée nulle?
Position Adoptée: 1. Nous sommes d'avis que la position à l'égard des sommes en dépôt ne s'applique pas à la présente situation et que les fonds ont été utilisés pour acquérir d'autres biens.
2. Le produit de disposition sera converti au taux de change au moment du remboursement et le prix de base rajusté sera converti au taux de change à la date de la transaction.
3. Oui
Raisons: 1. Le contribuable a utilisé ses fonds pour acquérir des placements sous forme de créances ou de prêts d'entités liées à lui et qui ne sont pas des institutions financières.
2. Principe énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Hope R. Gaynor.
3. Sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi. L'investissement dans la société-mère n'a pas été fait en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien.
Le 4 septembre 2007
Marcel Dionne Bureau principal
Dossier des grandes entreprises section 441 Direction des décisions
Services fiscaux de Montréal en impôt
305, boul. René-Lévesque Ouest Sylvie Labarre
Montréal QC H2Z 1A6
2007-023779
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre mémo interne du 29 mai 2007 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au gain ou à la perte sur change étranger dont devra tenir compte XXXXXXXXXX. (ci-après le "contribuable") dans le calcul de son revenu.
Faits
Le contribuable a un compte de banque en dollars américains dans lequel il dépose les dollars américains provenant de ses ventes et à partir duquel il prête de l'argent américain à des entités du même groupe. Ces prêts lui sont remboursés en devises américaines qu'il dépose dans ce compte de banque. Toutes ces transactions s'effectuent sans conversion des devises en argent canadien.
Le contribuable a fait des prêts à XXXXXXXXXX Ces transactions sont de nature capitale pour le contribuable.
XXXXXXXXXX est la société-mère du contribuable. Elle ne paie pas d'intérêt sur ses emprunts.
Le contribuable a fait des prêts d'une durée de quelques mois à XXXXXXXXXX en XXXXXXXXXX et il a calculé le gain ou la perte sur change étranger en utilisant le taux de change moyen du mois pour prêts et remboursements. Par ailleurs, le contribuable a fait des prêts de quelques jours à XXXXXXXXXX à chaque fin de trimestre de XXXXXXXXXX et il a calculé le gain ou la perte sur change étranger provenant de ces prêts en utilisant le taux quotidien pour les prêts et les remboursements en XXXXXXXXXX alors qu'en XXXXXXXXXX, il a utilisé le taux quotidien pour les remboursements et le taux moyen du mois pour les prêts.
Le représentant du contribuable prétend qu'il ne devrait pas calculer de gain ni de perte sur change étranger en raison de notre position exprimée au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-95R qui se lit comme suit:
Les fonds en monnaie étrangère en dépôt ne sont pas considérés comme ayant fait l'objet d'une disposition jusqu'à ce qu'ils soient convertis en une autre monnaie ou jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour l'achat d'un instrument négociable ou d'un autre bien, c'est-à-dire des fonds étrangers en dépôt peuvent être transférés d'une forme de dépôt à une autre aussi longtemps que ces fonds peuvent continuer d'être considérés comme en dépôt. Les dépôts à terme, les certificats de placement garanti et les autres dépôts semblables qui, en fait, ne sont pas négociables, sont considérés comme des fonds en dépôt.
Selon le représentant du contribuable, les prêts effectués sont des sommes qui restent en dépôt.
Vous n'êtes pas d'accord avec le représentant du contribuable. Vous êtes d'avis que les fonds ont été utilisés pour l'investissement dans des instruments négociables comme des billets, des obligations, des débentures... et qu'il devrait y avoir calcul du gain et de la perte sur change étranger lorsque les prêts à recevoir sont remboursés.
Pour ce qui est du taux de change à utiliser, vous êtes d'avis que l'utilisation du taux quotidien à la date de la transaction pour déterminer le prix de base rajusté et le produit de disposition est conforme aux principes énoncés dans Hope R. Gaynor c. La Reine, CAF, 91 DTC 5288 dont voici un extrait:
Once this is realized, it becomes clear that the cost of the securities to the appellant must be expressed in Canadian currency at the exchange rate prevailing at the time of their acquisition while the valuation of the proceeds of disposition of the same securities must be made in Canadian currency at the rate of exchange prevailing at the time of the disposition.
Questions
1. Est-ce que le contribuable devrait calculer un gain ou une perte sur change étranger lors de l'utilisation des fonds pour prêter aux entités de son groupe et lors du remboursement des placements sous forme de créances ou de prêts effectués par le contribuable?
2. Quel taux devrait-il utiliser pour convertir les prêts et les remboursements en dollars canadiens?
3. Est-ce que la perte subie par le contribuable à l'égard des créances ou prêts dûs par et remboursés par XXXXXXXXXX est réputée nulle en raison du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
Pour ce qui est de la première question, vos arguments ainsi que ceux du représentant du contribuable sont basés sur l'interprétation que chacun de vous fait de l'expression "instruments négociables" utilisée au paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-95R (ci-après le "Bulletin"). Étant donné que le paragraphe 13 du Bulletin ne se veut pas un texte de loi mais une interprétation de ce que constitue le moment de réalisation d'un gain ou d'une perte sur change afférent au capital, nous ne croyons pas que les auteurs du Bulletin qui a été émis le 16 décembre 1980 ont utilisé l'expression "instruments négociables" à ce paragraphe en ayant à l'esprit un sens précis et restreint de cette expression. De toute façon, cette phrase du Bulletin est complétée par l'expression "ou d'un autre bien". Ainsi, l'utilisation de fonds en monnaie étrangère qui pourrait amener un gain ou une perte sur change étranger n'est pas limitée à l'acquisition d'instruments négociables mais vise également l'acquisition de tout autre bien. Nous sommes d'avis que les créances ou prêts effectués par le contribuable représentent un bien pour le contribuable.
Il faudrait plutôt déterminer s'il s'agit de sommes en dépôt et si la position prise dans l'extrait cité ci-haut à l'égard des sommes en dépôt s'applique. À notre avis, la position citée plus haut à l'égard des sommes en dépôt ne vise pas des situations où un placement sous forme de créance ou de prêt, tel que dans la présente situation, est acquis auprès d'une entité autre qu'une institution financière. Par conséquent, les fonds en monnaie étrangère auraient fait l'objet d'une disposition lors de l'utilisation de ces fonds pour acquérir la créance ou le prêt. Cette disposition pourrait résulter en un gain ou une perte en capital en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi. Par ailleurs, nous sommes d'avis que le contribuable pourrait réaliser un gain ou subir une perte en capital lorsque les placements sous forme de créance ou de prêt aux entités de son groupe lui sont remboursés puisque le remboursement d'une créance est une disposition de biens.
En réponse à votre deuxième question, nous sommes d'accord avec vous que l'extrait de la décision dans l'affaire Gaynor sur lequel vous vous appuyez est pertinent à la présente situation. Ainsi, lors du calcul du gain ou de la perte en capital résultant du remboursement des créances ou prêts, le produit de disposition serait converti en argent canadien en utilisant le taux de change à la date du remboursement et le prix de base rajusté serait converti en argent canadien en utilisant le taux de change à la date du prêt. Notre Direction n'a jamais établi de position administrative à l'effet que l'ARC accepterait des taux de conversion différents de ceux prévus dans l'affaire Gaynor dans le cas des transactions de nature capitale.
En réponse à votre dernière question, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi pourrait effectivement s'appliquer pour réputer nulle toute perte en capital subie lors de la disposition de la créance ou du prêt qui était dû par la société-mère du contribuable puisque la créance n'avait pas été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien, la créance ne portant pas intérêt.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2007
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2007